Accord d'entreprise "Accord Collectif sur le compte épargne temps" chez G.F.A. - GFA CARAIBES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G.F.A. - GFA CARAIBES et le syndicat UNSA et CGT-FO et Autre et CFDT le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et Autre et CFDT

Numero : T97223002235
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : GFA CARAIBES
Etablissement : 38132491200306 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-06-02)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

CODE APE : 6512 Z

N° SIRET : 381 324 912/00306

EFFECTIF A CE JOUR : 186 salariés

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

GFA CARAIBES

ENTRE :

GFA CARAIBES représentée par , Directeur Général

d’une part,

ET :

UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA GUADELOUPE

CGT - FORCE OUVRIERE

CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Le compte épargne temps a été mis en place, au sein de GFA CARAIBES, par accord collectif d’entreprise en date du 19 décembre 2000 (Accord instituant un Compte Epargne-Temps).

Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité réviser cet accord avec pour ambition de :

  • Moderniser et rationnaliser le dispositif Compte Epargne Temps existant dans l’entreprise.

  • Améliorer le statut social des collaborateurs de GFA Caraïbes, en donnant accès à de nouvelles possibilités pouvant notamment augmenter le pouvoir d’achat.

  • Compléter les mesures visant à préparer sa retraite.

C’est avec cette volonté partagée que les parties signataires sont convenues des dispositions inscrites dans ce présent accord, qui révisent et remplacent celles de l’accord du 19 décembre 2000.

GFA Caraïbes, Société Anonyme au capital de 6.839.360,00 euros
Entreprise régie par le Code des Assurances – immatriculée au RCS de Fort de France sous le numéro  B 381 324 912
Filiale de Generali France, Société appartenant au Groupe Generali, immatriculée sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Siège social : Imm. La Levée, 106 bd Général de Gaulle - 97200 Fort de France - Tél. : 05 96 59 04 04

Guadeloupe : 13 Parc d'activités de Jabrun - BP 354 - 97122 Baie Mahault - Tél. : 05 90 21 06 10

Guyane : 59, route de la Madeleine - Cayenne – Tél. : 05 94 25 63 20


Article 1 – Objet de l’accord

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

C’est ainsi que les collaborateurs pourront utiliser leur CET pour :

  • indemniser des congés

  • compléter leur rémunération

  • cesser de manière progressive leur activité

  • augmenter leur épargne retraite (en alimentant un plan d’épargne retraite)

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés de GFA CARAIBES bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

Le CET est utilisé au gré des salariés, tout au long de leur carrière, selon les modalités définies au présent accord.

Le décompte des droits en matière d’alimentation et d’utilisation, se calcule en jours ouvrés.

Article 4 - Alimentation du compte en temps

4.1 – Congés payés, JRTT

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son compte épargne-temps par :

  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) : 10 jours maximum

  • des jours de congés exceptionnels

La totalité des jours capitalisés à l’initiative du salarié, ne doit pas excéder 20 jours par an.

Par un abondement de l’entreprise, pour 20 jours affectés au CET par le salarié, l’employeur ajoute une journée supplémentaire.

4.2 Jours de repos issus de la RTT

Chaque salarié bénéficie de 2 jours (deux) par an de crédit sur son Compte Epargne Temps, au titre de l’article 3 de l’accord RTT du 23 mars 2000.


Article 5 - Alimentation du compte en argent

Tout salarié peut choisir d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

-  tout ou partie de l'augmentation individuelle de salaire, à condition que soient respectés le minimum conventionnel ;
- tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

- tout ou partie des sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

-  tout ou partie de la prime d'intéressement.

Article 6 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé, une absence

6.1 – Nature des congés et absences pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé sabbatique ; 

- d’un congé parental d’éducation ;

- d’un congé de proche aidant ;

- d’un congé de présence parentale ;

- d’un congé de solidarité familiale ;

- d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

- d’un congé pour solidarité internationale ;

- de tout congé sans solde ;

- des heures non travaillées, dans le cadre d’un passage à temps partiel ;

- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale : les droits affectés au CET et non utilisés, peuvent permettre au salarié de plus de 50 ans d’anticiper son départ à la retraite et/ou de réduire sa durée de travail au cours d’une pré-retraite progressive.

Le collaborateur doit formuler sa demande écrite et motivée auprès du Département des Ressources Humaines, dans le respect des dispositions légales relatives à chacun de ses congés et au minimum deux mois avant la date souhaitée d’utilisation du CET.

En cas de réponse négative, cette dernière sera motivée. Outre les possibilités de report légal, l’employeur ne saurait refuser abusivement la prise de congés acquis dans le cadre d’un Compte Epargne Temps, lorsque le salarié en fait la demande.

6.2 - Rémunération du congé


La rémunération du congé est calculée sur la base du montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date de rémunération arrêtée.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

6.3 – Statut du salarié en congé

Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas rompu, mais suspendu. Le salarié continue d'appartenir à l'entreprise : il est pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections représentatives.

Il reste en principe éligible, sauf si son absence rend impossible l'exercice de telles fonctions.

Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés et la détermination de l’ancienneté.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

6.3 Fin du congé

A l’issue d’un congé visé au point 6.1 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date anticipée étant alors fixée d’un commun accord.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 7 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne et/ou racheter des annuités manquantes

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

-  alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCOLL) ;

-  contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

-  procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Le nombre de jours maximum pouvant être transféré sur le PERCOLL est de 10 jours par an.

Les sommes ainsi transférées sont exonérées d’impôt sur le revenu et de certaines charges salariales. Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS.

Une communication spécifique sera déployée pour permettre aux collaborateurs de mieux appréhender le PERCOLL, son alimentation et son usage.

Article 8 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate


Les salariés qui le souhaitent, peuvent valoriser en argent une partie de leurs jours affectés au CET, dans la limite globale de 10 JRTT par année civile.

Les modalités de conversion du temps en argent, sont les suivantes : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

Article 9 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié est informé du nombre de jours inscrits sur son CET, en consultant ses droits sur le logiciel de gestion des temps utilisé dans l’entreprise.


Article 10 - Cessation et transfert du compte

10.1 - Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, la clôture du CET, sauf transmission dans les conditions indiquées au point 10.2 du présent accord.

La liquidation totale des droits inscrits au CET s’effectue par le versement d’une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le salaire horaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

10.2 - Transmission du CET

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification juridique de l’employeur visés à l’article L. 122.12 du Code du Travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l’article L. 122.12 du Code du Travail n’est possible qu’entre les entreprises du Groupe GENERALI.

Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

10.3 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé de la participation.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, avec un préavis de 3 mois.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

10.4 - Cessation du CET en cas de décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

Article 11 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2023.

Si pendant sa durée d’application, des dispositions législatives ou réglementaires venaient modifier tout ou partie des dispositions prévues dans l’accord, les parties conviennent de se réunir pour examiner les modalités d’adaptation de l'accord.


Article 12 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant.

Il pourra être dénoncé par l’employeur et les organisations syndicales représentatives signataires selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La révision ou la dénonciation pourra porter sur tout ou partie du texte.

Article 13 – DépÔt de l’accord

Cet accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail.

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé de réception à la D.E.E.T.S de Martinique ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes, et une version sur support électronique.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Fort-de-France, en six exemplaires originaux le 11 janvier 2023, un exemplaire étant remis à chaque signataire.

Directeur Général

U.G.T.G. C.G.T - F.O.

C.F.D.T. U.N.S.A.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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