Accord d'entreprise "Recours au contrat à durée déterminée à objet défini" chez MEDEF REUNION - MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDEF REUNION - MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE REUNION et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97421002824
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE REUNION
Etablissement : 38136794500031 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

Accord d'entreprise

Soumis à référendum

Recours au contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini

Préambule

Le Mouvement des Entreprises de France Réunion, association loi de 1901, située 97438 SAINTE MARIE, déclarée au répertoire SIRENE sous le numéro SIRENE 381367945, désireuse d’avoir la capacité à répondre aux projets et ambitions, notamment relatifs à l’emploi et l’insertion sur le territoire, dont elle a la responsabilité - et pour lesquels elle peut, le cas échéant, obtenir des fonds publics - peut avoir à conclure des contrats à durée déterminée à objet défini pour les mettre en œuvre.

La loi du 20 décembre 2014 (L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014, art. 6 : JO, 21 déc.) relative à la simplification de la vie des entreprises a pérennisé le CDD à objet défini en l'introduisant dans le code du travail.

Ce CDD est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu, ou à défaut, d'un accord d'entreprise.

Il est conclu un accord d’entreprise en vue de la mise en place de « Contrats à durée déterminée à objet défini » en application de la loi du 20 décembre 2014 (n° 2014-1545, 20 déc. 2014) et de l’article L1242-2 du Code du Travail entre les parties :

Entreprise MEDEF REUNION, représenté par son Président, habilité à la signature du présent accord

Et

Les collaborateurs de l’Entreprise appelés à valider le présent accord par voie référendaire (voir procès-verbal en annexe).


Article 1 - Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet d’instituer la possibilité pour L’entreprise MEDEF REUNION de recourir aux contrats à durée déterminée à objet défini en application de la loi du 20 décembre 2014 (n° 2014-1545, 20 déc. 2014) et de l’article L1242-2 du Code du Travail.

Article 2Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’association MEDEF REUNION.

Toute personne répondant aux critères définis par la réglementation (Article L1242-2 du Code du Travail) pourra bénéficier d’un contrat à durée déterminée à objet défini si le motif du contrat souscrit aux motifs de recours légaux.

Article 3Conditions préalables à la conclusion de CDD à objet défini

Conformément à la réglementation, les contrats à durée déterminée à objet défini qui seront signés avec L’entreprise MEDEF REUNION, définiront :

  • les nécessités économiques auxquelles le CDD à objet défini est susceptible d'apporter une réponse adaptée (mission encadrée par un financement public limité dans le temps, conduite d’un projet spécifique, introduction d’une technologie pour laquelle une compétence pointue est nécessaire….)

  • les conditions d'accès des salariés sous CDD à objet défini à des garanties en matière d'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience (VAE), à la formation professionnelle continue, à une priorité de réembauchage et d'accès aux emplois en CDI dans l'entreprise.

Article 4Dispositions spécifiques au contrat à durée déterminée à objet défini

1 – Motifs de recours au contrat à durée déterminée à objet défini

En application des dispositions légales, le CDD à objet défini ne pourra pas être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ni pour pourvoir un besoin permanent.

L’opération, le projet, la mission proposée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à objet défini se caractérisent par un ensemble d’actions menées en vue d’atteindre un résultat préalablement défini. La durée de l’opération, le projet, la mission est limitée, sans qu’elle ne soit toujours précisément déterminable à son origine.

2 – Durée du contrat

L’opération, le projet, la mission prend fin à l’obtention du résultat préalablement défini dans les conditions stipulées au contrat de travail. Les missions confiées au salarié titulaire de l’opération, du projet concourent directement à la réalisation de cette opération.

Les modalités de rupture sont précisées dans le contrat de travail. Celui-ci pourra être rompu d’un commun accord ou unilatéralement par une des parties conformément aux dispositions conventionnelles, réglementaires et légales en vigueur.

3 – Mentions figurant au contrat

Le CDD à objet défini obéit aux règles de droit commun des contrats à durée déterminée prévues par le code du travail, à l'exception des dérogations expressément prévues par la loi du 25 juin 2008 (article 6) notamment en ce qui concerne le contenu du contrat et les règles de rupture anticipée et d'arrivée du terme.

Sous réserve d’évolution et d’adaptation automatique du présent paragraphe, le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :

  • La mention « contrat à durée déterminée à objet défini »

  • L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat

  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture et l’indemnité due.

Article 5 - Révision de l'accord


Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques à sa mise en place après approbation par les 2/3 des salariés par référendum, soit, si l’association franchit le seuil des 11 salariés, en application des modalités spécifiques de mise en place qui s’appliquent.

En l’état actuel de la réglementation :

  • En l’absence de CSE (carence), d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques à sa mise en place après approbation par les 2/3 des salariés par référendum

  • d'un accord collectif de travail négocié avec, un ou plusieurs salariés mandatés par un syndicat représentatif dans la branche (ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel), membre et, si ce/ces salariés mandatés ne sont pas élus du CSE, approbation par référendum par au moins 50% des salariés

  • d’un accord collectif de travail avec un élu ou des élus titulaires au CSE mandaté(s) ou non par un syndicat et représentant la majorité des voix des électeurs

pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.

Article 6 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord


L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Les résultats du référendum, organisé le 20 novembre 2020, est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Le présent accord prend effet, après ratification de plus des deux tiers des salariés inscrits, le lendemain du jour ouvré qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à SAINTE MARIE, le 20 novembre 2020

Pour L’entreprise MEDEF REUNION

président

Pour les salariés PV de référendum du 20 novembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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