Accord d'entreprise "Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire" chez ICN - ECOLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE ICN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICN - ECOLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE ICN et le syndicat CFDT et CGT le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05422004198
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE ICN
Etablissement : 38139568000105 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11

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ACCORD D'ENTREPRISE

EN MATIERE SALARIALE

ENTRE LES SOUSSIGNES

ICN Business School, dont le siège social est situé 86 rue du Sergent Blandan à Nancy (54000), représenté par xxxxxxxxxxx, directrice générale, dûment mandatée à cet effet,

d’une part,

Et,

Le Syndicat C.F.D.T.

représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale,

Le Syndicat C.G.T. ICN Business School

représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical,

d’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la NAO 2021/2022 prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail et suite aux négociations qui ont eu lieu entre les organisations syndicales et la direction lors des réunions paritaires des 13 décembre, 20 février, 23 mars et 30 mars et 11 mai 2022,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1

Champ d'application

Le présent accord a pour vocation de s'appliquer aux salariés en contrat à durée déterminée et indéterminée d’ICN Business School.

Article 2

Objet

Le présent accord a pour objet :

  1. Gel de la revalorisation de la valeur du point d’indice pour 2022

Le mécanisme de revalorisation collective des salaires par le biais de l’augmentation de la valeur du point est gelé pour 2022 mais les augmentations individuelles et les emplois sont maintenus, sauf dégradation de la situation économique de l’école (en dehors des éléments déjà connus à ce jour).

En parallèle des mesures de revalorisations salariales individuelles décidées, les mesures ci-après évoluent comme indiqué ci-après :

  1. Maintien et évolution des chèques vacances

La mesure mise en place en 2006 de chèques vacances, renforcée en 2009, 2011, 2018 et 2021 (ancienneté) est maintenue pour 2022.

  1. Maintien et évolution des titres restaurants

La mesure mise en place en février 2012 (accord Nao du 16/12/2011) de titres restaurants, renforcée en 2014, 2017, 2021 est maintenue en 2022.

Article 3

Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 11/05/2022.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord ou adhérentes sont habilitées à signer les avenants portant révision de cet accord.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées par le chapitre II du titre III du livre II de la 2ème partie du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 4

Dépôt, publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nancy.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire ainsi qu’au secrétaire du Comité social et économique.

En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux délégués du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel sur leur lieu de travail.

Fait à Nancy (Meurthe Et Moselle), le 11/05/2022,

Pour ICN Business School *: Le Délégué Syndical d'Entreprise C.F.D.T. *:

Bon pour accord

Le Délégué Syndical d'Entreprise C.G.T. *:

(*) Signature précédée de la mention « Bon pour Accord » ; en outre, les parties parapheront chaque page des exemplaires du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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