Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique BEUMER Group France" chez BEUMER GROUP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEUMER GROUP FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008759
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : BEUMER GROUP FRANCE
Etablissement : 38147661300017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE BEUMER Group France

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société BEUMER GROUP FRANCE, société à responsabilités limitées au capital de 240 000€

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 381 476 613

Dont le siège social est situé au 4 rue du colonel Chambonnet, 69005 BRON

Représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de gérant, dûment habilité aux fins de signature des présentes ;

Ci-après « la société BEUMER GROUP France »

D’UNE PART,

ET :

  • Les membres titulaires du CSE de la société BEUMER GROUP FRANCE

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Les dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifiée par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, ont pour conséquence de fusionner les instances représentatives du personnel existantes à savoir le Comité d’Entreprise, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, et les Délégués du Personnel pour mettre en place une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Dans le cadre de la mise en place du CSE au sein de la société BEUMER GROUP FRANCE, la Direction de la société et ses membres du CSE ont souhaité se rencontrer pour déterminer ensemble les modalités de fonctionnement du CSE ainsi que préciser les attributions de ladite instance.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations des usages et engagements unilatéraux existant au sein de la société BEUMER GROUP FRANCE portant sur les Délégués du Personnel en vigueur au sein de la société BEUMER GROUP FRANCE cesseront de produire leurs effets à la date du 1er tour des élections professionnelles.

Chapitre 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la société BEUMER GROUP FRANCE et par conséquent à l’ensemble de ses salariés, quel que soit l’emploi occupé, et l’ensemble de ses représentants du personnel, quel que soit leur qualité.

Chapitre 2 - Composition du Comité Social et Economique au sein de la société BEUMER GROUP FRANCE

Article 1 - Composition de la délégation au CSE

2.1. Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le Président ou son représentant peut être assisté par trois collaborateurs qui ont voix consultative. Ils ne prennent donc pas part aux votes.

  1. Délégation du personnel

Le nombre de membre composant la délégation du personnel est fixé par le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaire que de suppléant.

  • Rôle des suppléants au CSE

Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Les modalités d’information des parties sur l’absence de certains titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent lors de chaque réunion du CSE en préambule et sont notés dans le procès-verbal de la réunion.

Conformément à l’article L. 2315-32 du Code du travail, il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.

Les suppléants auront toutefois connaissance des dates de réunion, recevront les ordres du jour et documents d’information dans les mêmes conditions que les titulaires.

  • Composition du bureau

Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne les membres du bureau à savoir :

  • un secrétaire,

  • un secrétaire adjoint,

  • un trésorier,

  • un trésorier adjoint.

Ces quatre membres du bureau sont tous désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Il sera procédé à la désignation de ces membres à la première réunion du CSE nouvellement constitué par voie d’élection à la majorité absolue des membres présents. Seuls les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ont le droit de vote, les suppléants et les représentants syndicaux ne participent pas au scrutin.

Le règlement intérieur fixera les moyens nécessaires à l’exercice des missions des membres du bureau.

  1. Membres de droit au CSE

Lors des réunions au cours desquelles sont abordés les questions relatives à l’hygiène et la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • L’inspecteur du travail

  • Le médecin du travail

  • Le représentant de la CRAM

  • Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces membres ne sont présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et la sécurité sont abordées. Ils n’ont qu’une voix consultative et ne prennent pas part aux votes.

Chapitre 3 - Fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la société BEUMER GROUP FRANCE

Article 1 - Heures de délégation

  • Crédit d’heures

Le crédit d’heures accordé à chaque membre titulaire de la délégation du personnel du CSE est fixé conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail.

Il est précisé que pour les représentants du personnel soumis à une convention de forfait-jours, une demie journée correspond à quatre heures de mandat, conformément aux articles R.2315-3 et R.2315-4 du Code du travail. Ce crédit d’heures vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Dans l’hypothèse où le crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, l’élu bénéficie au titre des heures additionnées sur l’année d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

  • Cumul des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation

  • Mutualisation des heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires du CSE peuvent mutualiser leur Crédit d’heures mensuel normal entre eux et avec les membres suppléants quel que soit le collège du suppléant.

Cette répartition est toutefois limitée puisqu’elle ne peut conduire à ce que l’un d’eux dispose dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

Les membres titulaires devront informer la Direction par écrit au plus tard trois jours avant la date prévue pour la mutualisation.

L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux au titre de chaque mois.

  • Modalités d’utilisation des heures de délégation

Les membres du CSE s’engagent à informer leur supérieur hiérarchique de l’utilisation de leurs heures de délégation au plus tard 3 jours avant la date de cette utilisation, dans le but de permettre aux services/équipes auxquels ils appartiennent de s’organiser en leur absence et d’assurer un décompte des heures de délégation utilisées.

A ce titre, des bons de délégations seront établis par les élus et remis à leurs Managers et Chefs de services.

Article 2 – Formation des membres du CSE

Les membres élus du CSE bénéficient d’une formation économique et d’une formation relative à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 et L. 2315-63 du Code du travail.

Article 3 : Réunions du CSE

  • Périodicité des réunions

Le CSE se réunit (pour les sociétés de moins de 300 salariés : une fois tous les deux mois) : 8 fois par an sur convocation de son Président.

En application de l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La date de ces réunions sera confirmée au moins 15 jours à l’avance, sauf urgence, au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale dont dépend l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, des réunions extraordinaires pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à initiative du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires.

  • Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire (ou le secrétaire adjoint) selon les modalités prévues par le Code du travail.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le secrétaire (ou le secrétaire adjoint).

Sont également inscrites à l’ordre du jour de la réunion les questions jointes à la demande de convocation formulée par la majorité des membres du CSE.

L’ordre du jour est transmis au moins 3 jours avant la réunion aux membres titulaires, aux représentants syndicaux et pour information aux suppléants élus, accompagné le cas échéant, des documents d’information et de l’information de leur mise à disposition sur la base de données économiques et sociales.

L’ordre du jour est également communiqué par le Président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Afin que l'ordre du jour soit établi et communiqué dans les temps, le secrétaire et le président du CSE devront se réunir au plus tard 6 jours ouvrables avant la date de la réunion.

  • Convocation aux réunions

La convocation aux réunions s’effectuera uniquement par voie électronique et la remise des informations sera réalisée en priorité via la BDES.

Toutefois, au regard du niveau de confidentialité de certains sujets, le président du CSE pourra décider d'une remise en main propre contre décharge.

  • Recours à la visioconférence

Les réunions du CSE pourront se tenir en visioconférence dans la limite de 3 par an.

Ces réunions seront tenues dans le respect des garanties d’identification et participation effective des membres telles que visées à l’article D. 2315-1 et D 2315-2 du Code du travail.

  • Procès-verbaux des réunions

Pour chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE (ou, le cas échéant, par un prestataire extérieur sélectionné par les membres du CSE et sous le contrôle de ces derniers) dans un délai de 15 jours suivant la réunion, ou avant la prochaine réunion lorsque la réunion suivante est prévue moins de 15 jours après celle devant donner lieu à établissement d’un procès-verbal.

Le projet de procès-verbal ainsi rédigé est adressé à la Direction et aux membres du CSE. Il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

Article 4 : Budgets du CSE

  • Subvention de fonctionnement

Conformément à l'article L. 2315-61 du Code du travail, la Direction de la société verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : virement sur le compte bancaire de fonctionnement du CSE.

  • Financement des activités sociales et culturelles

Une contribution est versée chaque année pour le financement des activités sociales et culturelles du CSE.

Le montant de cette contribution est de 10550€ pour l'année 2019, revenant à 150.89€ par Effectif Temps Plein (ETP) étant entendu que, le calcul de l’ETP (salarié permanent et temporaire) est réalisé au 31 décembre de l’année précédente, sur la base de l’effectif moyen sur l’année précédant la date de versement article L.1111-1 et suivants du code du travail) soit 69.92 ETP sur 2018.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : virement sur le compte bancaire de fonctionnement du CSE.

  • Possibilité de transfert des reliquats des budgets du CSE

Conformément à l’article L. 2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement du CSE.

De même, à la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget de financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions visées par l’article L. 2315-61du Code du travail.

Toutefois, ces transferts de reliquat budgétaire peuvent s’effectuer dans la limite de 10% de cet excédent conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail et R. 2315-31-1 du Code du travail.

Article 5 - Référents du CSE en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Il est convenu qu’il sera désigné parmi les membres titulaires du CSE, un référent en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ce même élu sera également désigné « Référent harcèlement sexuel » conformément aux dispositions légales.

Sa désignation sera assurée dans le respect des articles L.2315-39 et L.2315-32 du Code du travail et pour la durée des mandats des membres élus du CSE.

Le CSE délègue à son référent l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur le périmètre de la société, à savoir :

Le référent HSE prépare les quatre réunions annuelles minimales du CSE portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

En outre, le référent HSE analysera les raisons de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 6 – Organisation des consultations du CSE

6.1. Délais de consultation du CSE

Il est convenu des délais de consultation suivants :

  • Consultations récurrentes : Le CSE devra émettre un avis dans le délai de 8 jours calendaires à compter de la communication des informations prévues par le Code du travail ou de l’information par la société de leur mise à disposition dans la BDES.

Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à (30) jours calendaires.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

  • Consultations ponctuelles : Le CSE devra émettre un avis dans le délai de 8 jours calendaires à compter de la communication des informations prévues par le Code du travail ou de l’information par la société de leur mise à disposition dans la BDES.

Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à (30) jours calendaires.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

6.2. Contenu et périodicité des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La présentation des orientations stratégiques de l'entreprise s'appuiera sur les orientations stratégiques du groupe.

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail, les Parties conviennent par le présent accord des périodicités suivantes pour les trois consultations récurrentes listées ci-dessus :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise : tous les 3 ans

  • La situation économique et financière de l’entreprise : tous les ans

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : tous les ans

Les informations nécessaires à ces consultations seront communiquées au CSE prioritairement via la BDES au plus tard 8 jours avant chaque réunion d’information.

Il est expressément convenu que le CSE aura la possibilité d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des trois grandes consultations ci-dessus définies.

6.3. Contenu et périodicité des consultations ponctuelles

S’agissant des consultations ponctuelles du CSE, celles-ci seront réalisées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 7 – Expertises du CSE

Dans le cadre de ses attributions consultatives, le CSE a la possibilité d’être assisté par un expert dans les conditions définies par les dispositions légales en vigueur et dans le cadre des périodicités de consultation ci-dessus définies.

Les cas de recours et les modalités de financement de ces expertises sont définis par les dispositions légales sous les réserves suivantes :

  • L’expert est obligatoirement désigné dès la première réunion d’information du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,

  • Le rapport de l’expert est obligatoirement rendu 15 jours (Décret) avant l’expiration du délai de consultation du CSE,

  • Un cahier des charges rédigé par le CSE définira strictement les missions confiées à l’expert,

  • L’expert devra communiquer dans un délai de 8 jours suivant sa désignation au CSE et à la Direction, le contenu et la durée de sa mission dans le respect du cahier des charges ainsi que le coût prévisionnel de l’expertise.

Pour la consultation récurrente sur les orientations stratégiques et pour les consultations ponctuelles (autre que licenciement économique et risque grave), la prise en charge est de 80% par l'employeur et 20% par le CSE. Pour la consultation récurrente sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, ainsi que les consultations ponctuelles sur le licenciement économique et un risque grave constaté dans l'entreprise, la prise en charge est intégrale par l'employeur.

Chapitre 4 – Dispositions finales

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections qui seront organisées en vue de la première mise en place du CSE.

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de la société en matière de représentations du personnel restent applicables.

Article 2 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par un membre du CSE.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités définies par les textes en vigueur et moyennant un préavis de 3 mois.

Article 3 – Suivi de l’accord

Un bilan intermédiaire sera établi dans la 4e année de la signature du présent accord afin, notamment, de faire le point sur l’application des dispositions prévues au présent accord.

Le suivi de cet accord sera accompli par une commission de suivi composée des membres titulaires du CSE et de deux représentants de la direction.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à BRON, en cinq exemplaires dont un remis à chaque partie, le 2 Décembre 2019.

Pour la Société Pour les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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