Accord d'entreprise "Avenant n°1 - Journée de solidarité" chez SNAT FOURNAIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SNAT FOURNAIRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07623010360
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SNAT FOURNAIRE
Etablissement : 38150573400065 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-05

Avenant n°1 - JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre,

La société SNAT FOURNAIRE dont le siège social est domicilié 650 – Rue du Bon Marais – 76530 GRAND COURONNE, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

L’organisation syndicale C.G.T. représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

Préambule

Il est rappelé que la Loi N° 2004-626 du 30 juin 2004, codifié à l’article L. 3133-11 et suivants du code du travail et à la loi du 16 avril 2008, prévoit l’instauration d’une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Les modalités de la journée de solidarité pouvant être fixées par accord ou par décision unilatérale de l’employeur, la Direction a conclu le 05 mai 2009 un accord relatif à la journée de solidarité. Les pratiques et l’activité de l’entreprise ayant évolué, les parties ont souhaité négocier le présent avenant.

Le personnel de conduite ne souhaitant pas que la journée de solidarité se répercute sur une journée effectivement travaillée (fériée ou non), celle-ci sera décomptée sur un jour de repos effectif.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent avenant est conclu afin de déterminer les modalités de la journée de solidarité.

Article 2 : Champ d’application

L’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par la journée de solidarité.

Seuls les salariés nouvellement embauchés qui auraient déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur au titre de la même année, sont dispensés des présentes mesures sous réserve d’apporter la preuve de la réalisation de la journée au titre de la même année.

Article 3 : Dispositions générales

La journée de solidarité consiste à travailler un jour précédemment chômé, par exemple un jour férié. Cette journée de travail ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Pour les salariés mensualisés, la journée de solidarité n’entraîne pas de diminution de rémunération lorsque l’employeur maintient la journée de solidarité sur un jour férié précédemment chômé.

Article 4 : Journée de solidarité personnel sédentaire

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera positionnée chaque année le lundi de Pentecôte au sein de la société SNAT FOURNAIRE.

Sur cette journée et au titre de la solidarité, les salariés sédentaires sont invités à poser un jour de congé de fractionnement, un jour repos compensateur ou de congé payé. Par défaut, un jour de congé payés sera posé.

Article 5 : Journée de solidarité personnel roulant

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera positionnée chaque année le lundi de Pentecôte au sein de la société SNAT FOURNAIRE.

Pour les salariés qui seraient amenés à travailler ce jour-là, un jour de repos sera décompté rétroactivement soit le jeudi de l'ascension, soit le lundi de Pâques.

Sur cette journée et au titre de la solidarité, les salariés conducteurs sont invités à poser un jour de congé de fractionnement, un jour repos compensateur ou de congé payé. Par défaut, un jour de congé payés sera posé.

Dans le cas où un conducteur travaillerait sur ces 3 journées, un jour de repos sera posé sur tout autre journée non travaillée.

Article 6 : Dispositions finales

Le présent avenant annule et remplace toutes les dispositions précédemment existantes dans l’entreprise relative à la journée de solidarité.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Cet avenant entrera en vigueur à compter du 01 avril 2023.

Il pourra être modifié dans les conditions prévues par les articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Article 7 : Publicité de l’accord

Cet avenant fera l’objet d’un dépôt, par la Direction, à la DREETS via le site TéléAccord conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et L.2231-7, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail.

Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Fait à Grand Couronne, le 05 juin 2023 en 5 exemplaires

Pour la Société,

Monsieur XXX

Pour l’organisation syndicale C.G.T.,

Monsieur XXX

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.,

Monsieur XXX

Pour l’organisation syndicale FO.,

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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