Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez MONTRE SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONTRE SERVICE et le syndicat CGT-FO le 2018-12-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07518006661
Date de signature : 2018-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : MONTRE SERVICE
Etablissement : 38151585700377 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-26

MONTRE Service

60, rue de Wattignies

75012 Paris

Code APE : 9525Z

ACCORD SUR LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MONTRE Service, sise 60, rue de Wattignies, 75012 PARIS représentée par ******

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de la société MONTRE Service, la Fédération des Employés et Cadres F.O représentée par ******

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

La société MONTRE Service et l’ensemble des organisations syndicales de l’entreprise avaient conclu le 22 décembre 2016 un accord collectif portant sur la représentation du personnel et la représentation syndicale.

Les modifications législatives intervenues au cours de l’année 2017 ont eu pour effet d’abroger les anciens organes de représentation du personnel au profit d’une instance unique, le comité social et économique.

La disparition des anciennes instances représentatives du personnel ayant pour effet de rendre caduques les dispositions de l’accord collectif du 22 décembre 2016 à ces instances, les signataires ont convenus de se rencontrer et ont, au terme de plusieurs réunions, décidé de conclure le présent accord, ayant vocation à s’appliquer à compter de la mise en place du comité social et économique.

Les dispositions qui suivent seront les seules régissant le comité social et économique, à l’exclusion de toutes autres dispositions figurant notamment dans l’accord du 22 décembre 2016.

  1. Composition et attributions du CSE

    Article 1.1 Composition du CSE

Conformément à l’article L2314-1 du Code du travail, le CSE comprend l’employeur ou son représentant et un nombre de membres titulaires et suppléants définis par l’article R 2314-1 du Code du travail.

Le nombre de membres est apprécié au regard des effectifs de l’entreprise à la date de 1er tour des élections de mise en place ou de renouvellement de l’instance représentative du personnel.

Conformément à l’article L2143-22 du Code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.

Article 1.2 Durée des mandats des membres du CSE

Conformément à l’article 2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.

Article 1.3 Attributions du CSE

Outre les attributions des CSE implanté dans les entreprise de 11 à 50 salariés notamment concernant les réclamations individuelles, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en charge permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, conformément à l’article L 2312–8 du code du travail.

Aux termes de l’article L 2312–78 du même code, le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leurs familles et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement.

Aux termes de l’article L2312-9 du même code, le comité social et économique procède notamment à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, et contribue également à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

Moyens de fonctionnement du CSE

Article 2.1 Crédit d’heures

2.1.1.- Crédit d’heures légal

Chaque membre titulaire du comité social et économique se verra attribuer un nombre d’heures de délégations mensuel conformément aux dispositions réglementaires.

Ces heures seront cumulables et transférables dans les limites fixées par la législation et la réglementation.

Notamment, les cumuls et transferts ne pourront avoir pour effet de porter le nombre d’heures de délégation utilisées par un membre du comité social et économique au cours d’un même mois à plus d’1,5 fois le nombre d’heures qui lui est attribué mensuellement.

2.1.2.- Crédit d’heures supra-légal

a) Secrétaire

Une fois le nombre d’heures de délégation mensuel correspondant aux dispositions règlementaires épuisé, le secrétaire du comité social et économique se verra attribuer un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 7 heures par mois.

Ce crédit d’heures mensuel personnel attaché aux fonctions de secrétaire ne sera pas reportable d’un mois sur l’autre ni mutualisable avec les autres membres du comité social et économique.

b) Trésorier

Une fois le nombre d’heures de délégation mensuel correspondant aux dispositions règlementaires épuisé, le trésorier du comité social et économique se verra attribuer un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 7 heures par mois.

Ce crédit d’heures mensuel personnel attaché aux fonctions de trésorier ne sera pas reportable d’un mois sur l’autre ni mutualisable avec les autres membres du comité social et économique.

2.1.3.- Cas de la suspension du contrat de travail du Secrétaire ou du Trésorier

En cas de suspension du contrat de travail du Secrétaire, il est convenu que cette situation emportera mécaniquement, sauf volonté expresse contraire de l’intéressé, délégation de cette attribution au Secrétaire Adjoint. Dans ce cadre, le secrétaire adjoint bénéficiera du crédit d’heures de délégation alloué au secrétaire après, le cas échéant, déduction des heures de délégation ayant pu être prises par le secrétaire préalablement à la suspension du contrat.

En cas de suspension du contrat de travail du Trésorier, il est convenu que cette situation emportera mécaniquement, sauf volonté expresse contraire de l’intéressé, délégation de cette attribution au Trésorier Adjoint. Dans ce cadre, le trésorier adjoint bénéficiera du crédit d’heures de délégation alloué au trésorier après, le cas échéant, déduction des heures de délégation ayant pu être prises par le secrétaire préalablement à la suspension du contrat.

2.1.4.- Heures de trajet dans le cadre du voyage mensuel 

Compte tenu des trajets pour se rendre sur les boutiques, il est prévu un crédit global mensuel de temps de trajet :

  • 7 heures par mois pour les membres titulaires du Comité Social et Economique,

  • Auquel s’ajoute 7 heures supplémentaires par mois pour le Secrétaire et le Trésorier,

Au-delà de ce crédit d’heures, les heures de trajet s’imputent sur le crédit d’heures de délégation.

2.1.5.- Information préalable à la délégation

Afin d’exercer leur mandat du mieux possible, les représentants du personnel et les délégués syndicaux disposent de la liberté de circulation dans et à l’extérieur de l’entreprise.

Etant donné la répartition et l’organisation du travail en boutiques ainsi que de nos obligations commerciales, les parties s’accordent à dire qu’il est préférable de prévoir un délai de prévenance de 8 jours ouvrés avant le départ en délégation, si possible, pour le personnel exerçant son activité en boutique. Ainsi, dans le respect des libertés dues à la fonction de représentant élu du personnel, les parties conviennent qu’un planning mensuel sera adressé le plus en amont possible de la date prévue de départ en délégation.

Les heures de délégation sont établies sur un planning prévisionnel d’absences que le représentant du personnel transmet à l’encadrement terrain.

Article 2.2 Locaux et matériels

Un local est attribué au comité social et économique, doté des moyens matériels suffisants lui permettant d’exercer ses attributions. Ce local dispose notamment de :

• un ordinateur ;

• une ligne téléphonique ;

• des armoires en nombre suffisant ;

• une table et des chaises en nombre suffisant.

Sauf impossibilité, ce local se situe à l’intérieur de l’entreprise. Tous les membres du comité ont libre accès à ce local.

Budgets du CSE

Article 3.1 Budget de fonctionnement

3.1.1.- Budget légal

En vue de son bon fonctionnement, le comité social et économique dispose chaque année d’une subvention de fonctionnement versée par l’employeur.

Le montant de cette subvention est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise. La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242–1 du code de sécurité sociale, à l’exception notamment des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et des sommes distribuées au salarié lors de l’année de référence en application d’un accord intéressement ou de participation.

Le budget légal de fonctionnement d’un mois donné sera déterminé par rapport à la masse salariale du mois considéré, et versé au comité social et économique la première quinzaine du mois suivant.

3.1.2.- Budget complémentaire

Soucieuse d’allouer un budget permettant les déplacements des élus dans les différents établissements de l’entreprise et de faciliter les moyens de communication avec ces derniers, au moyen notamment de téléphones mobiles, en complément de ces mensualités, et si le fonctionnement du comité social et économique le nécessite, il sera alloué chaque mois un budget complémentaire, dont le montant ne pourra excéder 900€, versé sur présentation des factures justificatives, selon les modalités et barèmes appliqués par l’entreprise dans le cadre de sa politique de remboursement des frais professionnels.

En tout état de cause, l’octroi de ce budget complémentaire sera subordonné à l’utilisation de la totalité du budget de fonctionnement légal mensuel.

3.1.2.- Budget spécifique dédié à la tenue du bureau

Au regard des missions spécifiques alloués aux membres du bureau, et notamment celles résultant de la mise en place du Comité Social et Economique, il sera alloué, au titre de la 1ère mandature, chaque mois un budget spécifique dans la limite de 800€ versé sur présentation des factures justificatives, selon les modalités et barèmes appliqués par l’entreprise dans le cadre de sa politique de remboursement des frais professionnels.

3.1.3.- Modalités de versement

Soucieux de permettre le bon fonctionnement du CSE dès sa mise en place, les parties conviennent du versement par l’entreprise d’une avance d’un montant de 2.000€, reprise au terme de la mandature. Les montants dépensés par le CSE, au titre du budget de fonctionnement, seront remboursés chaque mois, sur présentation des pièces justificatives, dans la limite des plafonds définis aux articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3.

Cette avance ne sera donc pas prise en compte pour le calcul du budget de fonctionnement annuel.

Article 3.2 Budget activités sociales et culturelles

En vue de la gestion des activités sociales et culturelles, le comité social et économique dispose chaque année d’une subvention dédiée versée par l’employeur. Ce montant est fixé à 1 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242–1 du code de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 3.3 Dispositions transitoires

Les parties signataires conviennent que la législation relative au fonctionnement du comité social et économique, du fait de la réunion d’une grande partie des instances existantes précédemment, ainsi que des modalités convenues aux présentes, vont entrainer une réduction globale des coûts de fonctionnement de la représentation collective au sein de l’entreprise.

Dans ce contexte et au titre de la première mandature de l’instance nouvellement constituée, les parties sont convenues que la Direction octroiera à l’issue de chaque exercice de cette première mandature une contribution exceptionnelle au titre des activités sociales et culturelles équivalent à 50% des économies de coûts de fonctionnement associés à la représentation du personnel et à la représentation syndicale, incluant notamment les mandats électifs ou désignatifs (délégués syndicaux, représentants syndicaux, etc.) ainsi que les réunions à l’initiative de l’employeur, réalisées, par rapport à l’objectif fixé lors des négociations.

Il est expressément convenu entre les parties signataires que les mandatures suivantes ne pourront revendiquer le bénéfice de cette contribution exceptionnelle.

Sont concernés par cette disposition, les économies de coûts de fonctionnement associés à la représentation du personnel et à la représentation syndicale par rapport à un coût de fonctionnement global annuel s’élevant à 60 000 €.

Un décompte des dépenses de fonctionnement des instances élues et désignées sera opéré à l’issue de chaque année de fonctionnement du comité social et économique, la contribution exceptionnelle étant quantifiée à cette date et versée dans les trois mois suivants.

Modalités d’information du CSE

Article 4.1 Principes généraux

Le comité social et économique est informé périodiquement par l’employeur de la situation économique et financière rencontrée par l’entreprise et exposée par l’employeur. Le comité social et économique est, le cas échéant, consulté sur les projets pour lesquels sont avis est requis.

Cette information pourra être préalable, concomitante ou postérieure à la survenance de l’évènement. En tout état de cause, l’entreprise veillera à donner cette information au plus près de l’évènement. En cas de consultation, cette information sera nécessairement préalable à la mise en œuvre du projet.

Il est rappelé que la plus grande partie des informations à destination du comité social et économique figure au sein de la base de données économiques et sociales (BDES), mise à jour régulièrement par l’entreprise.

Article 4.2 Secret professionnel et obligation de discrétion

Aux termes du présent accord, les parties signataires entendent rappeler le nécessaire respect du secret professionnel et de l’obligation de discrétion relatives aux informations données dans le cadre du fonctionnement de l’instance, tels que prévus par les dispositions du Code du Travail.

Modalités de consultations du CSE

Article 5.1 Consultations récurrentes

Le comité social et économique est consulté obligatoirement sur les trois thématiques suivantes :

• les orientations stratégiques de l’entreprise ;

• la situation économique et financière de l’entreprise ;

• la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.

Il est convenu que ces thématiques feront l’objet d’une consultation annuelle.

Afin de permettre aux membres suppléants de participer à la réunion du comité au cours de laquelle ce point sera abordé, cette consultation annuelle interviendra concomitamment à une réunion au cours de laquelle seront abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Article 5.2 Consultations ponctuelles

Chaque fois qu’un projet d’entreprise sera susceptible de bouleverser les conditions d’emploi des salariés, le comité social et économique sera consulté avant sa mise en œuvre éventuelle.

Article 5.3 Délais de consultation

Or hypothèses où la législation prévoit un délai spécifique, le comité social et économique se verra communiquer les documents servant à son information au moins cinq jours calendaires avant la réunion de l’instance.

A défaut d’avoir sollicité des informations complémentaires lors de la réunion suivant la remise des documents d’information, le comité social et économique devra rendre son avis au plus tard dans les 30 jours calendaires suivant cette réunion. A défaut d’avis formulé dans ce délai, le comité social et économique sera réputé avoir rendu un avis négatif.

En cas de recours à un expert par le comité social et économique, le délai de consultation est porté à 2 mois. Dès lors, en l’absence d’avis du comité social et économique au terme de ce délai, celui-ci est réputé avoir rendu un avis négatif.

Réunions du CSE

Article 6.1 Nombre de réunions du CSE

Il est convenu entre les parties signataires que le nombre de réunions du comité social et économique initiées par la Direction de la société MONTRE Service sera de 9 sur l’année civile, hors réunions extraordinaires.

Au titre de l’année de mise en place de la nouvelle instance, ce nombre sera de huit.

Parmi ces neuf réunions, au moins quatre devront concerner, pour partie ou en totalité, un ou plusieurs sujets tenant aux attributions du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 6.2 Convocations et ordres du jour

Hors dérogations prévues par la Loi, l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique sera élaboré conjointement par le Président et le Secrétaire de l’instance.

Le Président pourra déléguer expressément cette responsabilité à un mandataire choisi par lui, pour la durée qu’il aura déterminée.

En cas d’empêchement, le secrétaire pourra déléguer cette tâche au secrétaire adjoint, pour la durée qu’il aura déterminée.

La convocation des participants à la réunion du comité social et économique incombe exclusivement à l’employeur ou à son délégataire.

Cette convocation devra être adressée par tout moyen aux participants, accompagnée de l’ordre du jour ainsi que des documents dont la liste sera dressée sur la convocation ou l’ordre du jour.

La convocation ainsi que l’ordre du jour sont transmises aux participants au moins cinq jours calendaires avant la réunion.

Article 6.3 Participants aux réunions

Outre les participants extérieurs dont la présence est requise facultativement ou obligatoirement par la Loi ou la réglementation, les participants aux réunions du comité social et économique sont :

  • Les membres titulaires du comité social et économique ;

  • L’employeur qui pourra être assisté par 3 collaborateurs de l’entreprise ou du groupe au maximum ;

  • Les représentants syndicaux au comité social et économique ;

Les membres suppléants du comité social et économique seront invités à participer à 4 réunions au cours desquelles seront abordés, pour partie ou en totalité, un ou plusieurs sujets tenant aux attributions du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Pour les autres réunions, il est précisé que les membres suppléants du comité social et économique seront informés des dates et objets des réunions à l’instar des membres titulaires.

La présence d’un membre suppléant à la réunion du comité social et économique ne sera toutefois acceptée qu’en cas de remplacement d’un titulaire qui l’aura expressément et préalablement désigné pour cette tâche.

Dans cette hypothèse, à réception de l’information par le membre titulaire, les éventuels documents d’information remis au titulaire seront communiqués au membre suppléant par l’entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3, assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à ces mêmes réunions.

Article 6.4 Remboursement des frais de déplacement lors des réunions à l’initiative de l’employeur

6.4.1.- Trajets :

Les frais de transport pour venir aux réunions mensuelles sont remboursés, sur justificatif et exclusivement, sur la base des transports en commun 2ème classe (S.N.C.F., Bus, Métro) qui restent le mode de transport privilégié dans l’entreprise.

L’acheminement par avion, aux conditions économiques les plus avantageuses, doit faire l’objet d’une autorisation de la part de la direction des ressources humaines.

L’acheminement par le véhicule personnel doit faire l’objet d’une autorisation de la part de la direction des ressources humaines.

Dans tous les cas, la recherche d’un mode de transport devra être guidée par un souci environnemental et d’économies et sera réalisé selon les modalités et barèmes appliqués par l’entreprise dans le cadre de sa politique de remboursement des frais professionnels.

6.4.2.- Indemnités forfaitaires :

a) Trajet pour assister aux réunions supérieur à 50 km

  • Indemnité de repas de midi dont est déduite la quote-part de l’employeur pour les chèques restaurant.

  • Indemnité de repas du soir : ce versement sera exceptionnel et obéira à une nécessité de retour au domicile après 21 heures et se fera sur présentation de justificatifs.

  • Indemnité d’hôtel : (lorsque plusieurs réunions réparties sur plus d’une journée) : versement d’une indemnité d’hôtel.

Le montant de ces indemnités est fixé par référence au barème interne en vigueur.

b) Trajet pour assister aux réunions inférieur à 50 km ou représentant exerçant leur activité au siège

  • Indemnité de repas de midi dont est déduite la quote-part de l’employeur pour les chèques restaurant.

Commissions du CSE

Article 7.1 Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  • Composition

La CSSCT est composée par :

  • L’employeur ou son représentant, assisté par des collaborateurs qui, ensemble ne peuvent être d’un nombre supérieur aux représentants du personnel ;

  • 3 membres du CSE, désignés par les membres titulaires du CSE, dont au moins un appartient au second collège.

Les membres du CSSCT sont désignés pour une durée équivalente à celle des membres du CSE. Ainsi, la désignation prendra fin au jour du terme des mandats des membres élus du CSE.

Au même titre que les membres et CSE et les représentants syndicaux auprès du comité, les membres du CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

  • Moyens de fonctionnement

La CSSCT se verra affectée chaque année un budget spécifique par le CSE, pris sur son budget de fonctionnement.

Il est rappelé que l’utilisation de ce budget devra correspondre aux missions confiées par le CSE à la CSSCT.

Le temps passés par les représentants du personnel aux réunions de la CSSCT pouvant, le cas échéant, être organisées à l’initiative de l’employeur n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation dont ils disposent en tant qu’élus du CSE.

  • Attributions

Elle  se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. La CSSCT se voit confier par le comité social et économique l’élaboration des rapports relevant des questions de santé, sécurité et des problèmes liés aux conditions de travail dans l’entreprise.

Les membres du CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions pour au moins 3 jours et dont le financement est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat  L. 2315-18 ).

La CSSCT se voit confier par le comité social et économique l’élaboration des rapports relevant des questions de santé, sécurité et des problèmes liés aux conditions de travail dans l’entreprise.

Article 7.2 Commissions facultatives

Outre la CSSCT, lors de la mise en place de l’instance nouvellement constituée, les membres titulaires du CSE pourront décider de la mise en place de commissions supplémentaires selon les principes renseignés ci-après :

7.2.1.- Commission de la formation (COF)

  • Composition

La COF est composée par :

  • L’employeur ou son représentant, assisté par des collaborateurs qui, ensemble ne peuvent être d’un nombre supérieur aux représentants du personnel ;

  • 2 membres du CSE, désignés par les membres titulaires du CSE.

  • Moyens de fonctionnement

La COF pourra se voir affecter un budget spécifique par le CSE, pris sur son budget de fonctionnement, dont l’utilisation devra correspondre aux missions confiées par le CSE à la COF.

  • Attributions

La COF est chargée de préparer les délibérations du CSE pour les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle est également chargée de favoriser le développement de la formation au sein de l’entreprise.

7.2.2.- Commission d’information et d’aide au logement (CIAL)

  • Composition

La CIAL est composée par :

  • L’employeur ou son représentant, assisté par des collaborateurs qui, ensemble ne peuvent être d’un nombre supérieur aux représentants du personnel ;

  • 2 membres du CSE, désignés par les membres titulaires du CSE.

  • Moyens de fonctionnement

La CIAL pourra se voir affecter un budget spécifique par le CSE, pris sur son budget de fonctionnement, dont l’utilisation devra correspondre aux missions confiées par le CSE à la CIAL.

  • Attributions

La CIAL est chargée de préparer les délibérations du CSE pour les domaines qui relèvent de sa compétence.

Il est rappelé que le rôle de la CIAL n’est pas de rendre des avis en lieu et place du CSE, mais de constituer le travail préparatoire lui permettant de rendre ces avis.

7.2.3.- Commission de l’égalité professionnelle (CEP)

  • Composition

La CEP est composée par :

  • L’employeur ou son représentant, assisté par des collaborateurs qui, ensemble ne peuvent être d’un nombre supérieur aux représentants du personnel ;

  • 2 membres du CSE, désignés par les membres titulaires du CSE.

  • Moyens de fonctionnement

La CEP pourra se voir affecter un budget spécifique par le CSE, pris sur son budget de fonctionnement, dont l’utilisation devra correspondre aux missions confiées par le CSE à la CEP.

  • Attributions

La CEP est chargée de préparer les délibérations du CSE pour les domaines qui relèvent de sa compétence.

La CEP est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Il est rappelé que le rôle de la CEP n’est pas de rendre des avis en lieu et place du CSE, mais de constituer le travail préparatoire lui permettant de rendre ces avis.

Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal, remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu à compter de la mise en place du CSE pour une durée de 4 ans.

Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Paris, le 26 décembre 2018
En 5 exemplaires originaux

Signé par la Direction représentée par ******

Signé par les délégués syndicaux désignés par une organisation syndicale représentative au sein de la société :

  • ******, Fédération des Employés et Cadres F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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