Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE LA SOCIETE MONTRE SERVICE" chez MONTRE SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONTRE SERVICE et le syndicat CGT-FO le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07520019752
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : MONTRE SERVICE
Etablissement : 38151585700377 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24

MONTRE Service

Code NAF : 9525 Z

  1. ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

    AU SEIN DE LA SOCIETE MONTRE SERVICE

Entre

La société MONTRE Service, sise 60, rue de Wattignies, 75012 PARIS, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 91 B 05.123, représentée par XXX, DRH, dûment mandaté,

Et

L’organisation syndicale FEC/FO représentée par XXX

Il est conclu le présent accord en application des articles L.2232-11 et 12 du Code du travail destiné à préciser les conditions d’emploi du personnel de la société MONTRE Service.

Préambule

Conscientes du développement des outils numériques dans le fonctionnement de l’entreprise et soucieuse de sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée desdits outils, les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’encadrer l’utilisation des outils numériques professionnels.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées les 5 juillet, 29 août et 4 décembre 2019 et ont arrêté les mesures renseignées dans le présent accord.

Article 1 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail et ce en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.

Les outils numériques personnels des salariés ne doivent pas être utilisés à des fins professionnelles. L’entreprise veille à mettre à disposition des salariés les moyens nécessaires au bon fonctionnement des services.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.)

  • les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance (messagerie électronique, intranet/extranet, connexion wifi, etc.).

Le temps de travail correspond aux horaires ou jours de travail du salarié durant lequel il est à la disposition de l’entreprise.

Article 2 - Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle.

Ainsi :

  • En aucun cas, il n’est attendu des salariés de consulter et de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés payés, leur temps de repos, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la nature ;

  • Ces salariés sont invités à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors de leur temps de travail, y compris sur leurs outils de communication personnels ;

Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles portant atteinte à la santé et à la sécurité du/des salariés ou de l’entreprise, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

L’exercice du droit à la déconnexion par ces salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté (par exemple : injonction de réponses, appels téléphoniques récurrents en dehors de leur temps de travail habituel) sont invités à se rapprocher de la Direction des Ressources Humaines.

En cas d’utilisation récurrente (sous forme de connexion, d’appels, etc.) des outils numériques en dehors de leur temps de travail individuel, le responsable hiérarchique du salarié pourra recevoir le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation excessive des outils numériques. Le salarié sera sensibilisé aux pratiques d’usage raisonnable des outils numériques.

Article 3 – Mesures visant à favoriser les bonnes pratiques de communication

Les parties signataires rappellent que l’usage de la messagerie électronique ne doit pas se substituer au dialogue et aux échanges verbaux. Ceux-ci sont garants du lien social au sein de l’entreprise. Les échanges directs doivent donc être privilégiés.

L’encadrement veillera à organiser des temps d’échanges physiques avec les équipes considérant que la communication physique est à privilégier.

Les parties signataires conviennent de la mise en place des bonnes pratiques liées à l’utilisation de la messagerie électronique au sein des entreprises :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres modes de communication ;

  • S’interroger sur le moment opportun d’envoi d’un courriel, sur la pertinence des destinataires (éviter par exemple les mises en copie abusives, etc…) et de n’utiliser la fonction « répondre à tous » qu’en cas d’intérêt réel ;

  • Veiller à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel ;

  • Penser à identifier le courriel en « importance haute » si une lecture et/ou réponse rapide(s) sont souhaitées ;

  • Respecter les règles élémentaires de politesse lors de l’envoi du courriel ;

  • Penser à indiquer de manière explicite l’objet du message ;

  • Veiller à activer le gestionnaire d’absence et indiquer, si besoin, les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgence ;

  • Les messages pop-up informant de l’arrivée de courriels pourront être désactivés afin de respecter le temps de concentration et pour ne pas nuire à l’efficacité du travail des collaborateurs ;

  • Après une absence d’une durée supérieure ou égale à 15 jours, consacrer un temps dédié au traitement des communications reçus durant son absence.

Les parties signataires conviennent également de la mise en place des bonnes pratiques liées à l’utilisation du téléphone professionnel au sein des entreprises :

  • S’interroger sur le moment opportun pour passer un appel professionnel ;

  • Penser à programmer le mode « ne pas déranger » en dehors du temps de travail ;

  • Eteindre son téléphone ou suspendre la fonction « réception » des e-mails sur le mobile professionnel pendant les congés et repos.

  • Veiller à ne pas systématiquement activer les alertes sonores d’arrivée d’un nouveau message.

  • Durant les temps de réunion au sein des entreprise, les personnes assistants aux réunions sont invitées à ne pas se connecter, afin d’user de leur concentration sur les thèmes abordés en réunion.

    1. Article 4 - Sensibilisation et information sur le droit à la déconnexion

La Direction veillera à mener les actions de sensibilisation et d’information ci-dessous :

  • Sensibiliser le personnel d’encadrement et la direction, à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Proposer un accompagnement personnalisé au personnel d’encadrement et aux membres de la direction qui souhaitent mieux maîtriser les outils numériques mis à leur disposition dans le cadre de leur travail.

    1. Article 5 - Durée - Révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires ont la possibilité de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

De même, elles ont la possibilité de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues par les articles L.2261-19 du Code du travail.

Article 6 - Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

En application de l’article D. 2231-4 du Code du travail, cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes de Paris par l’employeur.

Un exemplaire de cet accord sera communiqué aux membres du comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen et un exemplaire sera remis à chaque nouvel entrant

Fait en 5 exemplaires à Paris, le 24 janvier 2020

Pour la Direction

Pour la Fédération des Employés et Cadres F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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