Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LE SYSTEME D'INTERESSEMENT DU PERSONNEL DES BOUTIQUES (BONUS)" chez MONTRE SERVICE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MONTRE SERVICE et le syndicat CGT-FO le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07520019753
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Avenant
Raison sociale : MONTRE SERVICE
Etablissement : 38151585700377 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD SUR LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL DE LA SOCIETE MONTRE SERVICE (2021-10-13) PROTOCOLE D'ACCORD NAO (2021-07-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-24

MONTRE Service

Code NAF : 9525 Z

  1. AVENANT A L’ACCORD SUR LE SYSTEME D’INTERESSEMENT

    DU PERSONNEL DES BOUTIQUES (BONUS)

Entre

La société MONTRE Service, sise 60, rue de Wattignies, 75012 PARIS, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 91 B 05.123, représentée par XXX, DRH, dûment mandaté,

Et

L’organisation syndicale FEC/FO représentée par XXX

Il est conclu le présent accord en application des articles L.2232-11 et 12 du Code du travail destiné à préciser les conditions d’emploi du personnel de la société MONTRE Service.

Préambule

Conformément au procès-verbal de désaccord consécutif à la Négociation Annuelle Obligatoire en date du 28 mars 2019, les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin de préciser par avenant les modalités de rémunération des nouveaux entrants telles que prévues à l’article III-6 – Personnel nouvellement embauché de l’Accord sur le système d’intéressement du personnel des boutiques (Bonus) signé en date du 22 décembre 2016.

C’est dans ce contexte que les parties se rencontrées les 3 juillet et 4 décembre 2019 et ont arrêté les dispositions renseignées dans le présent accord.

Article 1 - Modification de l’article III-6 – Personnel nouvellement embauché

Après avoir rappelé que, dans le cadre de l’intégration, le personnel nouvellement embauché bénéficie d’une formation dont la durée est, à titre indicatif, d’une durée d’environ 5 jours pour les Horloger(-ères) et 10 jours pour les Assistants(-es) Horloger(-ères),les parties signataires conviennent de compléter l’article III-6 de l’accord par les paragraphes suivants :

Paragraphe 2 :

« A compter de l’arrivée en boutique, et dans l’attente du versement des bonus correspondant à la période d’activité, selon les modalités renseignées au 1er paragraphe de l’Accord sur le système d’intéressement du personnel des boutiques (Bonus), le nouveau salarié percevra une avance sur bonus correspondant au bonus moyen de la boutique pendant la période d’un mois ; cette avance sera reprise au moment du solde de tout compte. Le montant de cette avance sera calculé à partir des chiffres d’affaires réalisés par la boutique au cours des 12 derniers mois. »

Paragraphe 3 :

« Préalablement à l’arrivée du nouveau salarié sur sa boutique d’affectation, l’entreprise organisera une formation d’intégration dont la durée sera définie au regard de l’emploi occupé, de sa formation et de ses compétences professionnelles. Au cours de cette formation d’intégration, le salarié percevra un bonus de 32 euros par jour pour les salariés recrutés en qualité d’Assistant Horloger et de 46 euros par jour pour les salariés recrutés en qualité d’Horloger. »

Article 2 – Dispositions générales

2-1 Date d’entrée en vigueur – durée

Le présent avenant d’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour de sa signature par la majorité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il cessera automatiquement de produire effet au jour du terme de l’accord d’entreprise sur les conditions d’emploi du personnel de la société Montre Service, signé en date du 22 décembre 2016.

2-2 Révision et dénonciation

Les parties signataires ont la possibilité de réviser le présent avenant selon les dispositions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

De même, elles ont la possibilité de dénoncer le présent avenant selon les dispositions prévues par les articles L.2261-19 du Code du travail.

2-3 Publicité et dépôt :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

En application de l’article D. 2231-4 du Code du travail, cet avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes de Paris par l’employeur.

Un exemplaire de cet avenant sera communiqué aux membres du comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Fait en 5 exemplaires à Paris, le 24 janvier 2020

Pour la Direction

Pour la Fédération des Employés et Cadres F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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