Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux astreintes pour l'emploi repère MERM" chez NARBOSCAN SCM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NARBOSCAN SCM et les représentants des salariés le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01122001679
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : NARBOSCAN SCM
Etablissement : 38160637500024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

SCM NARBOSCAN

Siège social : 26 Rue Ernest Cognacq

Zac Bonne Source

11 100 NARBONNE

 : 04.68.65.07.09 – www.cil11.com

RCS Narbonne 381 606 375

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES POUR L’EMPLOI REPERE

MANIPULATEUR(TRICE) D’ELECTRO-RADIOLOGIE MEDICALE

L’entreprise SCM NARBOSCAN, domiciliée 26 rue Ernest Cognacq, ZAC Bonne Source, 11100 NARBONNE et enregistrée au RCS de Narbonne sous le numéro 381 606 375, et représentée par XXX, agissant en qualité de gérant Associé.

d’une part,

ET

Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le 07 juin 2021, la POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC a transféré l’intégralité de ces activités sur le site de l’HÔPITAL PRIVE DU GRAND NARBONNE. Conformément aux exigences liées à la permanence des soins, les astreintes de la POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC ont été transférées sur l’HÔPITAL PRIVE DU GRAND NARBONNE à compter du 07 juin 2021 à 19H00.

Conséquence de ce transfert, les astreintes en imagerie médicale ont été prises en charge par le Centre d’Imagerie Médicale – NARBOSCAN situé à

Hôpital Privé du Grand Narbonne

2 rue du Professeur Christiaan BARNARD

11100 MONTREDON DES CORBIERES

Le Centre d’Imagerie Médicale – NARBOSCAN regroupant en un même service l’intégralité des modalités de radiologie, d’échographie, de scanner et d’IRM, l’organisation de l’activité d’imagerie et plus particulièrement des astreintes ont dû être adaptées.

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre les règles d’organisation des astreintes des manipulateurs(trices) en électro-radiologie médicale. Il a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service.

Ce présent accord annule et remplace toutes les dispositions mises en œuvre historiquement sur le site de la Polyclinique le Languedoc dans le cadre des astreintes RADIO-ECHO et SCANNER-IRM.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des Centres d’Imagerie Médicale NARBOSCAN.

Il concerne notamment les salariés exerçant les fonctions de manipulateurs(trices) en électro-radiologie médicale.

Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.

Article 2 : Applicabilité directe de l’accord

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Article 3 : Définition de l’astreinte

L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Article 4 : Conditions relatives à la localisation du salarié

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service de l'entreprise.

En cas de besoin, sur appel du radiologue d’astreinte ou sur appel du service des urgences, le manipulateur(trice) doit se déplacer sur site dans les meilleurs délais selon les dispositions légales.

Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.

Article 5 : Périodes d’astreinte

  1. Astreintes

L’obligation liée à la Permanence Des Soins en Etablissement (PDSE), et plus particulièrement à l’Hôpital Privé du Grand Narbonne nous impose la disponibilité de nos personnels MERM en lien direct avec le radiologue en charge de la PDSE suivant l’organisation interne suivante.

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :

- Nuit :

Du lundi au dimanche de 19h00 à 8h00, pour un total de 13 heures soit 91 heures par semaine.

- Week-end et jours fériés :

Samedi, Dimanche, Jours fériés de 8h00 à 19h00, pour un total de 11 heures soit 22 heures par semaine sans jour férié.

Au total, 113 heures d’astreinte manipulateur(trice) par semaine sans jour férié sont nécessaires.

Pour répondre à cette exigence, un pool de 10 manipulateurs minimum réalisera sur 10 semaines ces 113h00 hebdomadaire (les heures astreintes fériés viendront s’ajouter).

En fin d’examen, le manipulateur(trice) sera libéré après avoir vérifié auprès du service des urgences le non-besoin.

  1. Support d’astreintes

Il pourra être mis en œuvre un Support d’astreintes, en charge d’apporter son soutien en cas de besoin nécessitant une ressource manipulateur(trice) exceptionnelle.

Celle-ci sera soumise à l’appréciation du radiologue d’astreinte qui sera en charge de valider ou non le besoin de support d’astreinte.

Au démarrage de l’HPGN, et afin de garantir une sécurité d’exécution, un support est mis en œuvre du lundi au dimanche suivant la modalité suivante :

- Nuit :

Du lundi au dimanche de 19h00 à 23h00, pour un total de 4 heures soit 28 heures par semaine.

- Week-end et jours fériés :

Samedi de 12h00 à 19h00, soit 7 heures par semaine.

Dimanche, Jours fériés de 8h00 à 19h00, soit 11 heures par semaine sans jour férié.

Au total, 46 heures de support d’astreinte manipulateur(trice) par semaine sans jour férié sont nécessaires.

Le support d’astreinte pourra être modifié sur simple présentation en réunion CSE. Le procès-verbal du CSE validera la modification.

Article 6 : Programmation des astreintes

  1. Programmation individuelle

La programmation des astreintes est organisée pour des périodes de 10 semaines.

La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

  1. Période exclues des astreintes

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…) ou lors d’une période de formation.

Article 7 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.

Article 8 : Incidence d’une intervention en cours d’astreinte

  1. Evaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.

Lorsqu’un déplacement au sein de l’entreprise est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.

Les temps d’interventions sont enregistrés dans les conditions suivantes :

  • 1 fichier partagé pour tous les manipulateurs d’astreinte à compléter par le manipulateur d’astreinte et contrôlé par le responsable de site,

  • 1 traçabilité de réalisation dans le logiciel métier RIS (NEHS Digital actuellement) de l’entreprise permettant de déterminer l’arrivée dans le service, la réalisation de l’examen, la durée entre examen, et le dernier examen de l’astreinte.

  1. Rémunération de la période d’intervention

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel (et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables).

  1. Garanties apportées pour le temps de repos

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Article 9 : Contreparties à la réalisation d’astreintes

  1. Astreintes

Un forfait mensuel rémunère tous les manipulateurs d’astreinte en charge de 113 heures d’astreinte sur une période de 10 semaines.

Le forfait se décompose de :

  • Rémunération de 25 heures de déplacement à 200% du taux horaire.

  • Rémunération de 88 heures d’astreinte à 20% du taux horaire.

A la fin du cycle des 10 semaines, en cas de dépassement des 25 heures de déplacement :

  • Le nombre d’heures de déplacement rémunéré sera le total des heures effectuées.

  • Le nombre d’heures d’astreinte rémunéré sera le total des heures effectuées.

En cas de non dépassement des 25 heures de déplacement, le forfait reste rémunéré.

A la fin du cycle des 10 semaines, en cas de non réalisation des 113 heures d’astreinte :

  • Le nombre d’heures de déplacement rémunéré sera le total des heures effectuées.

  • Le nombre d’heures d’astreinte rémunéré sera le total des heures effectuées.

  1. Support Astreintes

Un forfait mensuel rémunère tous les manipulateurs d’astreinte en charge de 46 heures d’astreinte sur une période de 10 semaines.

Le forfait se décompose de :

  • Rémunération de 46 heures d’astreinte support à 20% du taux horaire.

A la fin du cycle des 10 semaines, en cas de déplacement,

  • Le nombre d’heures de déplacement rémunéré sera le total des heures effectuées.

  • Le nombre d’heures d’astreinte rémunéré sera le total des heures effectuées.

En cas de non déplacement, le forfait reste rémunéré.

A la fin du cycle des 10 semaines, en cas de non réalisation des 46 heures d’astreinte support :

  • Le nombre d’heures de déplacement rémunéré sera le total des heures effectuées.

  • Le nombre d’heures d’astreinte rémunéré sera le total des heures effectuées.

Article 10 : Primes

Sont concernées par le présent accord :

  • Prime Astreinte :

La prime d’astreinte mentionnée dans l’accord classif-rému du 30/10/2018 est conservée pour l’astreinte de 113 heures mais pas pour le support Astreinte soit :

Les manipulateurs réalisant des astreintes percevront dans le cadre de la rémunération de l’astreinte une prime d’un montant de 1,86€ brut par heure d’astreinte.

  • Primes Astreinte jour férié :

La prime d’astreinte pour les manips d’astreinte jour férié est décomposée en :

Nuit veille de jour férié : 19h00-8h00 : 50€

Jour férié : 8h00 – 19h00 : 150€

Nuit jour férié : 19h00 – 8h00 : 50€

La prime d’astreinte support pour les manips support jour férié est :

Support Jour férié : 8h00 – 23h00 : 50€

  • Prime Déplacement de nuit : La prime de déplacement nuit est annulée

La prime de déplacement nuit mentionnée dans l’accord classif-rému du 30/10/2018 est dénoncée et non applicable dans le nouveau périmètre.

Toutes les autres primes sans lien avec les astreintes sont conservées par ce présent accord.

Toutes les autres pratiques en lien avec la rémunération des astreintes de la Polyclinique le Languedoc sont annulées par ce présent accord.

Article 11 : Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte

Les salariés réalisant des astreintes disposeront du téléphone portable d’astreinte.

Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel.

Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer sans délai au terme de l’astreinte.

Article 12 : Mode de règlement

  1. Astreinte et support

Afin de régler mensuellement l’astreinte, le paiement de l’astreinte sera réalisé de la manière suivante :

Durant le mois courant, un comptage du nombre de lundi dans le mois déterminera le nombre de semaine à prendre en compte.

Chaque semaine du mois courant sera rémunérée à hauteur de :

  • 1/10 des heures forfaitaires de déplacement d’astreinte (soit 2,5h/semaine)

  • 1/10 des heures forfaitaires d’astreinte (soit 8,8h/semaine)

  • 1/10 des heures forfaitaires d’astreinte support (soit 4,6h/semaine)

  • 1/10 de la prime d’astreinte (soit 1,86€*11,3h/semaine)

A la fin de la période de 10 semaines, les réalisations réelles seront transmises au responsable RH qui régularisera les heures de déplacement, d’astreinte, de support et de prime d’astreinte.

La prime jours férié sera rémunérée après sa réalisation sur déclaration.

Article 13 : Evolution de la structure de rémunération et création d’une indemnité différentielle

Les nouvelles dispositions convenues dans le cadre du présent accord vont se substituer sans autre formalité à l’existant, étant rappelé que les primes et le mode de rémunération des astreintes résultaient de l’accord classification et rémunération du 30 novembre 2015, 30 octobre 2018, de la convention collective du personnel des cabinets médicaux ou d’usages. Seuls certains salariés ont pu voir ces usages contractualisés ; pour ces derniers, la direction leur proposera un avenant à leur contrat de travail reprenant la nouvelle structure de rémunération.

Il est également convenu que la suppression de primes ainsi que la réorganisation des astreintes n’entraîneront pas de baisse de la rémunération globale brute mais le cas échéant, la création d’une indemnité différentielle astreinte calculée comme suit.

Pour chaque salarié son montant est défini par la différence en Euros entre :

- Le salaire brut de base selon la DUE relative à la nouvelle grille de rémunération et de positionnement du 12/04/2021 ;

Auquel s’ajoute l’ensemble des primes et indemnités versées (hors 13ème mois et prime d’intéressement) ;

Auquel on a déduit pour le personnel concerné par l’accord du 30/10/2018, 20% de leur indemnité différentielle existante ;

Auquel s’ajoute la moyenne pondérée des rémunérations perçues en 2019 au titre des astreintes projetées sur 1130 heures d’astreintes ;

et

- Le salaire brut de base selon la DUE relative à la nouvelle grille de rémunération et de positionnement du 12/04/2021 ;

Auquel s’ajoute l’ensemble des primes et indemnités versées (hors 13ème mois et prime d’intéressement) ;

Auquel on a déduit pour le personnel concerné par l’accord du 30/10/2018, 20% de leur indemnité différentielle existante ;

Auquel s’ajoute la rémunération des astreintes et des astreintes supports tels qu’ils en résultent de l’organisation et de la rémunération définis selon le présent accord ;

Pour l’ensemble du personnel qui bénéficie d’une indemnité différentielle liée aux astreintes résultant de l’accord collectif relatif aux primes, indemnités et à la classification du 30/10/2018, il est expressément prévu que celle-ci continuera à s’intégrer progressivement à leur salaire de base. Ces dispositions restent en vigueurs mais ne sont pas étendues à l’indemnité différentielle astreinte du présent accord.

Article 14 : Local de repos

Un local permettant le repos du manipulateur d’astreinte est mis à disposition du manipulateur d’astreinte. Celui-ci sera exclusivement réservé au manipulateur d’astreinte si celui-ci souhaite se reposer durant sa période d’astreinte.

Article 15 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet rétroactivement le 7 juin 2021.

Article 16 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 17 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 18 : Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires de l’accord.

Article 19 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 20 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par <…> [préciser la forme retenue : courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception…].

Article 21 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 22 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Narbonne.

Article 23 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 24 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 25 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Narbonne, le 7 avril 2022,

En 4 exemplaires originaux.

Les membres titulaires représentatifs de la délégation du personnel au Comité Social et Economique Pour la SCM NARBOSCAN
Titulaire Collège 2 Gérant Associé
Titulaire Collège 1
Titulaire Collège 1
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com