Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux entretiens professionnels" chez NARBOSCAN SCM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NARBOSCAN SCM et les représentants des salariés le 2023-10-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01123060051
Date de signature : 2023-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : NARBOSCAN SCM
Etablissement : 38160637500024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PV commission d'interprétation NAO 2018 (2018-12-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-06

SCM NARBOSCAN

Siège social : 26 Rue Ernest Cognacq

Zac Bonne Source

11 100 NARBONNE

 : 04.68.65.07.09 – www.cil11.com

RCS Narbonne 381 606 375

Accord d’entreprise relatif aux entretiens professionnels

Entre

L’entreprise SCM NARBOSCAN, domiciliée 26 rue Ernest Cognacq, ZAC Bonne Source, 11100 NARBONNE et enregistrée au RCS sous le numéro 381 606 375, et représentée par.

d’une part,

ET

Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’entretien professionnel qui constitue un moment d’échange privilégié entre le salarié et l’entreprise est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Compte tenu des enjeux présentés par l’entretien professionnel en matière de gestion des ressources humaines, les parties signataires ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs :

  • de permettre aux salariés comme aux représentants de l’entreprise de préparer au mieux l’entretien professionnel ;

  • d’adapter la périodicité de la tenue de l’entretien professionnel aux nécessités de service.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • la périodicité des entretiens professionnels ;

  • leur contenu ;

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Objet de l’entretien professionnel

Lors de l’entretien professionnel seront notamment abordés :

  • le parcours professionnel du salarié ;

  • les formations suivies par le salarié ;

  • ses besoins de formation ;

  • l’évolution prévisible du poste auquel il est affecté ;

  • le projet d’évolution professionnelle du salarié ;

L’entretien est également l’occasion de transmettre au salarié des informations relatives :

  • à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

  • à l'activation de son compte personnel de formation (CPF) et aux abondements de ce compte que l’entreprise est susceptible de financer ;

  • au conseil en évolution professionnelle.

Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel permettra à l’entreprise :

  • de veiller à l’employabilité du salarié ;

  • de construire son plan de développement des compétences ;

  • d’organiser sa politique des gestion des ressources humaines.

Article 3 : Entretien professionnel périodique

Chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel tous les 3 ans.

Si à la date à laquelle l’entretien doit normalement être organisé, le salarié ne peut se présenter à cet entretien en raison d’une absence régulièrement justifiée (maladie, maternité, etc.), l’entretien sera organisé dans les plus brefs délais après le retour du salarié dans l’entreprise.

Tous les six ans, l’entretien professionnel procède à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. La durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

A l’occasion de l’état des lieux récapitulatif, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et qu’il a :

  • suivi au moins une action de formation ;

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Article 4 : Entretien professionnel ponctuel

Un entretien professionnel est proposé au salarié à l'issue :

  • d'un congé de maternité ;

  • d'un congé parental d'éducation qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • d'un congé de proche aidant ;

  • d’un congé de solidarité familiale ;

  • d'un congé d'adoption ;

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée ;

  • d'un arrêt longue maladie dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection de longue durée ou arrêt maladie supérieur à 6 mois) ;

  • d'un congé sabbatique ;

  • d'un mandat syndical.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Le salarié qui prend un congé de de solidarité familiale ou de proche aidant a également droit à un entretien professionnel avant la prise même du congé.

Article 5 : Document de synthèse

Une copie de la synthèse écrite de l’entretien professionnel, y compris de l’état des lieux récapitulatif, est remise au salarié.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er Janvier 2024.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires de l’accord.

Article 10 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié au CSE et à l’ensemble du personnel par mail.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Narbonne, le 6 Octobre 2023,

En 4 exemplaires originaux.

Les membres titulaires représentatifs de la délégation du personnel au Comité Social et Economique Pour la SCM NARBOSCAN
Titulaire Collège 2
Titulaire Collège 1
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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