Accord d'entreprise "Accord portant sur le compte épargne temps" chez GEMO SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEMO SERVICES et le syndicat CFDT le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04923009144
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : GEMO SERVICES
Etablissement : 38164939100012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2018 (2018-02-16) Accord Compte Epargne Temps (2018-12-21) ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2022 (2022-02-10) Accord relatif à la durée effective et l'organisation du temps de travail pour l'année 2023 (2023-01-03)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

ACCORD PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La Société à Responsabilité Limitée XXX, au capital social de 20 000 € dont le siège social se situe Route de Chaudron – Saint-Pierre-Montlimart (49111), immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro XXX, représentée par XXX en sa qualité de XXX,

D’une part

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La XXX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX

D’autre part

PREAMBULE

L'accord sur le compte épargne-temps conclu entre les parties le 21 décembre 2018 arrive à échéance le 31 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’accord, les parties se sont réunies afin d’étudier l’opportunité de poursuivre cet accord.

Le compte épargne-temps permet aux salariés qui le désirent, de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde.

Ainsi, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré sur plusieurs exercices, par exemple en vue de réaliser un projet personnel.

Pour le personnel proche de son départ à la retraite, le compte épargne-temps permet également de réduire son temps de travail, voire anticiper la date de cessation de son activité.

Les parties ont constaté que le recours au CET par les salariés au sein de la société au cours des 4 dernières années conduit au renouvellement du dispositif.

Ce bilan a conduit l’entreprise à réunir les partenaires sociaux pour renouveler ce dispositif. A l’issue des négociations, les parties ont conclu le présent accord.

Les parties réaffirment que le principe de recours au compte épargne-temps repose sur le volontariat.

Article 1 : Bénéficiaires

Le compte épargne-temps est ouvert à tous les salariés ayant atteint une ancienneté minimale d’un an au sein de la société XXX.

Article 2 : Alimentation du compte épargne-temps

A la demande du salarié, et après information et validation de sa hiérarchie, le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an par tout ou partie :

  • Des jours de RTT acquis au cours de la période annuelle s’achevant

  • Des jours de congés d’ancienneté

  • Des congés de fractionnement.

Le compte épargne-temps peut être alimenté par des jours entiers ou demi-journées.

Au total, le salarié ne peut accumuler plus de 40 jours sur son compte. En conséquence, lorsque le compte épargne-temps d’un salarié atteint 40 jours, il reste plafonné à ce nombre de jours et ne peut être alimenté par des jours ou demi-journées supplémentaires.

Cette épargne étant individuelle et volontaire, elle peut donc varier d’une année à l’autre.

Les demandes de mise sur le compte épargne-temps sont adressées par le salarié à son manager via l’outil mis à sa disposition. Le manager valide ensuite la demande avant que l’information ne soit adressée au service paie.

Il est enfin rappelé que le placement volontaire de jours par le salarié dans le compte épargne-temps, ainsi que l’utilisation de ces jours épargnés, n’auront pas d’impact sur le calcul des droits à jours de repos ou le calcul d’éventuelles heures supplémentaires.

Les compteurs des congés et jours de RTT éligibles au compte épargne-temps sont arrêtés au 31 décembre de l’année N. Le salarié peut ensuite alimenter son compte épargne-temps de ces jours, dans les limites prévues par le présent accord, en début d’année N+1.

Il est tenu un compte individuel qui figure sur le bulletin de paie du salarié.

Article 3 : Utilisation des jours épargnés

Les jours épargnés sont utilisables par le salarié à sa convenance, sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord de sa hiérarchie.

Le congé pris doit être d’une durée au moins égale à une demi-journée.

Les jours épargnés ne peuvent aucunement faire l’objet d’une monétisation, hormis le cas prévu à l’article 7 relatif à la rupture du contrat de travail.

Article 4 : Modalités de valorisation

Lorsque le salarié recourt à son compte épargne-temps, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment de son départ en congés.

La période, ainsi rémunérée, est assimilée à du travail effectif, notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Article 5 : Indemnité de départ à la retraite transformée en temps

Le salarié en fin de carrière a la possibilité d’utiliser sa future indemnité de départ à la retraite sous forme de temps libre rémunéré avant son départ effectif en retraite.

Ainsi, dans le délai maximum de 2 ans précédant son départ effectif à la retraite, et après avoir informé l’entreprise de sa date de départ à la retraite, le salarié peut, sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord de sa hiérarchie et en respectant les conditions ci-après, solliciter l’utilisation d’un crédit de jours rémunérés qu’il pourra prendre avant son départ à la retraite.

Durant l’utilisation de ce crédit de jours, le salarié est en dispense d’activité et rémunéré. La rémunération versée au titre de ce crédit de jours vient en déduction des droits soldés lors du départ à la retraite.

Il appartient au salarié intéressé de demander au service RH de lui communiquer la conversion de cette indemnité en jours de travail.

Article 6 : Transfert à l’intérieur du groupe Eram

Les droits à congé versés sur le compte épargne-temps sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l’objet d’un transfert vers une autre société du Groupe Eram, dans la mesure où l’entreprise d’accueil bénéficie également d’un compte épargne-temps pour ses salariés.

Article 7 : Rupture du contrat de travail

Par principe, les droits à congés positionnés dans le compte épargne-temps ne peuvent pas faire l’objet d’une monétisation.

Par dérogation, en cas de rupture d’un contrat de travail avant l’utilisation des jours positionnés dans le compte épargne-temps, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis, à la date de la rupture.

Cette dérogation ne concerne pas les situations de départs en retraite, pour lesquelles le salarié devra utiliser ses jours épargnés avant son départ dans les conditions prévues à l’article 3.

Article 8 : Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Une information annuelle est présentée au comité social et économique, une fois par an, recensant le bilan des mesures (notamment, le nombre de jours épargnés, le nombre de salariés concernés).

A la demande d’une des parties signataires ou en cas d’évolution du cadre législatif impactant le compte épargne-temps, les parties pourront se réunir pour faire évoluer les mesures de l’accord.

Article 9 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée déterminée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026. A cette date, il cessera automatiquement de produire ses effets.

L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par accord des signataires. Dans ce cas un avenant sera conclu entre les parties signataires et notifié à la DREETS.

Dans le trimestre précédent l’expiration du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’étudier l’opportunité de poursuivre cet accord.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Saint-Pierre-Montlimart , le

Pour la société XXX

XXX

XXX

Pour l’organisation syndicale XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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