Accord d'entreprise "Accord de mise en place du CSE" chez ECOLAB SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLAB SNC et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09419002804
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLAB SNC
Etablissement : 38174333500204 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD PROROGATION MANDATS CSE (2023-01-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN D’ECOLAB SNC

ENTRE LES SIGNATAIRES :

La Société ECOLAB SNC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 38174333500204, dont le siège social est situé 23, avenue Aristide Briand – 94110 ARCUEIL,

Représentées par Monsieur agissant respectivement en qualité de de Co-Gérant d’ECOLAB SNC, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après également dénommées « la Société »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • M., représentant la CFE-CGC

  • M., représentant la CFDT

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,

Sommaire

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE 3

Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats 3

2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats 3

2.2 Mise en place du CSE 4

2.3 Désignation des délégués syndicaux 4

Article 3 : Composition et réunions du CSE 4

3.1. Composition du CSE 4

3.2. Réunions du CSE 4

3.3. Participants aux réunions du CSE 5

Article 4 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats 5

4.1 Heures de délégation 5

4.1.1 Bénéficiaires 5

4.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation 5

4.2 Budgets 7

4.2.1 Budget de fonctionnement 7

4.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 7

Article 5 : Fréquences des consultations périodiques 7

Article 6 : Contenu de la BDES 8

Article 7 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 8

Article 8 : Suivi de l’accord et rendez-vous 8

Article 9 : Nature de l’accord 9

Article 10 : Caducité des stipulations antérieures relatives aux IRP – Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation 9

10.1 Caducité des stipulations antérieures 9

10.2 Entrée en vigueur 9

109.3 Durée de l’accord 9

10.4 Révision 9

Article 11 – Dépôt et publicité 10

11.1 Dépôt 10

11.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 10

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel.

Lors des prochaines élections professionnelles, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose la mise en place du Comité social et économique (CSE) qui remplace les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Dans ce contexte, les Parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur la mise en place du CSE et plus particulièrement sur les moyens de fonctionnement de celui-ci.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 20 septembre 2018

  • Le 15 octobre 2018,

  • Le 22 octobre 2018,

  • Le 21 novembre 2018,

  • Le 26 novembre 2018.

L’objet du présent accord est de fixer les règles de mise en place du CSE lors des prochaines élections professionnelles devant être organisées aux mois de mars et avril 2019 et ses principales modalités de fonctionnement.

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

A la date du présent accord, la société Ecolab SNC ne comporte qu’un seul établissement, le siège situé 23 avenue Aristide Briand à Arcueil. Il est entendu qu’en raison de son objet, la société emploie majoritairement des salariés itinérants basés sur l’ensemble du territoire français.

Dans la continuité des instances uniques CE, CHSCT et DP qui existent aujourd’hui au sein de l’entreprise, un unique CSE sera donc mis en place pour ECOLAB SNC.

Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats

2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats

Les membres titulaires et suppléants du CE, les DP titulaires et suppléants et les membres du CHSCT de la Société achèveront leurs mandats actuels de représentants du personnel, à l’occasion de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.

Les mandats des Délégués Syndicaux (DS) et des Représentants Syndicaux (RS) au CE et au CHSCT se poursuivront jusqu’à la date d’expiration des mandats CE/DP.

Le CE décidera de l’affectation des biens dont il dispose à destination des futures instances représentatives du personnel, conformément au IV de l’article 9 de l’Ordonnance précitée modifiée par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

2.2 Mise en place du CSE

Les élections professionnelles du CSE seront mises en œuvre au niveau de l’entreprise, selon les modalités qui seront définies par le protocole d’accord pré-électoral, entre mars et avril 2019.

2.3 Désignation des délégués syndicaux

Des délégués syndicaux seront désignés, sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires.

Article 3 : Composition et réunions du CSE

La composition des CSE est définie aux Chapitres IV Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

3.1. Composition du CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs (ou plus, si la Loi venait à le permettre) qui ont voix consultative.

Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre est mentionné dans le protocole d’accord pré-électoral.

Le nombre de membres titulaires et suppléants résulte en principe des dispositions réglementaires, en fonction de l’effectif de l’entreprise à la date de chaque élection.

La répartition des sièges entre les différents collèges, le cas échéant, sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral dans le respect des dispositions du code du travail.

Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le Comité désigne un Secrétaire, un Secrétaire adjoint ainsi qu’un Trésorier et un Trésorier adjoint, parmi ses membres titulaires.

3.2. Réunions du CSE

Les parties s’accordent sur l’organisation de 12 réunions ordinaires du CSE par an, dont 4 comportant, au sein de son ordre du jour, un ou des points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail. La Direction et les élus pourront néanmoins convenir conjointement, en fonction de l’actualité de l’entreprise et des sujets portés à l’ordre du jour, de ne tenir qu’une réunion sur la période de congés annuels (juillet / août).

En outre, conformément aux dispositions légales, des réunions de CSE extraordinaires pourront être organisées si des sujets urgents ou supplémentaires doivent être abordés dans cette instance. Compte tenu du fait que l’instance soit composée partiellement de salariés itinérants, il est convenu que bien que la présence physique aux réunions extraordinaires de CSE soit privilégiée, l’utilisation de la visioconférence sera facilitée.

3.3. Participants aux réunions du CSE

Les membres élus assistant aux réunions du CSE sont exclusivement les membres titulaires, ainsi que les membres suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire absent.

Il est précisé à toutes fins utiles, notamment dans le but de faciliter l’organisation des réunions du CSE, que l’ensemble des membres, titulaires et suppléants, recevront les convocations et les ordres du jour pour des réunions du CSE. Les titulaires dont l’absence est envisagée devront alors se coordonner avec leur suppléant pour la participation aux réunions.

A titre exceptionnel, les Parties conviennent que lors de la première réunion plénière suivant le résultat des élections du CSE, la présence de l’ensemble des titulaires et suppléants sera admise. Le temps passé à cette réunion par les suppléants sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats

Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel et aux syndicats sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III ainsi qu’aux Chapitres II et III du titre IV du Livre 1er de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

4.1 Heures de délégation

4.1.1 Bénéficiaires

Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :

  • Aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;

  • Aux représentants syndicaux au CSE ;

  • Aux DS (cf paragraphe « délégués syndicaux » p6).

4.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation

  • Délégation du personnel

Le nombre d’heures de délégation accordées aux membres titulaires du CSE sera celui prévu par l’article R.2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :

  • Le temps passé en réunion du CSE avec l'employeur,

  • Le temps passé en Commissions,

  • Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions du CSE sur convocation de l’employeur,

  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent.

Les autres temps passés par les représentants du personnel dans le cadre de leurs mandats de représentation du personnel, y compris en réunion préparatoire (sous réserve des règles spécifiques applicables aux suppléants « rotatifs »), sont imputés sur les heures de délégation dont ils disposent.

  • Délégués syndicaux

Le nombre d’heures de délégation accordé aux délégués syndicaux est celui prévu par les articles L.2143-13 et L.2143-15 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.

Le temps passé par les Délégués Syndicaux aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.

  • Secrétaire

Le Secrétaire du CSE dispose d’un crédit d’heures supplémentaires sur l’année de 60 heures.

Ce crédit d’heure sera consacré à ses missions de Secrétaire et dès lors pourra être partagé avec le Secrétaire Adjoint lorsque celui-ci le remplace.

  • Trésorier

Le Trésorier du CSE dispose d’un crédit d’heures supplémentaires sur l’année de 48 heures.

Ce crédit d’heure sera consacré à ses missions de Trésorier et dès lors pourra être partagé avec le Trésorier Adjoint.

  • Commissions

Les Commissions obligatoires aux vues de la taille de l’entreprise se réuniront selon le calendrier et la fréquence définis par les dispositions légales applicables (à la date de signature du présent accord : Commission santé, sécurité et conditions de travail, Commission Formation et Commission Logement).

La Commission santé, sécurité et conditions de travail sera composée de 4 membres titulaires (dont au moins un Cadre) et 2 membres suppléants. Les membres suppléants pourront participer aux réunions uniquement en cas d’absence de titulaires, et en nombre correspondant au nombre de titulaires absents.

De plus, il est convenu de mettre en place une Commission facultative, la Commission « véhicules » qui sera composée de 3 membres élus du CSE et du Responsable des Services Généraux qui pourra être accompagné d’un autre membre de la Direction. Cette Commission a pour objet d’échanger sur le car selector ainsi que sur les problématiques en lien avec la gestion du parc automobile. Celle-ci se réunira une fois par an à l’initiative de la Direction.

Le temps passé en réunion pour les Commissions obligatoires et la Commission véhicule seront assimilés à du temps de travail effectif et ne seront pas imputables sur le crédit d’heures des élus.

Les membres de ces commissions seront désignés lors de la 1ère réunion du CSE.

  • Heures de délégation

La Direction s’engage à faciliter la mutualisation des heures de délégation entre élus dans les limites définies par la loi, ceci en se basant sur le suivi des bons de délégation qui lui seront communiqués par les élus.

4.2 Budgets

4.2.1 Budget de fonctionnement

  • Montant du budget

La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement, qui est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur, soit à la date de signature du présent accord à 0.2% de la masse salariale.

4.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

  • Montant du budget

La société verse au CSE une subvention au titre des activités sociales et culturelles, égale à 0,4% de la masse salariale.

Article 5 : Fréquences des consultations périodiques

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise interviendra une fois par an.

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise interviendra une fois par an.
Elle portera :

  • Chaque année, sur les orientations stratégiques spécifiques aux Divisions opérationnelles (Institutional, Food & Beverage Industrie et Agri, Textile Care et Food Retail Service)

  • Tous les deux ans seulement, sur les orientations stratégiques spécifiques aux Divisions support.

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise interviendra une fois tous les deux ans. (2019 et 2021).

Article 6 : Contenu de la BDES

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-21 du Code du travail, les parties conviennent expressément du contenu de la base de données, laquelle comportera exclusivement les thèmes et données suivants :

  • l'investissement social,

  • l'investissement matériel et immatériel,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,

  • les fonds propres et l'endettement,

  • l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • les activités sociales et culturelles,

  • la rémunération des financeurs,

  • les flux financiers à destination de l'entreprise.

Article 7 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai maximum de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 8 : Suivi de l’accord et rendez-vous

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties signataires conviennent de faire un point sur l’application du présent accord, sur invitation de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale signataire, à mi-mandat puis au terme des mandats des membres du CSE.

En outre, sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein d’ECOLAB SNC sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 9 : Nature de l’accord

Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2232-12 du Code du travail.

Article 10 : Caducité des stipulations antérieures relatives aux IRP – Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation

10.1 Caducité des stipulations antérieures

En application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux institutions du personnel préexistantes au CSE seront caduques à compter du 1er tour des élections des membres du CSE.

10.2 Entrée en vigueur

Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées en mars 2019 au sein de la société Ecolab SNC.

109.3 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

10.4 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu :

par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période :

par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

10.5 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des Parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

Article 11 – Dépôt et publicité

11.1 Dépôt

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

11.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

A Arcueil,

Le 31 Janvier 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

, représentant la CFE CGC

, représentant la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com