Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez NUTRITHERAPIE MICRONUTRITHERAPIE - LABORATOIRE LESCUYER

Cet accord signé entre la direction de NUTRITHERAPIE MICRONUTRITHERAPIE - LABORATOIRE LESCUYER et les représentants des salariés le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721003024
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE LESCUYER
Etablissement : 38174599100046

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

LABORATOIRE LESCUYER®, société anonyme simplifiée au capital de 500.000 euros - 15, rue Le Corbusier - ZAC Belle Aire Nord - 17440 AYTRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro B 381 745 991 00046 et représentée par I2C DEVELOPPEMENT en la personne de…,

D'une part,

Et

  

Les représentants du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des présents lors de la séance du 23 juillet 2021 et représentés par … dûment mandatées,



D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont décidé, au travers du présent accord, de profiter des nouvelles possibilités offertes en matière d'organisation de la durée du travail pour refondre l’organisation du travail au sein du laboratoire LESCUYER.

En effet, il est apparu important aux parties d'organiser le temps de travail en fonction des besoins de l'entreprise, d'encadrer les pratiques, de les harmoniser en fonction des contraintes de chaque département.

Cette flexibilité des horaires est rendue possible grâce à la mise en place d’un nouvel outil RH qui permettra de gérer de façon semi-automatisée les temps de travail de chaque salarié.

Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'ensemble des salariés du Laboratoire LESCUYER quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, des intérimaires et des stagiaires soumis à une gestion de leur temps de travail en heure.

CHAPITRE I : PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

  1. Définition du temps de travail

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion de durée de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  1. Définition du temps de pause

Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

  1. Durées maximales de travail

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La limite supérieure de l’amplitude est fixée à 46 heures de travail effectif sur une semaine, cela ne pouvant pas excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales,

  • Le temps de travail pourra être réparti du lundi au samedi.

  1. Définition du temps de repos

Les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables à l’ensemble des salariés soumis à une gestion de leur temps de travail en heures. Ils bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives. Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée du travail, non une journée habituelle de travail de 10 heures par jour.

CHAPITRE II : MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

  1. Organisation du temps de travail et modulation des horaires

L'horaire de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi et pour un seul département du lundi au samedi. Du travail occasionnel pourra être effectué le samedi à la demande expresse du Responsable de Département et en présence de celui-ci.

Les plages horaires fixes sont des périodes obligatoires de présence et d'activité communes des salariés de l'entreprise en fonction de leur département d’affectation.

La mise en place d’un horaire variable avec ses plages horaires fixes et mobiles ne doit pas entraîner de perturbation ou de retard dans le déroulement normal de l'activité des départements. Elle suppose donc une concertation avec la hiérarchie.

Les plages fixes et mobiles sont affichées et peuvent faire l'objet de modifications ponctuelles par la Direction Générale en fonction des besoins de l'activité.

Il est expressément rappelé qu'aucun paiement de majoration ni aucune récupération au titre d'heures complémentaires n'est dû aussi longtemps que le salarié détermine seul ses heures de présence dans l'entreprise.

Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la seule demande écrite du Responsable du Département concerné. Dans tous les cas, le recours à ces heures supplémentaires pour des missions spécifiques ou inhabituelles, ou un surcroit de travail exceptionnel doivent avoir reçu, au préalable, l’autorisation expresse de la Direction tant pour le motif que pour le volume d’heures envisagées. Elles ne se réalisent pas à la seule initiative du salarié.

Il est rappelé la possibilité de mettre en place des périodes de modulation différentes en fonction de la fluctuation de l’activité ou de circonstances majeures particulières ainsi que des nécessités de chaque département de l’entreprise, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Toute entrée ou sortie de l'entreprise donne lieu à pointage effectué personnellement par le salarié grâce à une carte qui lui est propre. Les pointages doivent être réalisés 4 fois par jour, à la prise effective du poste, au début et à la fin de la pause méridienne et à la fin du poste de travail. Toute erreur de pointage doit être signalée immédiatement au correspondant RH. Toute fraude de pointage ou tentative de fraude pourra donner lieu à sanction.

  1. Horaire de travail pour tous les départements de l’entreprise hors « Service Clients »

La journée de travail est répartie en plages fixes pendant lesquelles tous les salariés doivent être présents et en plages mobiles, en début et en fin de journée.

Les salariés pourront donc moduler leurs horaires le matin et/ou l’après-midi.

Durant les plages horaires mobiles, les salariés peuvent choisir d'arriver et/ou de partir à des heures différentes tout en respectant leur durée de présence contractuelle sur la semaine (35h, 37h ou 39h).

Sauf accord contraire exceptionnel obtenu auprès du Responsable hiérarchique, la plage fixe commune à tous est la suivante :

De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Possibilité de partir le vendredi à partir de 16h00

Les plages horaires mobiles sont les suivantes :

Plage horaire d'arrivée : de 8h15 à 9h30

Plage déjeuner : de 12h à 14h00 (30 minutes minimum obligatoires)

Plage horaire de départ : de 16h30 à 19h30 ou de 16h00 à 19h00 le vendredi

Il est demandé d’effectuer un minimum de 6h de travail effectif auxquelles s’ajoutent 30 minutes, non rémunérées, au titre de la pause déjeuner.

N’étant pas du travail effectif, les pauses (dont les pauses dites « pauses-cigarettes ») seront interdites en dehors de la pause déjeuner. Les pauses dites « pauses-cigarettes » seront tolérées, avec une fréquence raisonnable dans la journée, et en pointant/dépointant à chaque fois.

La pause déjeuner ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif et devra donc obligatoirement être dépointée. Un écrêtement automatique de 30 minutes sera réalisé dans le système de gestion des temps lorsque la durée de la pause déjeuner sera inférieure à 30mn.

Le collaborateur devra se conformer pour l'enregistrement de ses horaires aux modalités en vigueur au sein de l'entreprise.

Il a été décidé que le report d'heures ne s'effectuerait que sur la semaine en cours.

En conséquence, si le salarié peut faire varier son horaire d'arrivée et de départ, il s'engage sur la semaine à respecter sa durée hebdomadaire de travail telle que définie par son contrat de travail soit 35h, 37h ou 39h apprécié par semaine pour un salarié à temps plein.

Le non-respect de ses dispositions pourra donner lieu à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.

  1. Horaire de travail du « Service Clients »

L’objectif principal est de maintenir le plus haut niveau de qualité de service pour nos clients et couvrir toutes les plages d’appel en incluant de la flexibilité horaire pour les collaborateurs les deux équipes en place.

Il est prévu l’organisation suivante :

Equipe 1 (9h-17h) :

  • Possibilité d’arriver 1/2h plus tôt les lundis, mardis, et mercredis matin soit 1h30 maximum cumulées sur les 3 jours

  • Possibilité de partir plus tôt les jeudis et vendredis dans la limite des heures réalisées en plus en début de semaine soit 1h30 au maximum

Cette flexibilité ne pourra être maintenue pendant les périodes de congés scolaires, lors de l’absence de un ou plusieurs collaborateurs ou en cas de pic d’activité.

Equipe 2 (10h-18h) :

  • Fermeture anticipée les vendredis après-midi à 17h30. Les 30 minutes manquantes seront positionnées les lundis matin de 9h30 à 10h00.

Concernant les deux équipes, une pause méridienne de 1h sera décomptée.

La pause déjeuner ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif et devra donc obligatoirement être dépointée. Un écrêtement automatique de 1h sera réalisé dans le système de gestion des temps lorsque la durée de la pause déjeuner sera inférieure à 1h.

Nous conservons la possibilité de gestion des exceptions dans le planning habituel des équipes avec un délai de prévenance de 7 jours.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

  1. Portée du présent accord

Le présent accord remplace tout accord d'entreprise ou d'établissement et tout usage antérieur relatif à la durée du travail.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période probatoire d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur. Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. A cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Un mois avant l’échéance du terme de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront afin de faire un bilan de cette période, d’examiner les conditions de reconduction de l’accord et les modifications éventuelles à y apporter. En cas d’échec des présentes dispositions, les parties conviennent que les conditions de travail applicables avant l’entrée en vigueur de l’accord redeviendraient effectives dans l’attente de nouvelles négociations.

  1. Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative susceptible de modifier le contenu du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois suivant la publication de la loi.

  1. Publicité de l'accord

Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).

L'application effective du présent accord est prévue au 30 Aout 2021.

Fait à Aytré, le 23 juillet 2021.

Pour l’entreprise :

Pour le Comité Social et Economique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com