Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE" chez HIT MUSIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HIT MUSIC et les représentants des salariés le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04621000704
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : HIT MUSIC
Etablissement : 38184555100047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE

EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

(Article 53 de la Loi n°2020-734 du 17/06/2020 et Décret 2020-926 du 28/07/2020)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société HIT MUSIC, SAS, dont le siège social est Parc d’Activités Cahors Sud- En Teste- 46230 FONTANES, immatriculée au RCS de CAHORS sous le n° 381 845 551 prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet

D’UNE PART

ET

L’élu titulaire du CSE lors des dernières élections s’étant déroulées le 4 décembre 2018, ayant obtenu 9 voix sur 12 votants (Collège Techniciens, Agents de Maîtrise, Ingénieurs et Cadres).

Les conditions telles qu’édictées par l’article L 2232-23-1 du Code du Travail sont donc satisfaites étant précisé que l’effectif moyen de l’entreprise est de 26 salariés et qu’il y a eu carence dans le premier collège.

Le procès-verbal des dernières élections au CSE est joint au présent Accord Collectif.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société HIT MUSIC, dont l’effectif est de 26 salariés, implantée historiquement à FONTANES (LOT) a pour objet l’import-export, l’achat et la vente en gros de matériel de sonorisation, d’éclairage, de vidéo, de son et lumière pour les professionnels et le grand public.

La grande majorité des clients de la société HIT MUSIC relèvent du secteur de l’évènementiel, lequel se trouve particulièrement impacté par la crise pandémique du COVID 19.

Depuis mars 2020, l’activité s’est fortement réduite, se traduisant par les chiffres suivants :

CA 2019  =  10 804 628 €

CA 2020  =    6 534 748 €

Soit une baisse de 39,52 %.

CA du 01/01/2019 au 31/05/2019  =  4 570 209 €

CA du 01/01/2021 au 31/05/2021  =  2 575 398 €

Soit une baisse de 43,65 %.

HIT MUSIC ne dispose que de peu de perspectives quant à une éventuelle reprise dans la mesure où l’activité de l’évènementiel ne reprendra que lentement et partiellement dans les mois à venir.

Il va de soi que, pour les prestataires qui redémarrent progressivement, les investissements dans le matériel que nous commercialisons se feront avec un certain décalage.

Les graves conséquences de cette crise en termes économiques ne sont pas encore arrivées à leur fin dans notre secteur d’activité, et restent imprévisibles.

Il appartient, en conséquence, à l’entreprise de pouvoir adapter, dans les meilleures conditions, sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et règlementaires à sa disposition.

L’APLD est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés et faire face à un ralentissement durable de l’activité.

Elle permet notamment d’une part de limiter la perte de pouvoir d’achat pour les salariés concernés et d’autre part de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise.

C’est pourquoi, est conclu le présent Accord Collectif en application de l’article 53 de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et des Décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2021-674 du 28 mai 2021, ce aux conditions suivantes.

CONVENTION

  1. DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au 1er août 2021.

Eu égard au caractère durable de la réduction d’activité, à l’absence totale de perspectives pour les mois et années à venir et de la chute de près de 40% du CAHT comme exposé dans le préambule, la période de référence est fixée à 36 mois étant rappelé que le dispositif d’activité partielle peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Le présent Accord Collectif est donc conclu pour une durée déterminée de 6 mois renouvelables jusqu’à la fin du dispositif.

La période de référence débutera le 1er août 2021 sous réserve de la transmission effective de la demande de validation du présent Accord Collectif à l’autorité administrative.

La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non au maximum, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

L’employeur adresse à l’autorité administrative avant l’échéance (soit avant chaque période de 6 mois) de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique un bilan portant sur le respect des engagements:

  • En matière d’emploi et de formation professionnelle

  • En matière d’information des Institutions Représentatives du Personnel en l’occurrence le CSE sur la mise en œuvre de l’Accord. Pour rappel, cette information a lieu au moins tous les trois mois.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois.

L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan mentionné ci-avant.

Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.

  1. LES ACTIVITES ET LES SALARIES AUXQUELS S’APPLIQUE LE DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE

Ledit dispositif s’applique à toutes les activités et à tous les salariés de la société HIT MUSIC quelle que soient leur classification et l’organisation de leur durée du travail.

Il est précisé que s’applique à ce jour une convention de forfait jours sur l’année pour les cadres.

Tout nouveau salarié qui serait éventuellement embauché après la mise en œuvre du présent Accord Collectif se verra appliqué le présent dispositif d’APLD.

  1. CONSEQUENCES DE L’APPLICATION DU DISPOSITIF

  1. Conséquences en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Autorité Administrative)

Les salariés auxquels sera appliqué le dispositif prévu par l’article 53 de la Loi n°2020-734 du 17/06/2020 par application du présent Accord Collectif pourront voir leur horaire de travail réduit sans que cette réduction ne puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, soit 151h67 par mois).

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent Accord Collectif.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette limite ne peut être dépassée que dans les cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50% de la durée légale.

  1. Conséquences financières pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation de l’Accord par l’Autorité Administrative)

Les informations ci-dessous sont indicatives, le taux de prise en charge par l’Etat pouvant dans l’avenir être augmenté ou réduit par ce dernier.

  1. Pour les salariés

Les salariés placés en activité partielle spécifique recevront une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  1. Pour l’employeur

Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent Accord Collectif à :

60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R 5122-12 du Code du Travail, limitée à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8.11 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R 5122-18 du Code du Travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

  1. LES ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

  1. Les engagements en matière d’emploi

L’objectif de la société HIT MUSIC est de préserver ses 26 emplois durant les 24 mois courant à compter du 1er août 2021.

Par conséquent, l’engagement de l’employeur porte sur le maintien des 26 emplois pour la période susvisée sous réserve de la validation du présent Accord Collectif par l’autorité administrative.

Il est précisé que cet engagement ne porte que pour les salariés placés en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail serait rompu pendant la période de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L 1233-3 du Code du Travail (licenciement pour motif économique).

Pour rappel, l’autorité administrative est en droit de solliciter auprès de l’employeur le remboursement à l’agence de service le paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu, pendant la durée du recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L 1233-3 du Code du Travail.

Lorsque la rupture du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L 1233-3 du Code du Travail concerne un salarié qui n’était pas placé en activité partielle spécifique mais que l’employeur s’était engagé à maintenir dans l’emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation d’activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.

Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.

L’autorité administrative peut interrompre le versement de l’allocation lorsqu’elle constate que les engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle ne sont pas respectés.

  1. Les engagements en termes de formation professionnelle sur la fin de l’année 2020 (pendant la durée de la crise) ont été les suivants :

  • Formation logiciel Dialux en Architecture Lumière (2 jours de formation pour 5 personnes du Pôle Technique) en octobre 2020

  • Formation Management (2 demi-journées chacun pour la Direction) en novembre, décembre 2020 et janvier 2021

  • Formation sur le logiciel Bi Reporting (Editions pilotées) 2 jours pour 4 personnes du Pôle Comptabilité Informatique en octobre 2020

  • Formation logiciel d’affacturage 2 jours pour 2 personnes du service comptable en décembre 2020

  1. Les engagements en termes de formation professionnelle sur l’année 2021 sont les suivants :

  • Formation Neo Scan 1 jour de formation pour le responsable informatique et le chef dépôt logistique

  • Formation CACES 2 jours pour une personne de la logistique

  • Formation SST pour 3 personnes

  • Autorisation de formation sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif

  • Autorisation de mobilisation du CPF sur le temps de travail durant la mise en œuvre du dispositif

  • Validation des acquis de l’expérience favorisée pour les salariés concernés par ce dernier

  1. Les Congés Payés et RTT

  • Avec l’accord écrit des salariés concernés, la société pourra proposer à tout moment la prise de congés payés ou de RTT avant la mise en activité partielle ou pendant cette dernière.

  1. ENGAGEMENT PRIS PAR LE MANDATAIRE 

La rémunération brute allouée au mandataire social, en l’occurrence Président de la SAS HIT MUSIC sera diminuée de 20% pendant la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle soit au maximum durant 24 mois consécutifs ou non.

  1. MODALITES D’INFORMATIONS DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Le CSE, seule Institution Représentative du Personnel de la société HIT MUSIC sera informé tous les 3 mois sur la mise en œuvre du dispositif à compter de la date d’effet du présent Accord Collectif.

  1. ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent Accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à l’ensemble des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En tout état de cause, en application de l’article 1184 du Code Civil dans le cas il serait où serait soulevée une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent Accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

  1. REVISION DE L’ACCORD

L’Accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’Accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.

  1. DATE D’EFFET ET DUREE

L’Accord prendra effet le 1er août 2021.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois renouvelables jusqu’à la fin du dispositif.

  1. RAPPEL SUR LA PROCEDURE DE VALIDATION DE L’ACCORD PAR LA DIRECCTE

L’employeur adresse la demande de validation de l’Accord au Préfet du Département où est implantée l’entreprise concernée par l’Accord.

L’autorité Administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la Loi du 17/06/2020 susvisée.

La demande est accompagnée de l’Accord.

La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du Travail.

L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’Accord Collectif.

La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur.

Celui-ci en informe le Comité Social et Economique.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai indiqué ci-avant vaut décision d’acceptation de validation.

Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au Comité Social et Economique.

Dès après la décision de validation expresse ou à défaut la demande de validation en cas d’acceptation implicite, un exemplaire de l’Accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En cas de refus de validation de l’Accord par l’autorité administrative, un nouvel Accord peut être négocié qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration.

Le Comité Social et Economique est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel Accord conclu est transmis à l’autorité administrative.

L’autorité administrative valide l’Accord d’Entreprise dès lors qu’elle s’est assurée :

  • Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation

  • De la présence dans l’Accord de l’ensemble des dispositions exigées par la Loi.

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision.

  1. DEPOT LEGAL

Le Présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CAHORS.

Fait à FONTANES

Le 07/07/2021

POUR LE CSE POUR LA SAS HIT MUSIC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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