Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez INC - INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INC - INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION et le syndicat CFDT et CGT le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07518005450
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : Institut National de la Consommation
Etablissement : 38185672300022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

AU SEIN DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION

ENTRE :

  • L’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 381 856 723, dont le siège social est situé au 18 rue Tiphaine – 75015 Paris, représenté par M, en qualité de Directrice Générale.

D’une part,

Ci-après « l’INC »

ET :

  • M. agissant en qualité de Délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT.

  • M, agissant en qualité de Délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT.

D’autre part,

Ci-après « Les organisations syndicales »

Préambule

L’Institut national de la consommation (INC) est un établissement public à caractère industriel et commercial au service des consommateurs et de leurs associations.

Au titre de ses missions d’information et d’éducation, l’INC produit et diffuse chaque année des études économiques et juridiques, des enquêtes et essais comparatifs de produits et services pour les particuliers, les enseignants et les jeunes consommateurs.

Il ne relève d’aucune convention collective nationale et dispose de ses propres « Conditions générales d’emploi » (CGE).

Ces CGE prévoient des dispositions spécifiques concernant les congés payés, regroupées au sein d’un paragraphe VI « Congés payés », déclinant les articles suivants : article 18 : acquisition des droits ; article 19 : prise des congés ; article 20 : rémunération des congés ; article 21 : fractionnement ; article 22 : report – cumul ; article 23 : salariés originaires des DOM-TOM – étrangers ; article 24 : rappel pour les besoins du service.

Pour rappel :

  • Les congés payés légaux sont de 2,5 jours ouvrables (soit 2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année complète d’activité (soit du 1er janvier de l’année N-1 au 31 décembre de l’année N-1).

  • Les congés payés supplémentaires correspondent aux 5 jours ouvrés acquis pour une année complète d’activité du 1er janvier de l’année N-1 au 31 décembre de l’année N-1.

  • Et la période légale de prise des congés payés démarre le 1er mai et s’achève 31 octobre.

Le présent accord a pour objectifs de clarifier les règles relatives aux congés payés applicables aux salariés de l’INC et de définir les périodes d’acquisition et de prise des congés payés.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Droits à congés payés

Les congés payés sont calculés sur la base de 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrés pour une année complète d’activité.

Lorsque le nombre de jours de congés payés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre (4) semaines ou vingt-quatre (24) jours de travail.

Par ailleurs, en cas de mois incomplet, le calcul s’effectue sur la base d’une demi-journée par semaine de travail effectif.

Les périodes assimilées à un temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés payés sont celles prévues par l’article L. 3141-5 du Code du travail et à l’annexe n°2 des Conditions Générales d’Emploi (CGE) à l’INC.

L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congés payés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Tout salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein.

Article 2 – Période d’acquisition des congés payés

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés légaux court du 1er janvier de l’année N-1 au 31 décembre de l’année N-1.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, deux jours et demi (2,5) ouvrables (soit 2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif, soit vingt-cinq (25) jours ouvrés pour une année complète d’activité.

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés supplémentaires court du 1er janvier de l’année N-1 au 31 décembre de l’année N - 1.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, cinq (5) jours ouvrés au total.

Article 3 – Période de prise des congés payés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Ils peuvent être pris par demi-journée.

Les jours ouvrés correspondent aux jours normalement travaillés dans l’entreprise à l’exclusion des jours fériés et chômés.

La période de prise des congés payés légaux débute le 1er janvier de l’année N (année suivant celle de l’année d’acquisition des droits) pour s’achever le 31 décembre de l’année N.

La période de prise des congés payés supplémentaires débute le 1er janvier de l’année N (année suivante celle de l’acquisition des droits) au 31 mai de l’année N+1.

Le salarié sera tenu de prendre 10 jours ouvrés continus de congés légaux acquis au titre de l’année N-1 ainsi que 5 jours ouvrés – légaux ou supplémentaires – acquis au titre de cette même année.

L’employeur ne peut s’opposer à ce que les 15 jours ouvrés soient pris en une seule fois.

Article 4 – Fractionnement du congé principal

Les jours de fractionnement sont les jours de congés supplémentaires attribués au salarié lorsqu’une fraction du congé principal est prise durant et en dehors de la période légale des congés (1er mai au 31 octobre).

Le congé principal est le congé légal correspondant à 25 jours ouvrés.

L’acquisition des congés de fractionnement est soumise aux conditions suivantes :

  • Le nombre de jours de congés pris durant la période légale des congés (soit entre 1er mai et 31 octobre), suivant l’année d’acquisition prévue au présent accord, est au moins égal à 15 jours ouvrés dont au minimum 10 jours ouvrés consécutifs

  • Le nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale des congés (soit en dehors du 1er mai au 31 octobre), suivant l’année d’acquisition prévue au présent accord, soit supérieur ou égal à 5 jours.

Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale des congés, suivant l’année d’acquisition prévue au présent accord, est au moins égal à 10 jours ouvrés, il sera attribué 2 jours ouvrés de congés supplémentaires, dits de fractionnement.

Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale des congés, suivant l’année d’acquisition prévue au présent accord, est au moins égal à 5 et inférieur à 10 jours ouvrés, il sera attribué 1 jour supplémentaire de fractionnement.

Ces jours supplémentaires doivent être pris entre le 1er décembre de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Article 5 - Mesures transitoires

En raison du changement de la période de référence de la prise des congés payés et pour la première application de l’accord, l’utilisation des congés payés (CP) acquis en 2017 se fera de la manière suivante :

  • Prise des 25 CP légaux : du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 (au lieu du 31 décembre 2018) ;

  • Prise des 5 CP supplémentaires : du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019 ;

  • Prise des congés de fractionnement 2017 : du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019.

Article 6 – Substitution

Les dispositions susvisées se substituent à celles des CGE ayant le même objet.

Elles s’appliquent sans préjudice (i) des règles légales et règlementaires d’ordre public et (ii) de celles qui ne sont pas abordées par le présent accord.

Article 7 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. L2222-6 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l’accord.

Article 9 – Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et des textes auxquels il renvoie.

Article 10 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (ci-après « DIRECCTE ») et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.


Article 11 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Fait à Paris, le 16 octobre 2018

En 5 exemplaires.

Pour l’INC Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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