Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES" chez LVL MEDICAL EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LVL MEDICAL EST et le syndicat CGT le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06721007482
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : LVL MEDICAL EST
Etablissement : 38186309100074 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

Accord d’entreprise relatif aux astreintes au sein de la Société xxx

Entre :

La Société LVL MEDICAL EST, dont le siège social est situé 5 rue du Dépôt à NIEDERHAUSBERGEN, représentée par Monsieur , Directeur Général,, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après « la société »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Mme déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après « le Syndicat »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

En raison de l’activité de la Société, de la nécessité d’assurer la continuité du service et des prestations réalisées dans le domaine de notre activité respiratoire et PNI (Perfusion Nutrition et Insulinothérapie), il est apparu nécessaire de définir les modalités d’organisation des périodes d’astreintes en dehors des jours et des heures habituellement travaillés.

L’astreinte a pour vocation la résolution des problèmes de prestation urgents, aléatoires, ne pouvant être planifiés à l’avance, d’une durée variable et imprévisible, auxquels les patients sont confrontés, en application des règles BPDO et LPRR.

Le présent accord définit les conditions et modalités d’organisation des astreintes au sein de la Société, et ce, en remplacement des dispositifs qui étaient applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent à tous les avantages résultant d’accords collectifs, d’usages, d’accords atypiques et/ou engagements unilatéraux de l’employeur qui seraient applicables au sein de la Société précédemment à l’entrée en vigueur de cet accord et qui auraient trait aux astreintes.

Le présent accord centralise l’ensemble des règles applicables aux deux activités concernées par la tenue d’astreintes au sein de la société, à savoir l’activité respiratoire et l’activité PNI (Perfusion, Nutrition et Insulinothérapie).

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables à la Société.

Les dispositions du présent accord concernent les astreintes.

L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié d'astreinte n'a pas l'obligation d'être sur son lieu de travail et ou à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. Les astreintes sont mises en place sous conditions. Des compensations sont prévues pour les salariés concernés

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société dont la participation à des astreintes, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies, est prévue par la hiérarchie. Le présent accord fixe les modalités d’exercice de l’astreinte pour les assistants techniques respiratoire et les infirmiers conseils.

Article 3 : Protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Les parties signataires rappellent que la santé et la sécurité au travail sont des composantes essentielles de la responsabilité sociale de l’entreprise. Elles veillent au respect de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés.

3.1. Programmation

Les parties conviennent que l’anticipation de la programmation individuelle des périodes d’astreintes est un gage de bon fonctionnement. Aussi, la société s’attachera à programmer le plus tôt possible les périodes individuelles d'astreinte.

Le planning annuel devra être communiqué avant la fin de l’Année N-1 et prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes organisationnelles des collaborateurs. Ainsi les collaborateurs pourront se rapprocher de leur manager pour exposer leurs éventuelles impératifs (opérations chirurgicales, réservations vacances) pour l’année à planifier.

La programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné par tous moyens – a minima – 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, notamment en cas de remplacement impromptu d’un salarié absent, et sous réserve que le collaborateur en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Cette programmation sera organisée de sorte que le roulement entre les différents salariés concernés soit espacé. Sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de 15 semaines complètes par an. Plus précisément, le cycle d’astreintes ne pourra pas être inférieur à 3 semaines. Un point trimestriel sera fait en CSE pour veiller au respect de cette mesure. En cas de dysfonctionnement, des solutions seront recherchées pour tendre vers ce minimum (par exemple la mutualisation entre les 2 agences).

Enfin, pour les collaborateurs à temps partiel, le nombre d’astreintes programmé pourra être réduit en fonction de la durée du travail, si et seulement si un autre collaborateur est volontaire pour le remplacer.

3.2. Repos et durées maximales de travail

Le présent accord garantit le respect des durées maximales de travail et du repos journalier et hebdomadaire de travail applicables selon les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés concernés.

La mise en œuvre des astreintes ne pourra, en aucun cas, contrevenir au respect des dispositions en vigueur, à savoir :

  • le droit au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, réduite à 9 heures pour les salariés concernés par les astreintes exerçant les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes  visées à l’article D. 3131-4, 2° du Code du travail,

  • le droit au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, réduite à 9 heures pour les salariés concernés par les astreintes exerçant les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes  visées à l’article D. 3131-4, 2° du Code du travail.

Conformément à l’article D 3131-1 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installation ou aux bâtiments de l’établissement. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficient d’un repos d’une durée égale au repos supprimé.

  • les durées maximales journalières et hebdomadaires, respectivement d’une durée de 10 heures et 48 heures (44 heures sur 12 semaines consécutives), sous réserve des dérogations éventuellement applicables.

Le respect de ces dispositions impératives est du ressort de la hiérarchie dans le cadre de l’organisation du travail et la planification des prestations à effectuer, mais également des salariés dans la mesure où ils disposent d’une marge d’autonomie dans l’organisation de leur travail. Les salariés devront informer immédiatement leur hiérarchie s’ils constatent que leur intervention pourrait contrevenir à ces dispositions afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Article 4 : Durée du travail

4.1. Définition de l’astreinte

L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Cette période d’astreinte, en l’absence d’intervention, n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, en dehors des périodes d’interventions qui sont du temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et hebdomadaire.

4.2. Interventions pendant l’astreinte

Seul le temps d’intervention, qui comprend les temps de déplacement, est du temps de travail effectif.

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’intervention de la durée minimale de repos continu (soit 9 heures consécutives pour le repos quotidien et 33 heures consécutives pour le repos hebdomadaire) et que le temps d’intervention n’atteint pas la durée maximale journalière de travail de 10 heures.

4.3. Consignation des temps d’intervention

Les temps d’interventions (téléphoniques ou physiques) sont systématiquement consignés par le salarié qui les accomplit dans une feuille d’heures précisant la date, les heures de début et de fin des éventuelles interventions ainsi que leur nature.

Le temps de déplacement est pris en compte au titre de l’intervention.

Ce récapitulatif des heures d’interventions devra être adressé au supérieur hiérarchique au plus tard dans la semaine suivant leur réalisation, pour validation. Ces récapitulatifs validés par la hiérarchie valent documents récapitulatifs mensuels prévus à l’article L 3121-2 du code du travail.

Les temps d’interventions feront l’objet d’une vérification de la part de la direction, qui se réserve la possibilité de demander au salarié la rédaction d’un compte-rendu exhaustif de la nature et des causes de son intervention.

Article 5. Principes d’organisation

5.1. Astreinte respiratoire

5.1.1. Organisation de la période d’astreinte respiratoire

Selon les modalités de planification et de roulement définis ci-avant, les assistants techniques respiratoire effectuent des périodes d’astreintes de 7 jours calendaires (à titre informatif, du Lundi au Dimanche à la date de signature de l’accord).

Durant la semaine d’astreinte, l’assistant technique respiratoire bénéficiera d’horaires décalés (à titre informatif, de 10h à 18h30 avec 1h06 de pause déjeuner à la date de signature de l’accord) afin de faciliter le respect du repos quotidien tout en limitant l’impact sur l’organisation de l’activité. L’astreinte débutera à Lundi à 18h30, de telle sorte qu’une continuité soit organisée entre les horaires de travail et la période d’astreinte.

Durant la semaine suivant l’astreinte, afin d’assurer le repos hebdomadaire sans faire peser d’imprévisibilité sur la semaine d’intervention planifiable suivante, le collaborateur sera nécessairement en repos hebdomadaire le Lundi. L’assistant technique respiratoire bénéficiera d’une semaine de travail de 36 heures rémunérées et comptabilisées à hauteur de 37 heures avec un temps de travail réparti sur les 4 jours suivants de la semaine comme suit : amplitude de 10h par jour du mardi au jeudi et 9h le vendredi, avec 45 minutes de pause déjeuner.

Cette organisation permet par ailleurs une disponibilité des assistants techniques respiratoire sur une plage horaire étendue.

5.1.2. Contreparties à l’astreinte respiratoire et aux éventuelles interventions

La période d’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique des périodes d’interventions, ouvre droit pour les salariés à une compensation financière à hauteur d’un montant forfaitaire :

  • de XXX euros bruts par semaine calendaire complète, incluant les éventuels temps d’appels téléphoniques ;

  • d’une majoration de XX€ par jour férié compris dans les 7 jours d’astreinte, portée à XX€ pour les 25, 26 décembre et 1er janvier.

A défaut d’astreinte réalisée sur une période complète telle que définie ci-dessus, un paiement prorata temporis de la contrepartie forfaitaire sera appliqué.

En cas d’intervention pendant l’astreinte :

  • le temps consacré à l’intervention et le temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention seront considérés comme du temps de travail effectif, rémunéré et majoré à 125% du taux horaire de base ;

  • l’heure de la prise de poste suivante pourra être décalée, sans qu’il puisse être demandé au salarié de rattraper ces heures, de manière à garantir le respect des règles relatives aux repos. Le salarié informera préalablement sa hiérarchie de ce décalage par le moyen le plus adapté à la circonstance.

Les parties souhaitent rappeler que les interventions des assistants techniques respiratoire sont des interventions de niveaux 2, en l’absence de réponse de niveau 1 pouvant directement être apportée par Allo LVL.

5.2. Astreinte téléphonique PNI

5.2.1. Organisation de l’astreinte téléphonique PNI

Selon les modalités de planification et de roulement définis ci-avant, les infirmiers conseils couvrent 7 jours d’astreintes sur un périmètre national, fractionnés en deux périodes distinctes (semaine et week-end).

Chaque période est prise en charge par une équipe de 3 infirmiers conseils selon le planning ci-dessous :

  • 3 infirmiers conseil en semaine du lundi 18h30 au vendredi 8h ;

  • 3 infirmiers conseil le week-end du vendredi 18h30 au lundi 8h ;

  • chaque infirmier conseil sera intégré au planning annuel par double période, soit une semaine et un week-end.

Durant les périodes d’astreintes « semaine », l’infirmier conseil bénéficiera d’horaires décalés de 10h à 18h30 avec 1H06 de pause déjeuner. L’astreinte débutera à 18h30, de telle sorte qu’une continuité soit organisée entre les horaires de travail et la période d’astreinte, et prendra fin à vendredi à 8h. Le repos hebdomadaire sera assuré le samedi et le dimanche.

Durant la semaine suivant la période d’astreinte de week-end (3 nuits), afin d’assurer le repos hebdomadaire sans faire peser d’imprévisibilité sur la semaine d’intervention planifiable suivante, le collaborateur sera nécessairement en repos hebdomadaire le Lundi. L’infirmier conseil bénéficiera d’une semaine de travail de 36 heures rémunérées et comptabilisées à hauteur de 37 heures avec un temps de travail réparti sur les 4 jours suivants de la semaine comme suit : une amplitude de 10h du mardi au jeudi et de 9h le vendredi avec 45 minutes de pause déjeuner.

Cet aménagement spécifique s’applique également durant la semaine précédant la période d’astreinte « week-end », avec le jour de repos hebdomadaire le mercredi.

Cette organisation permet une disponibilité des infirmiers conseil sur une plage horaire étendue.

5.2.2. Contreparties à l’astreinte PNI et aux éventuelles interventions téléphoniques

Les différentes périodes d’astreintes ouvrent droit pour les salariés concernés à une compensation financière à hauteur d’un montant forfaitaire :

  • de XX euros bruts par semaine (4 nuits), incluant 1h30 de temps d’appels téléphoniques;

  • de XX euros bruts le week-end (3 nuits), incluant 1h30 de temps d’appels téléphoniques ;

  • d’une majoration de XX€ par jour férié compris dans la période concernée, portée à XX€ pour les 25, 26 décembre et 1er janvier.

A défaut de périodes complètes d’astreintes telle que définie ci-dessus, un paiement prorata temporis de la contrepartie forfaitaire sera appliqué.

En cas d’interventions pendant ces périodes d’astreintes téléphoniques nationale :

  • le temps consacré aux appels téléphoniques au-delà de ceux susvisés est du temps de travail effectif majoré à 125% du taux horaire de basedurant la période d’astreinte « semaine », l’heure de la prise de poste suivante pourra être décalée, sans qu’il puisse être demandé au salarié de rattraper ces heures, de manière à garantir le respect des règles relatives au repos. Le salarié informera préalablement sa hiérarchie de ce décalage par le moyen le plus adapté à la circonstance.

Les parties souhaitent rappeler que les interventions téléphoniques des infirmiers conseils sont des interventions de niveaux 2, en l’absence de réponse de niveau 1 par Allo LVL pouvant directement être apportée par Allo LVL.

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 1er Mai 2021.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

En application des dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra à tout moment être révisé à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes.

La demande de révision devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Les parties devront alors se réunir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu à dépôt. L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 8 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord tous les semestres en CSE. Ce suivi comportera l’ensemble des données suivi par les managers, notamment celles reportées dans le tableau récapitulatif hebdomadaire mentionnées à l’article 4.3.

Article 9 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par la réglementation en vigueur ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Fait à Noederhausbergen

Le 01/04/2021.

Pour la Société LVL MEDICAL EST Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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