Accord d'entreprise "Accord Annuel sur les salaires, la durée du travail et l'organisation du temps de travail - Année 2023" chez SARTORIUS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARTORIUS FRANCE et les représentants des salariés le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09123009955
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : SARTORIUS FRANCE
Etablissement : 38187325600048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise portant sur la fixation des congés payés (2020-04-03) Accord Annuel sur les salaires, la durée du travail et l'organisation du temps de travail année 2021 (2021-01-25) ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES, LA DUREE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNEE 2022 (2022-01-17) Accord congés enfant malade (2021-11-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES, LA DUREE DU TRAVAIL

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ANNEE 2023

SARTORIUS FRANCE

ENTRE:

  • La Société SARTORIUS FRANCE dont le siège social est situé 2 rue Antoine Laurent de Lavoisier, 91410 DOURDAN, représentée par Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

  • Monsieur XXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique de Sartorius France

  • Madame XXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique de Sartorius France

  • Madame XXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique de Sartorius France

  • Monsieur XXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique de Sartorius France

D’autre part,

Les parties sont convenues des dispositions suivantes :

En application de l’article L 2242 -1 du Code du travail, la négociation annuelle a été engagée concernant les rémunérations, la durée et l’organisation du temps de travail.

En conséquence, les parties se sont rencontrées le 21 novembre 2022, le 16 décembre 2022 et le 13 janvier 2023.

Les parties sont d’accord sur l’application des éléments suivants à l’exclusion de toutes autres propositions sur lesquelles les parties ne se sont pas entendues lors des réunions de négociation :

I - Augmentation générale des salaires de base et des bonus

Pour le personnel Non-cadres, le montant de cette augmentation est de 3%.

Cette augmentation sera mise en place au 01 avril 2023.

II - Enveloppe budgétaire d’augmentations individuelles

Pour le personnel Non-Cadre, l’enveloppe budgétaire est de 2% de la masse salariale brute.

Pour le personnel Cadre, l’enveloppe budgétaire est de 5% de la masse salariale brute.

Les augmentations individuelles décidées dans le cadre de cette enveloppe budgétaire seront mises en place au 01 avril 2023.

III – Prime de magasinage

Cette prime concerne le personnel itinérant travaillant en home office. Elle représente la participation de l’Entreprise au loyer pour l’utilisation d’une pièce à usage de bureau et de stockage au domicile du collaborateur, et à l’achat de mobilier de bureau.

Au 01 janvier 2023, le montant brut de cette prime est portée à :

  • à 176 Euros bruts pour les Techniciens Services

  • à 135 Euros bruts pour les Field Account Manager et les Field Application Specialist

  • à 237 Euros bruts pour les Virtual Account Manager et Customer Acquisition Specialist

IV – Prime de Partage de la Valeur

Afin de soutenir le pouvoir d’achat, une prime de partage de la valeur sera versée, à titre exceptionnel, sur le bulletin de salaire de salaire de Mars 2023.

Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés liés à la Société par un contrat de travail au 31 mars 2023 selon les conditions énoncées à l’article IV.1.

Pour les salariés qui n’auront pas été présents sur l’ensemble de cette période, la prime sera proratisée à due concurrence dans les conditions prévues par la loi.

Il est précisé que cette prime sera nette de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu une rémunération brute sur la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 inférieure à 3 fois la valeur du SMIC applicable pendant la même période (59.868 €). Pour les salariés ayant perçu une rémunération brute sur la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 supérieure à 3 fois le SMIC, il est précisé que le montant de la prime sera soumis à CSG + CRDS et entrera dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versée par l’Entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail en vigueur, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Le versement de cette prime s’inscrit ainsi uniquement dans une démarche de reconnaissance pour une année particulière, sans remettre aucunement en cause les éléments de rémunération déjà existants (fixe et variable – tous statuts confondus) et qui continueront de s’appliquer.

IV.1. – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions suivantes :

• être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date du 31 mars 2023

• la catégorie « head of » n’est pas concernée par cette mesure

IV.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime est modulé en fonction de la rémunération annuelle brute comme suit :

  • 1000€ nets (Mille Euros) pour tous les salariés ayant perçu une rémunération annuelle brute globale durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime de 46000 euros bruts ou moins

  • 700€ nets (Sept cents Euros) pour tous les salariés ayant perçu une rémunération annuelle brute globale durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime compris entre 46001 euros bruts et 3 fois le SMIC annuel brut (59 868 euros)

  • 450€ bruts (Quatre cent cinquante Euros) pour tous les salariés ayant perçu une rémunération brute globale durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime supérieure ou égale à 3 fois le SMIC annuel brut (hors la population « head of »)

Par rémunération, il faut entendre l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, comme indiqué par l’instruction interministérielle N°DSS/5B/5D/2021/187 du 19 août 2021.

Les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime et seront proratisés en fonction de la durée de présence effective durant cette période.

Dans le cadre de cette prime, sont assimilées à des périodes de présence effective les périodes suivantes :

• congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

• congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

• congé pour enfant malade ;

• congé de présence parentale

• accident du travail reconnu par la CPCAM

Article IV.3 - Versement de la prime

La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée au plus tard 31 mars 2023.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les rémunérations annuelles brutes de 12 derniers mois inférieures à 3 fois le SMIC des 12 derniers mois.


V – Titres-restaurant

La valeur du titre restaurant est portée à 10€ (60% à charge de l’employeur) à compter du 01/02/2023 (effectif sur la paie du mois de mars 2023 du fait du décalage des éléments variable de paie).

VI - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 01/01/2023 au 31/12/2023.

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Aux termes définis ci-dessus, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

V – Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté et d’ouverture.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Chaque partie signataire en informera l’autre par lettre remise en main propre contre récépissé.

VIII - Publicité de l’accord

Le présent accord collectif fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité prévues au code du travail.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier, envoyée par LR-AR et une version sur support électronique, à la DIRECCTE et une autre version aux greffes du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait en trois exemplaires originaux à Dourdan, le 09/02/2023

Pour la Société Sartorius France

Directeur des Ressources Humaines

Pour le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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