Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez 3VA - 3 VALS AMENAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3VA - 3 VALS AMENAGEMENT et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04119000567
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : 3 VALS AMENAGEMENT
Etablissement : 38187824800073 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société 3 VALS AMENAGEMENT au capital de 2 477 220 euros, identifiée sous le numéro 381 878 248 au registre du commerce et des sociétés de BLOIS,

Dont le siège social est situé 23 rue de la Vallée Maillard à BLOIS (41000), représentée par Monsieur ______________ agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET :

  • Le délégué du personnel titulaire représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 21 novembre 2016,

D'AUTRE PART,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que les négociations se sont déroulées dans le respect des principes posés à l’article L.2232-27-1 du code du travail.

PREAMBULE :

Le Compte épargne temps (CET) est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu’ils soient d’ordre financier ou non.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre, du compte épargne-temps au sein de la Société 3 VALS AMENAGEMENT, et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits issu de ce dispositif.

Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation, le compte épargne-temps ne peut se substituer à la prise effective des congés annuels. Les congés contribuent à l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle. Ils doivent donc, en priorité, être utilisés effectivement.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions ayant le même objet, issues de tous accords, usages et décisions unilatérales de même objet existant, en vigueur dans la Société à la date de signature du présent accord.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu de la signature du présent accord.

Article 1 - Champ d’application et salariés bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et en contrat de travail à durée déterminée (CDD) justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois à la date d’ouverture du compte.

L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la direction (service ressources humaines), en précisant les modes d'alimentation du compte, à l’aide du formulaire mis à leur disposition.

L’ouverture du CET prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande du salarié.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur.

Article 3 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité sur sa seule initiative d'alimenter le CET.

3.1 – Alimentation du compte :

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • des jours de congés excédant les 24 jours ouvrables conformément à l’article L.3151-2 du code du travail (correspondant à 20 jours ouvrés légaux) : cinquième semaine de congés payés, congés conventionnels, congés de fractionnement, autres congés attribués au sein de la Société : à ce jour, les salariés, bénéficiant de 29 jours ouvrés de congés payés pour une année complète d’activité, ils ont la possibilité de déposer 9 jours ouvrés de congés payés par an sur le CET ;

  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) dans la limite de 5 jours par an.

Les jours de congés payés ou jours de repos sont exprimés en jours ouvrés.

3.2 - Date limite d’épargne des jours de repos

L’épargne des jours de congés payés, des jours de repos RTT et des jours de repos des salariés en forfait jours doit avoir lieu :

  • avant le 30 juin de l’année N pour les jours de congés payés non pris au 31 mai de l’année N ;

  • avant le 31 janvier de l’année N+1 pour les jours de repos RTT non pris au 31 décembre de l’année N.

3.3 – Plafond global

Le CET du salarié peut être alimenté sans limite de jours.

Article 4 - Mode de gestion du temps porté au compte épargne-temps

Lorsque le salarié décide d’alimenter son CET, le compte est crédité du nombre de jours ouvrés, dans la limite des dispositions du présent accord.

Il est précisé qu’une journée de repos équivaut à 7 heures.

Chaque année et lors de chaque dépôt de jour de repos, le titulaire du compte est informé des droits exprimés en jours de repos figurant sur son CET.

La valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire des salariés de telle sorte que la liquidation, totale ou partielle, s’effectue d’après le salaire de base mensuel brut du salarié concerné au moment de la liquidation (hors éléments variables : primes exceptionnelles, heures supplémentaires, gratifications, bonus, avantage en nature, …).

Dans les hypothèses où les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard du salaire de base à la date de liquidation, selon la formule suivante :

nombre de jours à convertir * Salaire de base brut mensuel à la date de liquidation

21,67

Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du CET, il sera créé un compteur spécifique dédié exclusivement au reliquat de congés payés transféré au titre de la cinquième semaine.

Il est précisé toutefois que seuls les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux (correspondant à 25 jours ouvrés de congés) peuvent être, le cas échéant, convertis en argent (monétisés).

Article 5 - Utilisation du compte

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié :

  • soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé ;

  • soit pour se constituer une épargne ;

  • soit pour bénéficier d’une rémunération immédiate.

5.1 - Utilisation du compte pour l’indemnisation d’un congé

5.1.1 - Nature des congés pouvant être pris

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • un congé ponctuel ;

  • un congé pour convenance personnelle ;

  • un congé de longue durée : congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale ;

  • un congé lié à la famille : congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant ;

  • un congé de fin de carrière ;

  • un passage à temps partiel.

  • Le congé ponctuel

Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au CET dont la durée est au moins égale à une journée. Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés et ses jours de repos RTT dus au titre de la dernière période de référence échue.

Il est soumis à l’accord de la direction qui lui apportera une réponse dans les conditions habituelles prévues en matière de congés payés.

La demande doit être formulée sous un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires avant la date du congé souhaité, sauf force majeure.

  • Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé par des droits inscrits au CET dont la durée peut être comprise entre 6 mois et 12 mois de date à date.

Afin de pouvoir organiser le remplacement et le bon fonctionnement du service, la prise de ce congé doit être demandée six (6) mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres, adressée à la Direction. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord de cette dernière en cas de situation personnelle exceptionnelle.

Le délai de réponse ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

Ce congé est soumis à l’accord préalable de la direction qui tiendra compte des nécessités de service dans le souci permanent d’assurer le bon fonctionnement de la Société.

En cas de demande de congé qui perturberait le fonctionnement du service, l’entreprise peut refuser ce congé ou demander que ce congé soit reporté.

  • Les congés de longue durée

Les congés de longue durée pouvant être financés par un CET sont les suivants :

  • congé individuel de formation ;

  • congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • congé sabbatique ;

  • congé de solidarité internationale.

Les congés visés ci-dessus ne pourront être pris que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales en vigueur.

  • Les congés liés à la famille

Les congés liés à la famille pouvant être financés par un CET sont les suivants :

  • congé parental d’éducation ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé de solidarité familiale ;

  • congé de proche aidant.

Les congés visés ci-dessus ne pourront être pris que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales en vigueur.

  • Le congé de fin de carrière

  • Le congé de fin de carrière à temps complet :

Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui souhaitent anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite.

Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à l’âge légal (y compris dans les cas de départ anticipé prévu par la loi, notamment pour carrières longues ou handicap ou emplois pénibles) peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite.

Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos.

Afin de pouvoir bénéficier de ce congé, le salarié devra en informer la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, précisant :

-la date de son départ définitif à la retraite ;

-le nombre de jours de CET qu’il souhaite mobiliser pour cesser son activité de manière anticipée.

Cette demande devra être présentée à la Direction en respectant un délai de prévenance en fonction de la durée d’absence dont il souhaite bénéficier :

-jusqu’à 90 jours ouvrés : 3 mois de préavis ;

-au-delà de 90 jours ouvrés : 6 mois de préavis.

Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder, sauf accord de la Direction.

La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée.

  • Le congé de fin de carrière à temps partiel :

La demande de congé de fin de carrière à temps partiel répond aux mêmes conditions de forme et de délai que celles applicables au congé à temps complet.

Le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et repos à l’issue de la prise du congé.

Lorsqu’il s’agit d’un congé de fin de carrière à temps partiel, ce temps ne peut être inférieur à 50% de la durée de travail applicable à l’activité à laquelle est affecté le salarié.

Le rythme de travail sera déterminé d’un commun accord entre le salarié et son manager et devra être compatible avec l’activité du salarié.

Le congé à temps partiel ne pourra excéder 2 ans.

  • Fin du congé de fin de carrière :

Le congé doit immédiatement précéder la date de sa mise à la retraite ou, le cas échéant, de son départ en préretraite complète.

A l’issue du congé (temps complet ou temps partiel) et si celle-ci lui est due, le salarié percevra une indemnité de rupture conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

Elle est calculée sur du temps plein en cas de temps partiel.

En l’absence de simultanéité entre la date à laquelle le salarié peut effectivement prétendre à un départ en retraite et la date initiale de départ projetée de départ en retraite en cas d’évolutions législatives entrainant un report de l’âge légal de départ à la retraite, le salarié ne pourra en aucun cas obtenir de droit complémentaire de la part de l’employeur.

  • Le passage temporaire à temps partiel :

Les droits acquis sur le CET peuvent permettre au salarié de réduire son temps de travail.

Afin de pouvoir bénéficier de cette réduction du temps de travail, le salarié doit en informer la Direction par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, précisant :

-la durée souhaitée de réduction ;

-le nombre de jours de CET qu’il souhaite mobiliser.

Cette demande doit être présentée à la Direction en respectant un délai de prévenance en fonction de la durée du passage à temps partiel :

-jusqu’à 2 mois de réduction : 3 mois de préavis ;

-au-delà de 2 mois de réduction : 6 mois de préavis.

La durée hebdomadaire de travail est définie d’un commun accord des parties.

Le rythme de travail est déterminé d’un commun accord entre le salarié et la Direction et doit être compatible avec l’activité du salarié et le bon fonctionnement de la Société. Compte tenu des impératifs d’organisation du service, la direction se réserve tout droit de refuser un tel passage temporaire à temps partiel s’il avère incompatible avec le fonctionnement du service.

Le congé à temps partiel ne peut excéder deux (2) ans.

5.1.2 - Rémunération du congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5.1 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

5.1.3 - Situation du salarié pendant et après le congé

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l’absence.

Cette absence est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté du salarié dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles auxquelles il conviendra de se reporter.

Néanmoins, bien que le contrat de travail soit suspendu, le congé CET sera pris en compte comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et pour les droits relatifs au régime de santé et prévoyance qui seront ainsi maintenus comme pour les actifs.

A l’issue de son absence, le salarié est réintégré dans son emploi précédent, hormis le cas du congé de « fin de carrière » au terme duquel le salarié part en retraite.

A défaut, et pour une absence d’une durée continue d’au moins 6 mois, il est proposé au salarié un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente, et ce, au moins 1 mois avant la reprise effective du travail. Si cela s’avère nécessaire, le salarié peut bénéficier d’une formation de remise à niveau.

  1. - Utilisation du compte pour se constituer une épargne

  • Pour alimenter un plan d’épargne salariale :

Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour alimenter un plan d’épargne entreprise ou inter-entreprises (PEE ou PEI) ou un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) lorsqu’un tel dispositif est applicable dans l’entreprise, à condition que cette possibilité soit ouverte par ces dispositifs.

Le transfert des droits sera réalisé dans les conditions fixées par le plan d’épargne vers lequel le salarié souhaite transférer ses droits.

Le salarié peut ainsi utiliser les droits affectés sur le CET pour un plan d'épargne pour la retraite collective (PERCO) dans le respect des dispositions législatives en vigueur au moment du transfert et dans la limite de 10 jours par an.

  • Pour financer le rachat d’annuités manquantes :

Le CET peut également contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes (correspondant notamment aux années d’études) pour le calcul de la pension de retraite.

  • Pour contribuer au financement des prestations de retraite :

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

5-3 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié qui le souhaite peut demander à utiliser ses droits sur le CET pour compléter sa rémunération. Il peut procéder à cette demande dans les conditions ci-dessous.

Pour tout déblocage en espèces, le paiement est effectué si possible dans les 30 jours suivant la demande et en tout état de cause dans les 2 mois suivant la demande.

Cette rémunération immédiate est soumise aux charges sociales et patronales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

La demande de monétisation des droits affectés sur le CET est ouverte, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • que le compte du salarié soit ouvert depuis au moins quatre (4) ans révolus ;

  • et dans les seules situations suivantes :

  • le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

  • la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • le demandeur est atteint d’une affection de longue durée (ALD) au sens de la sécurité sociale ;

  • le décès de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • la situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

  • l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

La notion de conjoint comprend l’époux, le cosignataire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin.

Le concubinage est défini conformément à l’article 515-8 du code civil, à savoir comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Le concubinage suppose donc la réunion de trois éléments :

  • un couple, hétérosexuel ou homosexuel ;

  • une vie commune, ce qui implique en principe un logement commun ;

  • une relation stable et continue.

S'agissant d'une situation de fait, la preuve du concubinage peut être apportée par tous moyens : exemples : certificat de concubinage obtenu auprès de la mairie du domicile des concubins, quittances de loyers ou factures (EDF, GDF, téléphone fixe, etc.) établies aux deux noms, relevés de comptes bancaires indiquant la même adresse, etc.

Dans ces hypothèses de déblocage en espèce, ce dernier est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif, au moment de l’évènement et, au plus tard, dans les 6 mois suivant l’évènement correspondant.

Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut pas faire l’objet d’un déblocage en espèces.

La monétisation des jours affectés sur le CET est toutefois limitée à 50 jours par année civile par salarié.

Article 6 - Régime social et fiscal des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés, d’un déblocage en espèces ou lors de la liquidation du compte, est soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 7 - Cessation du compte épargne-temps

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire, sauf pour les jours issus des reliquats de congés payés, ces derniers devant être soldés dans un délai de 24 mois.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié avant l’utilisation de tous ses droits, le CET est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

La valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire du bénéficiaire de telle sorte que la liquidation des droits se fera sur la base du salaire mensuel de base brut du bénéficiaire.

Article 8 – Transfert du compte épargne-temps

En cas de rupture du contrat de travail suivi d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés pourront être transférés au nouvel employeur à la demande écrite du salarié, adressée à la Direction, si l’entreprise d’accueil dispose d’un dispositif de CET et après accord des trois parties.

Dans l’hypothèse où le transfert ne peut être effectué, le salarié a la possibilité d’utiliser tout ou partie des droits acquis avant la date de son transfert dans la Société considérée dans les conditions fixées au présent accord. Les droits acquis non utilisés font l’objet d’une indemnité compensatrice déterminée sur la base du salaire perçu à la date de son départ effectif de la Société.

Article 9 – Gestion du compte épargne temps

L’employeur est le teneur de compte du CET et en assure sa gestion administrative.

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au CET un compte individuel CET.

Article 10 - Information sur l’état des comptes

Chaque salarié ayant ouvert un CET est informé de l’état de son CET par la remise d’un état récapitulatif de compte.

Cet état de compte est fourni annuellement (en janvier) à chaque salarié concerné.

Article 11 - Information des représentants du personnel

Les instances représentatives du personnel (les délégués du personnel ou la délégation du personnel au Comité Social et Economique), reçoit une fois par an une information sur la mise en œuvre dans l’entreprise du dispositif du CET.

Article 12 - Information des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent accord fait l'objet d'une large diffusion au sein de la Société. Il est tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui peuvent en prendre connaissance auprès de la Direction.

Cet accord est mis en ligne sur l'intranet de la Société.

Article 13Clause de suivi et de revoyure

Pour assurer l’efficacité du présent accord et un suivi régulier de sa mise en œuvre et de sa concordance avec les attentes des salariés, une commission paritaire de suivi est constituée. Elle est composée d’un (1) représentant de la Direction et de deux (2) représentants du personnel, ou, à défaut, de deux salariés de la Société. Elle se réunit annuellement. 

Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles entreraient en vigueur, et sans préjudice de leur application immédiate, les Parties conviennent de se rencontrer, afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent accord.

De même, en cas de difficultés d’application du CET, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 14 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Conformément aux dispositions légales, les droits inscrits dans le CET sont garantis par l'AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés), dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, à hauteur du plus élevé des plafonds de garantie de cette assurance. Lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus haut montant des droits garantis (79 464 € pour 2018 correspondant à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 15Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 avril 2019, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Article 16Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé à la demande d’une partie signataire, dans les conditions prévues par la loi.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant. Toute demande de révision sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire. Une réunion est organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de trois (3) mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre récépissé dans les conditions prévues par la loi.

L’avenant de révision éventuellement conclu et/ou la dénonciation de l’accord doit être notifié à la Direccte compétente.

Fait à Blois, le ………………………………..2019,

En 4 exemplaires originaux.

Pour la SA 3 VALS AMENAGEMENT Le délégué du personnel titulaire

__________________ ___________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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