Accord d'entreprise "uN Accord relatif au Fonctionnement du Comité Social et Economique" chez ASSOCIATION LE PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LE PARC et le syndicat CFDT le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03520006091
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LE PARC
Etablissement : 38188436000052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord d'Entreprise Relatif au Congé pour Enfant Malade ou Accidenté (2018-12-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

Accord relatif au FONCTIONNEMENT du comité social et économique

Entre l’Association :

« Association Le Parc »,

Et une organisation syndicale :

La CFDT représentée par

preambule

Conformément aux dispositions du code du travail, issues des ordonnances du 22 septembre 2017 (n°2017-1386) et du 20 décembre 2017 (n°2017-1718), le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE).

Les partenaires ont voulu, par cet accord, définir l’organisation et le fonctionnement du Comité Social et Economique pour qu’il soit adapté à la nature et aux besoins de l’association.

Cet accord constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.

article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association.

Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’association Le Parc, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :

  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

article 2 – PERIMETRE DU Comité Social Et economique

Comme énoncé dans le protocole d’accord électoral relatif aux élections du CSE signé le 18 octobre 2019, il est constitué un Comité Social et Economique unique qui agira pour l’ensemble des établissements de l’association.

article 3 – Durée des mandats des representants du personnel du cse

3.1. Durée des mandats

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.

3.2. Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant. Il n’y a pas de formalité à accomplir. C’est automatique.

Le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant :

  • Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus de voix ;

  • A défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;

  • A défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège que celui du titulaire.

Les mêmes règles sont applicables au remplacement d’un élu non syndiqué.

article 4 – le comite social et economique

4.1. Attributions générales du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'association, notamment sur :

  1. Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  2. La modification de son organisation économique ou juridique ;

  3. Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  4. L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  5. Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

La délégation du personnel au comité social et économique a également pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'association.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'association et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.

Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  1. Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  2. Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité ;

  3. Participe à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  4. Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

4.2. Composition du CSE

4.2.1. Nombre de représentants au CSE

Le nombre de membres représentants des salariés a été fixé par le protocole d’accord préélectoral, soit 8 titulaires et 8 suppléants dans le cadre d’un collège unique.

4.2.2. Présidence du CSE

Le comité social et économique est présidé par la direction générale ayant reçue délégation permanente à cet effet. Le délégataire peut subdéléguer exceptionnellement au responsable des ressources humaines de l’association.

Lors des réunions, l’employeur ou son représentant pourra se faire assister de trois collaborateurs (C. trav., art. L. 2315-23) employés de l’association. Ces derniers peuvent prendre part aux débats en tant qu’interlocuteurs techniques mais ne participent pas aux votes. Leur présence est annoncée lors de la convocation.

En opportunité, tout cadre pourra être invité afin de présenter, aux élus, un dossier.

4.2.3. Secrétaire et trésorier

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier.

Il désignera également parmi ses membres un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

4.2.4. Représentant syndical au CSE

Le délégué syndical d’une association de moins de 300 salariés est de droit représentant syndical au CSE. S’il est élu au CSE et délégué syndical à la fois, il siège en tant qu’élu et il n’y a pas de représentant syndical pour son syndicat. Il n’a pas le droit de vote s’il n’est pas élu.

4.2.5. Désignation du référent harcèlement

En référence au dernier alinéa de l’article L. 2314-1 du code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

4.3. Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement

Périodicité des réunions

Le CSE se réunit 10 fois par an sur convocation du président du CSE par voie électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président du CSE et le secrétaire du CSE.

A titre exceptionnel, le Président pourra mandater le ou la responsable des ressources humaines pour établir l’ordre du jour avec le secrétaire du CSE.

L’ordre du jour des réunions de CSE est communiqué par voie électronique aux membres du CSE (titulaires et suppléants et représentant syndical le cas échéant) au moins 3 jours ouvrables avant la réunion.

Au moins 5 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Modalités de convocation

L’ordre du jour est communiqué par voie électronique sur l’adresse mail professionnelle nominative des élus (titulaires et suppléants) ainsi que sur l’adresse mail collective du CSE.

Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

En l’absence du titulaire, un élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.

Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le code du travail.

Participation des membres suppléants aux réunions plénières (hors remplacement du titulaire) :

Pour favoriser l’implication et la reconnaissance des membres suppléants du CSE, les parties conviennent qu’un élu suppléant pourra participer à une réunion de CSE si un point fixé à l’ordre du jour relève des attributions du groupe de travail auquel il appartient.

Toutefois, le nombre de participants suppléants, pour le motif énoncé ci-dessus, par réunion de CSE est plafonné à un.

La liste des groupes de travail constitués et de leurs participants devra faire l’objet d’une information annuelle via une inscription à l’ordre du jour d’une réunion de CSE.

Dans cette hypothèse, le suppléant n’a pas de voix délibérative sauf s’il remplace un titulaire absent.

Heures de délégations :

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Toutefois un élu ne peut utiliser, au cours d’un mois, plus d’une fois et demie son crédit d’heures, soit 33,75 heures pour les membres titulaires du CSE.

Pour bénéficier du cumul, l’élu doit informer son responsable hiérarchique au moins 8 jours avant la fin du mois qui précède le mois de prise.

Les membres du CSE peuvent se répartir les heures de délégation entre eux en respectant les règles de plafond et de prévenance ci-dessus indiquées.

Le temps passé en réunion plénière par les membres titulaires du CSE est hors temps de délégation.

Tableau mensuel des heures de délégation et de réunions pour le CSE :

Mandat Heures de délégation pour un titulaire Nombres heures cumulées
Titulaire CSE 22,50h/mois 180 heures mensuelles
Suppléant CSE Néant Néant

Recours à l’enregistrement des réunions

A la demande des élus du CSE, les réunions de CSE pourront être enregistrées.

L’employeur ou son représentant pourra s’opposer à l’enregistrement de délibérations lorsqu’elles porteront sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L2315-3 du Code du travail et qu’il les présente comme telles.

L’enregistrement des réunions étant à l’initiative des représentants élus, les frais liés sont pris en charge par le CSE.

Pour rappel, seuls les représentants du personnel et le président du comité social et économique peuvent consulter les enregistrements (article L2325-5 du Code du travail). Ils sont supprimés dès l’approbation du procès-verbal de la réunion pour lequel ils ont été réalisés (article 6 de la loi « Informatique et Libertés »).


Membres de droit

Des personnes externes aux CSE peuvent assister avec voix consultative aux réunions du CSE sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

L'employeur doit informer annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des CARSAT du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

4.4. Consultations

Pour rappel, l’article L.2312-17 du code du travail prévoit 3 consultations récurrentes obligatoires :

- les orientations stratégiques de l’association, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation ;

- la situation économique et financière de l’association ;

- la politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties conviennent que ces consultations ont lieu tous les ans.

Les consultations sont faites à partir des informations fournies par l’employeur et regroupées dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par l’article R. 2312-14 du code du travail.

Les membres du CSE peuvent demander la production d’indicateurs particuliers, ne figurant pas dans la BDES. Dans ce cas, le délai de prévenance doit être au minimum d’un mois.

Conformément à l’article R.2312-6 du code du travail, les délais de consultation du CSE sont les suivants :

- 1 mois ;

- 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration de ce délai.

4.5. Délibération

Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux (PV) établis par le secrétaire.  A défaut d'accord, les PV contiennent au moins le résumé des délibérations du CSE et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la réunion précédente.

Les PV sont établis et communiqués à l’employeur et aux membres du comité dans les 18 jours qui suivent la réunion à laquelle ils se rapportent. Si, une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 18 jours, ils sont communiqués avant cette réunion.

Après avoir été adopté, le PV peut être affiché ou diffusé dans l'association par le secrétaire, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du CSE.

4.5. Expertises du CSE

Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315-87 du Code du travail et suivants.

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

Par l’employeur :

• pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;

• en cas de licenciements économiques collectifs ;

• en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

• pour la recherche d’un repreneur conformément à l’article L. 1233-57-17 ;

• pour les expertises donnant normalement lieu à un financement 20 % / 80 % (voir ci-dessous) lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des 3 années précédentes ;

• pour l’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité profession­nelle dans la BDES ;

Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant :

• la consultation sur les orientations stratégiques ;

• les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l’employeur (c’est-à-dire hors licenciements économiques collectifs, risque grave), cela vise par exemple les expertises dans le cadre du droit d’alerte économique, ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail.

Par le CSE pour les expertises libres (C. trav., art. L. 2315-81).

5. le budget des activités sociales et culturelles (ASC)

La détermination du montant global de la contribution de l’employeur versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’association dans les conditions prévues à l’article L.2312-81 du code du travail. La contribution permettant la gestion des ASC est, conformément aux actuelles dispositions conventionnelles (article 10 bis de la CCN66), de 1,25% de la masse globale des rémunérations.

Par délibération, le CSE peut consacrer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux ASC et vice versa1.

6. le budget de fonctionnement

Le montant annuel de la subvention de fonctionnement est fixé à 0,20% de la masse salariale brute. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.2315-61 du code du travail pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Par délibération, le CSE peut :

- consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’association et des représentants de proximité.

- transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat2.

7. durée

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans en référence à la durée du mandat des membres de cette instance.

8. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis d’un mois.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

9. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Direction de l’association par l’intermédiaire de la plateforme de télé procédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire du présent accord sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un original du présent accord sera remis à l’organisations syndicales signataires.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’association. Une copie sera remise aux membres des instances représentatives du personnel en place à la date de signature de l’accord.

10. agrement de l’accord

En application de l’article L.314-6 du code de l’action sociales et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.

Fait en 5 exemplaires, , le 10 mars 2020.

Pour la Présidente et par délégation, Pour la CFDT,

  1. Le reliquat du budget des ASC pourra être transféré au budget de fonctionnement dans la limite de 10% de cet excédent.

  2. 10% du reliquat du budget de l’année

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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