Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur des mesures exceptionnelles en matière de congés payés dans le cadre de la pandémie COVID 19" chez TRANSPORT PERBET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORT PERBET et les représentants des salariés le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004420
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT PERBET
Etablissement : 38191559400018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19

Entre

La société TRANSPORTS PERBET, représentée par Monsieur xxxxxxxx agissant en qualité de gérant, immatriculée sous le numéro de SIRET 38191559400018 et située à 7 Allée de l’informatique 42000 Saint Etienne ;

D’une part

Et

Monsieur xxxxxx agissant en qualité de membre du Comité Social et Économique, collège ouvrier,

Monsieur xxxxxx agissant en qualité de membre du Comité Social et Économique, collège ouvrier ;

Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de membre du Comité Social et Économique, collège ouvrier ;

Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de membre du Comité Social et Économique, collège ouvrier ;

D'autre part

Préambule

La France traverse une crise sanitaire sans précédent avec des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière.

C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 « pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ». L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos permet aux entreprises :

  • Par voie d’accord, d’imposer la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant en délai de prévenance d’au moins 1 jour franc ;

Ces mesures ont été reconduites par ordonnance du 16 décembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit le statut ou la forme des contrats de travail qui les lie à l’entreprise.

Article 2 : Nombre de jours de congés visés

Conformément à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, le nombre de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord est de 6 jours ouvrables par salarié.

Article 3 : Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés sont prévues pour faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicable qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et la fin actuelle des mesures gouvernementales.

Article 4 : Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification de dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 5 : Modalités d’information des salariés

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l’article 4 du présent accord.

L’employeur informe également le Comité Social Économique dans les meilleurs délais.

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra fin le 30/06/2021.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Etienne.

L’affichage se fera aux emplacements prévus à cet effet.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Saint Etienne le 16/04/2021

Pour l’entreprise :

xxxxxx

Pour le Comité Social et Economique :

Monsieur xxxxxxx

Monsieur xxxxxxx

Monsieur xxxxxxx

Monsieur xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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