Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos" chez HELPLINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HELPLINE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2022-01-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T09222031215
Date de signature : 2022-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : HELPLINE
Etablissement : 38198356800043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociations périodiques obligatoires 2018 - Bloc 1 et 2 : Procès verbal d'accord partiel (2018-12-20) Négociations périodiques obligatoires 2021 - Procès verbal d'accord partiel (2022-01-10) recours au vote électronique (2023-06-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-05

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Accord RELATIF AU don de jours DE REPOS

Entre :

La société HELPLINE

Sise 171, avenue Georges Clemenceau

92024 Nanterre

Représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines Adjoint

Et les organisations syndicales représentatives :

CFE-CGC représentée par XXXX, délégué syndical se déclarant habilitée à conclure le présent accord,

CFTC représentée par XXXX, délégué syndical se déclarant habilité à conclure le présent accord,

CGT, représentée par XXXX, délégué syndical se déclarant habilité à conclure le présent accord,

CGT-FO, représentée par XXXX, délégué syndical se déclarant habilité à conclure le présent accord,

PREAMBULE

Le présent accord vient préciser les modalités d'application de la loi nº2014-459 du 9 mai 2014, publiée au JO du 10 mai 2014, qui prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue dont l'enfant est gravement malade ainsi qu’à un salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.


ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de la société HELPLINE situés en France métropolitaine.

ARTICLE 2 : DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS

Il est Ici rappelé les dispositifs existants.

Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, en cas de handicap ou perte d'autonomie d'une particulière gravité d'un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d'une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière professionnelle.

Le salarié bénéficiaire du congé de proche aidant peut percevoir une allocation journalière du proche aidant.

Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions de l'article L. 3142-6 du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d'assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d'une période complète ou, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.

Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l'enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré.

Le salarié bénéficiaire du congé de présence parentale peut percevoir une allocation journalière de présence parentale.

Autorisation d’absence pour enfant malade

L’accord d’entreprise relatif à des autorisations d’absences exceptionnelles rémunérées du 10 décembre 2015, qui prévoie, pour les salariés ayant un an d’ancienneté à la date de survenance de l’évènement, une autorisation d’absence dans le cadre de la maladie d’un enfant de moins de 12 ans, au maximum 4 jours d’autorisation d’absence exceptionnelle rémunérée par année civile et par salarié bénéficiaire, sur présentation d’un certificat médical.

Cette durée est portée à 6 jours s’agissant d’enfant présentant un handicap.

ARTICLE 3 : DISPOSITIF DU DON DE JOURS DE REPOS

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-65-1 et L3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice :

  • d'un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. 

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il en de même concernant la personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

3.1 Jours pouvant faire l'objet d'un don

Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les repos pouvant faire l'objet d'un don pourront être :

  • Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté, visés à l’article 23 de la convention collective des Bureaux d’études acquis et non consommés ;

  • Les jours de RTT.

Le nombre de jours pouvant faire l'objet d'un don est limité, par salarié, à cinq jours par année civile, sous la forme de journées ou demi-journées.


3.2 Périodicité et formalisation des dons

Les dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile, en une ou plusieurs fois, via un formulaire, précisant le nombre et la nature des jours dont le salarié entend faire donation. Ce formulaire est à adresser directement à la Direction des Ressources Humaines.

Les dons sont anonymes et sans contrepartie.

Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l'échéance de la période de référence des jours cédés soit :

  • Au plus tard le 30 avril pour les jours de congés supplémentaires d’ancienneté :

  • Au plus tard le 30 novembre pour les jours RTT.

3.3 Impact sur la durée annuelle du travail

Le don de jours de repos n'a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l'année.

3.4 Salariés bénéficiaires

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l'entreprise, sans condition d'ancienneté, qui assume :

  • la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou la charge, d'un enfant âgé de vingt ans ou plus à charge au sens de la Sécurité Sociale, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d’un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, si la maladie, le handicap ou l'accident a été déclaré ou est survenu avant l'âge de vingt ans.

Peut également bénéficier d’un don de jours de repos, tout salarié qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie. Le proche aidé doit résider de façon stable et régulière en France et est nécessairement l’une des personnes suivantes :

  • Personne avec qui le salarié vit en couple ;

  • Ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) ;

  • Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs ;

  • Personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Le salarié vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

ARTICLE 4 : CREATION D'UN FONDS DEDIE ET REGLES ASSOCIEES A LA MISE EN ŒUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS

4.1 Création d'un fonds mutualisé

Il est créé au sein de HELPLINE, un fonds mutualisé, destiné à recueillir l'ensemble des jours de repos anonymement cédés.

Le fonds pourra intégrer jusqu'à 70 jours.

4.2 Alimentation du fonds

Ce fonds est alimenté par les dons de jours de repos, sous la forme de journée entière ou demi-journée.

Les dons sont définitifs. Les donateurs se verront décompter de leur solde les jours ainsi cédés le mois suivant leurs dons.

En cas d'urgence et si le solde du fonds ne permet pas de répondre à la demande d'un salarié bénéficiaire, la Direction fera l'avance des jours nécessaires dans la limite d’un plafond total de dix jours ouvrés. Cette avance sera ainsi comblée au fur et à mesure des dons qui seront actés.

4.3 Consommation du fonds

Lorsqu'une demande de don de jours est émise par un salarié bénéficiaire, le fonds sera décrémenté pour satisfaire sa demande.

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif doit au préalable avoir utilisé l’ensemble de ses droits à congés et jours de RTT. Il formule une demande écrite auprès de la Direction des ressources Humaines en précisant le nombre de jours dont il souhaite bénéficier.

A cette demande est jointe l’attestation médicale justifiant du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, ne mentionnant pas la pathologie de l'enfant ou du proche aidé.

Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse, à réception de sa demande, le nombre de jours dont il sera effectivement bénéficiaire.

La prise des jours de repos cédés s'effectue par journée entière ou par demi-journée au cours des six mois qui suivent l'attribution du don de jours dont le salarié est bénéficiaire, dans la limite de 10 jours ouvrés renouvelable au maximum 2 fois, pour une durée n’excédant pas 10 jours ouvrés par période de renouvellement.

En tout état de cause, un salarié ne pourra bénéficier de plus de 30 jours ouvrés sur l’année civile.

Ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d'un calendrier prévisionnel, avec accord de l'employeur.


ARTICLE 5 : SUIVI DE L'ACCORD

Pour le suivi de ce dispositif, sont retenus les indicateurs suivants :

  • Nombre de jours versés au fonds

  • Nombre salariés bénéficiaires

  • Nombre de jours utilisés

  • Nombre de jours avancés

Ils feront l’objet d’une communication via la BDES, selon les modalités suivantes :

  • Au titre du premier semestre de l’année, courant septembre

  • Au titre de l’année N-1, au sein du bilan social.

ARTICLE 6 : DUREE ET MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée de 2 ans.

Les parties conviennent de faire le point sur ce dispositif lors des négociations périodiques obligatoire en 2023.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Nanterre, le 05/01/2022 en 6 exemplaires originaux.

Pour la CFE-CGC Pour la CFTC Pour la CGT
Pour la CGT-FO Pour l’entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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