Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez EJ PICARDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EJ PICARDIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06019001763
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : EJ PICARDIE
Etablissement : 38201714300027 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD SUR LE DISPOSITIF EPARGNE TEMPS (2022-05-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

Accord sur la mise en place d’un compte épargne temps

En application des articles L3151-1 à L3151-4, L3152-1 à L3152-4, L3153-1, L3153-2 et D3154-1 à D3154-6 du Code du travail, les parties désignées ci-après se sont rencontrées en vue de définir les dispositions d’un accord de mise en place d’un compte épargne temps au sein de la Société EJ Picardie :

Pour la Société : EJ PICARDIE SAINT CREPIN IBOUVILLERS

Représentée par Xxxxx XXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines de la région EJ EMEA, assisté de Xxxxx XXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines de la Fonderie de Picardie et de Xxxxx XXXXXXXX, Directeur d’Usine,

Et les délégations syndicales représentatives dans l’Entreprise suivantes :

CFDT, représentée par Xxxxx XXXXXXXX

CFE-CGC, représentée par Xxxxx XXXXXXXX

CGT, représentée par Xxxxx XXXXXXXX

Les parties sont convenues des dispositions suivantes qui ont fait l’objet de la consultation du Comité d’Entreprise le 24 mai 2019

PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la Société EJ Picardie.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de EJ Picardie, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la Société EJ Picardie, en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Le CET a un caractère facultatif. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :

  • 5ème semaine

  • RCR (Repos Compensateur de Récupération) au-delà des 7 jours.

  • HAR (Heures à Récupérer) au-delà des 7 jours pour les moins de 50 ans.

Pour les plus de 50 ans, le plafond du HAR est fixé à 15 jours par le présent accord, en conséquence, le CET peut être alimenté par les jours de HAR au-delà des 15 jours pour les plus de 50 ans.

  • RTT

  • Jours supplémentaires Cadre

  • Congés d’ancienneté

Le compte est exclusivement alimenté en jours et l’accord ne prévoit pas la possibilité d’alimenter le compte en argent.

Les congés non pris après le 31 mai ou le 31 décembre seront affectés d’office au CET uniquement si le salarié a sollicité l’ouverture de son CET, à moins que leur prise soit sollicitée pour raisons justifiées de service et dûment autorisées par la hiérarchie et la DRH.

Si le salarié n’a pas sollicité l’ouverture de son CET, les jours non pris après leur date de validité seront perdus.

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés pourront demander le placement de leurs congés dans la limite de la cinquième semaine de congés payés et des plafonds définis à l’article 3 ci-dessous dès leur reprise d’activité. Cette cinquième semaine de congés ne peut être convertie en salaire. Elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

L’accord ne prévoit pas d’abondement de l’Employeur.

ARTICLE 3 - Plafonds du Compte Epargne Temps

Le plafond est fixé à 25 jours ouvrés.

Ce plafond est porté à 50 jours ouvrés pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

Au-delà de ces plafonds, les jours doivent être pris.

Si les plafonds sont déjà atteints, les jours non pris après leur date de validité, seront perdus.

ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’utilisation des jours mis en CET pourra être :

  • Sous forme de jours en cas de congé non rémunéré :

    • Congé parental d’éducation

    • Création d’entreprise,

    • Congé de solidarité internationale

    • Congé sabbatique

    • Congé enfant malade sur justificatifs

    • Passage à temps partiel

    • Cessation anticipée d’activité : les salariés de plus de 57 ans pourront anticiper leur départ effectif de la Société en cas de départ en retraite dûment acté en positionnant tout ou partie des jours sur les jours travaillés (à l’exclusion des périodes non travaillées par l’allègement éventuel de cycle).

La prise effective des jours sollicités se fera en fonction des nécessités de service du moment et en vue d’une meilleure organisation de ces périodes, toute demande devra être formulée auprès de la hiérarchie un mois avant la date envisagée.

La réponse de l’employeur devra intervenir dans les 7 jours après réception.

  • Sous forme monétaire à l’exception de la 5ème semaine dans les cas suivants :

    • Mariage, conclusion d’un PACS

    • Naissance ou adoption d’un 3ème enfant

    • Divorce, séparation, dissolution d’un PACS avec la garde d’au moins un enfant

    • Invalidité du salarié, du conjoint ou partenaire de PACS

    • Rupture du contrat de travail

    • Création ou reprise d’entreprise associée à la prise d’un congé création d’entreprise

    • Acquisition de résidence principale

    • Surendettement

    • Difficultés financières passagères qui seront appréciées par la Direction en fonction de la situation exposée et justifiée.

L’ensemble de ces cas de figure est soumis à la production des justificatifs officiels relatifs à la situation invoquée.

Dans ces hypothèses, le paiement des jours sera valorisé au taux horaire du salarié en vigueur au moment de la sortie des jours du CET et sera soumis aux cotisations sociales et à la CSG/CRDS.

ARTICLE 5 : STATUT DU SALARIE PENDANT LES JOURS UTILISES AU TITRE DU CET.

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui- ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

ARTICLE 6 : VALORISATION DU CET

Le CET est exprimé en nombre de jours de 7 heures.

Chaque début d’année, les salariés, titulaires d’un CET sont informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année précédente.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

ARTICLE 7 : RETOUR ANTICIPE DU SALARIE

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

ARTICLE 8 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie-Chirurgie- Maternité » et « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

ARTICLE 9 : GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires.

ARTICLE 10 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

  1. Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

  1. Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

ARTICLE 11 : CESSATION

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire

  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

  1. Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception des congés d’ancienneté, et de la cinquième semaine de congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

  1. Cessation suite rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de Compte Epargne Temps.

Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

  1. Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

ARTICLE 12 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er Juin 2019 et il est conclu pour une durée de 3 ans.

Les parties sont convenues de se revoir dans le courant du 2ème trimestre 2020 pour analyser le fonctionnement du dispositif ainsi défini.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois.

ARTICLE 13 : PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Saint Crépin Ibouvillers le 06 06 2019

Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT

XXXXX XXXXXXXX Xxxxx XXXXXXXX Xxx XXXXXXXX

Pour la Société,

Xxxxx XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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