Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA FRANÇAISE D’IMAGES" chez LA FRANCAISE D IMAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA FRANCAISE D IMAGES et le syndicat CGT-FO le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09223042161
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : LA FRANCAISE D IMAGES
Etablissement : 38201989100029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ANNUEL 2021 RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-03-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN

DE LA FRANÇAISE D’IMAGES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société La Française d’Images (FDI), SAS. au capital de 228 750 euros, dont le siège est situé au 121, rue d’Aguesseau à BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX– 92643, représentée par , Président.

Ci-après désignée « l’Entreprise »

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise :

  • FO Médias représentée par , Délégué Syndical

D'autre part,

Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale »

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Le Comité social et économique (CSE) a été mise en place au sein de FDI le 29 novembre 2019.

Un accord de fonctionnement relatif au CSE a été signé le 26 septembre 2019 pour une durée déterminée.

Dans le cadre du renouvellement de l’instance, les Parties se sont rencontrées le 17 avril 2023 afin de négocier un nouvel accord sur le fonctionnement de l’instance.

Les Parties ont constaté qu’au regard des effectifs de l’Entreprise, inférieurs à 50 salariés, seul un CSE à attributions réduites devait être mis en place aux termes des dispositions légales.

Néanmoins, les Parties sont convenues de la mise en place d’un CSE unique exerçant les attributions étendues applicables dans les entreprises de plus de 50 salariés.

PARTIE 1 - MISE EN PLACE DU CSE

Article 1 - Périmètre du CSE

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Nombre sièges et répartition

Un CSE unique sera mis en place lors des élections devant être organisées avant la fin de l’année 2023.

Compte tenu des effectifs arrêtés au 31 mars 2023, à savoir 45,61 salariés, et conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, le nombre de sièges à pourvoir au sein de la FDI est de 2 titulaires et 2 suppléants.

Article 3 – Durée des mandats

Les membres du CSE sont élus pour 3 ans, titulaires ou suppléants, conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail.

Article 4 - Composition et attributions du CSE

Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté, pouvant être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, la délégation du CSE sera composée de 2 membres titulaires et de 2 membres suppléants.

Les Parties conviennent que la Direction peut inviter des participants ponctuels en charge de présenter un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Un secrétaire et un trésorier seront désignés par le CSE lors de la première réunion suivant son élection, parmi les membres titulaires du CSE. Ces membres constituent le bureau du CSE.


PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 5 - Réunions du CSE

Le CSE se réunit au minimum 6 fois par an et au maximum 11 fois par an. En cas de circonstances exceptionnelles, des réunions extraordinaires pourront être fixées à la demande de l’Entreprise ou de la majorité des membres du CSE.

Parmi ces onze réunions mensuelles, au moins quatre réunions, à raison d’une par trimestre, porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité, et conditions de travail.

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, le CSE se réunira également :

  • A la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

  • A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité, et conditions de travail, le médecin du travail assiste à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 II du Code du travail.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Par dérogation aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants peuvent participer volontairement aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance.

Article 6 - Ordre du jour et convocations

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président, ou son représentant, et le secrétaire. Les signatures pourront s’opérer par le biais d’une signature électronique.

La convocation et l’ordre du jour seront transmis aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE, par mail dans le délai légal, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 7 - Heures de délégation

Les membres titulaires disposent du crédit légal d’heures de délégation.

Les Parties conviennent que les membres suppléants disposent d’un crédit d’heures de 10 heures par mois.

Les heures de délégation peuvent être mutualisées entre les membres du CSE, sans que cela puisse toutefois conduire l’un d’eux à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il dispose. Les heures de délégation peuvent également être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois, sans que cela puisse toutefois conduire l’un d’eux à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il dispose.

Ne sont pas déduits du crédit d’heures de délégation, mais assimilés à du temps de travail effectif le temps de trajet et le temps passé en réunion du CSE avec l’employeur.

Article 8 - Procès-verbal des réunions

Le procès-verbal est établi sous la responsabilité du Secrétaire du CSE.

Article 9 - Budgets du CSE

9.1 - Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit :

Masse salariale brute budgétée * 2.31%

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :

  • Acompte de 50 % au cours du 1er trimestre de l’année ;

  • Un autre de 45% en juillet et le solde calculé sur le montant réel en N+1.

9.2 - Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute budgétée.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :

  • Acompte de 50 % au cours du 1er trimestre de l’année ;

  • Un autre de 45% en juillet et le solde calculé sur le montant réel en N+1.

9.3 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.

Article 10 - Consultations du CSE

Pour rappel, l’article L. 2312-17 du Code du travail dispose que le CSE est consulté sur :

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise.

Partie 3 - Dispositions générales

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter de la date de prise d’effet des mandats de la délégation du personnel au CSE au terme des élections professionnelles de 2023.

Le présent accord est conclu pour la durée des mandats de membres du CSE, soit pour la mandature 2023-2026.

Article 12 - Révision et dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DRIEETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.

Article 13 - Clause de rendez-vous et de suivi

Les Parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord avant la fin des mandats prévue en 2026 et de se revoir en tout état de cause en cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord afin d’examiner les possibilités de l’adapter.

Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé aux autorités compétentes, conformément aux dispositions légales.

Fait à Boulogne-Billancourt, en 3 exemplaires originaux

Le 24 avril 2023

Pour la FDI Pour le Syndicat FO Médias

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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