Accord d'entreprise "Accord visant les entreprises de l’Unité Economique et Sociale sur la renonciation automatique aux jours de fractionnement" chez PARAMAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARAMAT et le syndicat CGT le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06021003385
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : PARAMAT
Etablissement : 38209300300012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

Accord visant les entreprises de l’Unité Economique et Sociale sur la renonciation automatique aux jours de fractionnement

Le présent accord est conclu entre :

  • La Société LABORATOIRES EUROMEDIS, S.A, dont le siège social est situé 12 Rue Pierre Bray – ZA La Tuilerie – 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT, ayant pour code APE 4646Z, et immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro B 333 061 711, représentée par Madame *********, Directrice des ressources humaines, dûment habilitée à signer les présentes.

  • La Société EUROMEDIS GROUPE, S.A, dont le Siège Social est situé 12, rue Pierre Bray – ZA La Tuilerie – 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT, ayant pour code APE 6420Z, et immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 407 535 517, relevant de l'URSSAF de Picardie sous le numéro de cotisant 227000000810170132, représentée par Madame ************, Directrice des ressources humaines, dûment habilitée à signer les présentes.

  • La Société PARAMAT, S.A.S, dont le siège social est situé 12 Rue Pierre BRAY – ZA La Tuilerie – 60290 NEUILLY-SOUS-CLERMONT, ayant pour code APE 523 CA et immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 382 093 003, représentée par Madame ************, Directrice des ressources humaines, dûment habilitée à signer les présentes.

Ci-après dénommées ensemble « les entreprises constituant l’UES »

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES, représentée par :

  • Madame *************, déléguée syndicale CGT

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la présente négociation, les entreprises constituant l’UES et l’organisation syndicale représentative s’engagent au respect des règles suivantes :

  1. Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  2. Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  3. Concertation avec les salariés ;

  4. Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les entreprises constituant l’UES ont souhaité inviter l’organisation syndicale représentative à discuter des jours de fractionnement.

Les derniers échanges ont permis de finaliser le présent accord, dont l’objet consiste à acter la renonciation aux jours de fractionnement et à fixer les modalités de cette renonciation automatique, en tenant compte des attentes respectives de chaque partie.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord entre les parties susmentionnées.

Ceci étant préalablement exposé, il a été conclu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise PARAMAT, l’entreprise LABORATOIRES EUROMEDIS et l’entreprise EUROMEDIS GROUPE, qui ensemble constituent l’UES (Unité Economique et Sociale).

Article 2 : Durée des congés

Dans le cadre d’un congé annuel complet, tout salarié bénéficie d’un congé de cinq semaines par an.

La durée du congé annuel est donc de 25 jours ouvrés.

Article 3 : Période d’acquisition des congés

La période de référence est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Article 4 : Modalités de prise des congés

Le droit à congés doit s’exercer chaque année.

Le congé principal est constitué de 20 jours ouvrés, soit 4 semaines de congé.

Sauf dérogation individuelle liée à des contraintes particulières, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés. Ainsi, en principe, la 5ème semaine et plus généralement les jours acquis au-delà de 20 jours ne peuvent être accolés au congé principal (C. trav., art. L. 3141-17).

Lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être pris en continu (C. trav., art. L. 3141-18).

Lorsque le congé est supérieur à 10 jours ouvrés, il peut être fractionné. Néanmoins, une des périodes de congés doit au moins être égale à 10 jours continus et doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Jusqu’à présent, sauf renonciation écrite du salarié, lorsque le salarié prenait une partie de son congé principal en dehors de la période légale (du 1er mai au 31 octobre), il avait droit à des jours de congés supplémentaires, nommés jours de fractionnement.

Les dispositions relatives aux jours supplémentaires pour fractionnement ne sont pas d’ordre public.

Les parties conviennent de rappeler que le fractionnement ne peut pas être imposé. Le fractionnement n’est possible qu’avec l’accord du salarié. Inversement, le salarié ne peut pas imposer le fractionnement à son employeur. Ainsi, l’accord des deux est impératif pour fractionner le congé principal.

Depuis les 3 dernières années, les salariés des entreprises constituant l’UES qui ont souhaité prendre une partie de leur congé principal en dehors de la période légale (du 1er mai au 31 octobre) ont aussi complété un formulaire de demande de congés mentionnant que leur fractionnement valait renonciation.

Sauf pour des raisons de continuité de l’activité du service, les parties mentionnent que les demandes de congé en dehors de la période légale (du 1er mai au 31 octobre) ont systématiquement été approuvées par le personnel encadrant.

Les parties conviennent que le suivi et la gestion de ce formulaire a entrainé une charge administrative supplémentaire pour les salariés ainsi que pour le service des ressources humaines.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi Travail dite loi EL KHOMRI offre la possibilité aux partenaires sociaux de renoncer via un accord collectif le droit aux congés de fractionnement.

Ainsi, par le présent accord, les parties conviennent de la renonciation aux jours de fractionnement à compter de la prochaine période de référence soit le 1er mai 2021. Ainsi, tout fractionnement intervenant à l’initiative du salarié ou de l’employeur n’ouvrira pas droit à des congés supplémentaires. En cas de situation exceptionnelle, celle-ci fera l’objet d’une étude par la direction.

Par conséquent, cet accord dispense les entreprises constituant l’UES d’obtenir l’accord écrit de chaque salarié relatif à la renonciation à ses jours de fractionnement puisque le fractionnement ne donnera plus lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er mai 2021.

Article 6 : Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place et sera présenté aux représentants du personnel (CSE).

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès‐verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Révision

Les parties peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Par inscription, par l’une quelconque des parties, à l’ordre du jour de la N.A.O. 

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut d’accord seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 : Dénonciation

Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités définies aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu'une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l'équilibre trouvé via la négociation entre les partenaires sociaux.

En cas de dénonciation, celle-ci ne pourra prendre effet que le 30 avril, sous réserve que notification écrite et par Lettre Recommandée avec accusé de réception en ait été reçue par l’autre partie avant le 1er février précédent.

Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 10 : Signature et notification

Le présent accord d’entreprise est signé en 4 exemplaires, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Il sera notifié par les sociétés composant l’UES, toutes signataires, à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Article 11 : Publicité et dépôt

Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’un affichage au sein des locaux des entreprises signataires.

A l'initiative des entreprises, il sera déposé à la DIRECCTE/DREETS dont relèvent les entreprises en 2 exemplaires, dont un exemplaire papier et un sous format électronique suivant la procédure de téléprocédure accessible depuis la plateforme de téléprocédure TéléAccords, à partir du site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera versé à la base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord d’entreprise sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS.

Fait à NEUILLY-SOUS-CLERMONT, le 20 mai 2021

Pour la société LABORATOIRES EUROMEDIS

Madame *********

Pour la société PARAMAT

Madame ************

Pour la société EUROMEDIS GROUPE

Madame **********

Déléguée syndicale CGT

Madame **********

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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