Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez T L PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T L PRODUCTION et les représentants des salariés le 2020-08-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05020002045
Date de signature : 2020-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : T L PRODUCTION
Etablissement : 38213215700035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-05

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu entre

La direction de la SAS TL PRODUCTION ,

Société à Responsabilité Limitée au capital de 20 000€, inscrite au RCS de Coutances sous le numéro B 382 132 157, dont le siège social est sis route de Villedieu à Saint Planchers (50400), représentée par Monsieur Didier COMMEAU en sa qualité de gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et

Les salariés de la SARL TL PRODUCTION, à l’issue d’un vote ayant recueilli l’assentiment majoritaire des 2/3 (dont le PV est annexé aux présentes).

Préambule

La situation de l'emploi est une préoccupation pour tous. Plus particulièrement, le contexte économique tendu dans lequel évolue l’entreprise, et les difficultés qu’elle rencontre pour maintenir son niveau d’activité et de rentabilité conduisent à mener une réflexion tous azimuts sur les améliorations qui seraient susceptibles d’être apportées afin de garantir à chacun un avenir serein au sein de la société.

En effet, il appartient à chacun des acteurs de notre société, quel que soit son niveau, d’assurer la compétitivité de l’entreprise, exposée à une concurrence très forte, tant locale que régionale. Cette compétitivité sur les marchés dans lesquels nous sommes engagés demeure un gage pour l'emploi dans une économie ouverte.

Cette compétitivité doit être soutenue par une organisation du travail respectueuse des personnes et qui s'inscrive dans le cadre de la loi et d'un dialogue social constructif.

Le présent accord modernise l’organisation du temps de travail en permettant à chacun des acteurs de l’entreprise de répondre au mieux aux attentes des clients, tout en précisant les garanties collectives au profit des salariés et en leur facilitant l'accès à un temps de travail librement choisi. Il apporte également à l’entreprise, dans le souci de favoriser son activité, et donc l'emploi, la possibilité de faire face aux fluctuations de la demande et de mieux utiliser les équipements, avec un personnel stable.

Il prend en compte l'évolution des modes de travail.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 - Salariés visés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise.

Il a vocation à s’appliquer à chacun des services de l’entreprise, selon des modalités propres à chacun des métiers et en fonction des nécessités desdits services.

Article 2 - Organisation du temps de travail sur l'année

2.1 - Période de décompte de l'horaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire légal, dans le cadre de l’année civile, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

L’horaire maximal programmé pourra être de 46 heures hebdomadaires, l’horaire minimal de 0 heure hebdomadaire.

La période d’annualisation correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

2.2 - Programmation indicative des variations d'horaire et bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année

Les variations d'horaire seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l'ensemble des salariés des ateliers ou services concernés, le cas échéant également par niveau de classification conventionnel au sein de chaque service.

Ces calendriers collectifs indiqueront l'horaire prévisible de chaque période de l'année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser l’horaire légal, et celles au cours desquelles il sera susceptible d’être en deçà.

Un document individuel de contrôle sera tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée aux salariés des ateliers ou services concernés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, après la consultation des éventuels représentants du personnel. Cette consultation aura lieu au moins un mois avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.

Le chef d'entreprise communique, une fois par an, aux éventuels représentants du personnel le bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année.

2.3 - Délai de prévenance des changements d'horaires

En cours de période, les salariés des ateliers ou services concernés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative collective en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. Ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.

Toutefois, ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés au minimum lorsque, en raison de son activité caractérisée par des variations du plan de charge, l'entreprise se voit, pour pouvoir poursuivre cette activité dans les conditions habituelles, imposer des contraintes d'ordre :

- économique (perte d'un client, commande urgente, etc.),

- technique (panne de machine, manque d'énergie, aléas météorologique, retard des autres corps de métiers intervenant sur les chantiers, etc.),

- social (opportunité de modifier le calendrier de la programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos, etc.).

Toute modification de la répartition de la durée du travail devra être notifiée par écrit aux salariés concernés.

2.4 – Heures supplémentaires

Pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de l’horaire légal de 35 heures et dans la limite de 46 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Sur la période de modulation, deux catégories d'heures supplémentaires à imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires peuvent être appliquées :

1. Pendant la période d’annualisation, les heures travaillées au-delà de la 46ème heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur ;

2. En fin de période d’annualisation, s'il existe un solde d'heures travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paye du mois suivant la fin de période de modulation.

3. Pour le cas particulier des personnels de pose, compte tenu du volume horaire développé, il est prévu la rémunération mensuelle de 17,33 heures supplémentaires, à titre d’avance sur le solde annuel d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail. En fin de période d’annualisation, cette avance sera réintroduite dans le solde annuel d’heures supplémentaires éventuellement dues au salarié, en vue de sa régularisation.

La structure de leur rémunération brute de base sera donc la suivante, au cours de l’année :

Heures normales : 151.67*11.47€= 1739.65€

Avance / HS annuelles : 17.33* (11.47*1.25)= 248.46€

Les heures supplémentaires ainsi définies bénéficient des majorations légales et conventionnelles en vigueur à la date de fin de période d’annualisation.

2.5 - Limites maximales et répartition des horaires

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.

La pause déjeuner devra être a minima de 30 minutes, a maxima de deux heures.

Au cours des périodes de haute activité, ladite pause ne pourra être supérieure à 45 minutes.

La durée quotidienne peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente, sous réserve du respect de la limite ci-après exposée.

L’annualisation sera appliquée dans les limites suivantes:

1. La durée annuelle du travail programmée ne pourra pas être supérieure à la durée légale annuelle, soit actuellement 1607 heures.

2. La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 3 heures.

3. La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.

2.6 - Rémunération mensuelle - Absences

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l'année est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire légal, indépendamment de l'horaire effectué.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

Les salariés dont le contrat est rompu avant le terme de la période de référence peuvent être placés dans deux situations suivantes :

• la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations fixées à l’article 2.4;

• la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée légale à la date de notification de la rupture du contrat de travail.

Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, dans les limites de l'article L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.

2.7 - Chômage partiel sur la période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des éventuels représentants du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions légales et réglementaires établies notamment par le Code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L'imputation des trop-perçus (heures non effectuées par rapport à la durée légale hebdomadaire du travail) donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

2.8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

L’entreprise peut utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de 400 heures par salarié.

En fin de période d’annualisation, un bilan de l’utilisation des heures supplémentaires sera présenté aux éventuels représentants du personnel.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er septembre 2020 et au plus tard au jour qui suit sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Article 4 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 5 - Rendez-vous et de suivi

Les parties décident et s’engagent à :

• se réunir tous les ans en vue de vérifier la bonne application de l’accord, et le cas échéant envisager sa renégociation ;

• établir un bilan à deux ans de l’application de l’accord ;

Article 6 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

• La partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

• Des négociations seront engagées au cours ou au terme d’un préavis de 3 mois

• En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 7 - Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de la Manche et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait en quatre exemplaires originaux, à Saint Planchers, le 05/08/2020

Le gérant Le personnel de la société TL PRODUCTION

Didier COMMEAU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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