Accord d'entreprise "Accord de substitution régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire incapacité invalidité décès" chez B.J.M.BOUCHERIE CHARCUTERIES - BOUCHERIES J'M (BJM BOUCHERIE-CHARCUTERIES-BOUCHER)

Cet accord signé entre la direction de B.J.M.BOUCHERIE CHARCUTERIES - BOUCHERIES J'M et le syndicat CGT-FO le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04219001360
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : UES BJM BIF
Etablissement : 38217733500017 BJM BOUCHERIE-CHARCUTERIES-BOUCHER

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

UES BJM / BIF

ACCORD DE SUBSTITUTION

REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

INCAPACITE – INVALIDITÉ - DECES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société BJM SAS, au capital de 500 000€,

    Dont le siège social est situé : Pôle de la Viande - 55 Allée de la Halle - 42350 LA TALAUDIERE,

    n°rcs saint etienne : 382 117 335 00017

    n°naf : 4722 Z

  1. La Société BIF, au capital de 1 000 000€,

    Dont le siège social est situé : Pôle de la Viande - 55 Allée de la Halle - 42350 LA TALAUDIERE,

    n°rcs saint etienne : 382 177 335 00017

    n°naf : 4722 Z

La Direction des différentes sociétés de l’UES, ci-après dénommée « UES BJM/BIF », étant représentée par

d’une part,

ET :

  • X , agissant en qualité de délégué syndical central des différentes sociétés de l’UES, représentant la Force Ouvrière (FO), elle-même seule organisation syndicale représentative, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité d’Entreprise de l’UES, ceci conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail

d’autre part,

Préambule

Par accord du 20 Mars 2002, il a été mis en place un régime de prévoyance complémentaire en relais de celui applicable par la convention collective de la boucherie au sein de la société BJM.

Par accord du 18 mai 2006, le personnel de la société BIF a été rendu bénéficiaire de ce même régime, compte tenu de la reconnaissance conventionnelle d’une unité économique et sociale entre les sociétés BJM et BIF en date du 15 Septembre 2003.

Ce régime a été modifié par avenant n° 2 du 28 décembre 2012, mettant en place une contribution salariale au financement du régime.

Les prestations mises en œuvre par accord du 20 mars 2002 modifié concernent :

  • Le capital décès

  • Les indemnités journalières – prévoyance incapacité, en relais du régime mis en place au niveau de la convention collective de la Boucherie (IDCC 0992)

  • Prévoyance invalidité

La couverture en matière de prévoyance complémentaire a été mise en place au profit des salariés justifiant d’un an d’ancienneté au jour du fait générateur du droit, afin de leur offrir des prestations plus favorables que celles de la branche.

L’organisme assureur retenu pour couvrir ces garanties est le GAN. Les prestations GAN viennent ainsi renforcer les prestations couvertes par l’APGIS, organisme gestionnaire du régime de prévoyance au niveau de la branche de la boucherie.

Par avenant n°56 à la convention collective nationale de la boucherie, les partenaires sociaux sont convenus d’améliorer les garanties du régime de prévoyance de branche à effet au 1er Mai 2018, de sorte que les prestations en matière de prévoyance complémentaire mises en place par accord conclu au niveau de l’UES GFDDV n’ont plus lieu d’être, et par voie de conséquence les cotisations versées au profit du GAN.

Dans ces conditions, la Direction a dénoncé en date du 9 avril 2018 les accords du 20 mars 2002 et 18 Mai 2006 modifiés par avenant.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 alinéa 2 du code du travail, des négociations se sont alors immédiatement engagées afin de conclure un accord de substitution en matière de prévoyance complémentaire.

Les dispositions du présent accord ont été convenues dans le cadre et à l’issue de ces négociations.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet :

- de se substituer aux dispositions des accords du 20 mars 2002 et 18 Mai 2006 modifiés par avenant;

- de mettre en place dès le 1er mai 2018 pour l’ensemble des sociétés composant l’UES les garanties du régime de prévoyance de branche Invalidité – Incapacité –Décès, résultant notamment de l’avenant n° 56 à la convention collective nationale de la boucherie, avec l’APGIS comme organisme gestionnaire du régime, étant rappelé que de manière au minimum quinquennale le choix de l’organisme assureur pourra être modifié ;

- d’apporter des améliorations aux dispositions du régime de prévoyance de branche Invalidité – Incapacité –Décès, résultant notamment de l’avenant n° 56 à la convention collective nationale de la boucherie, dans les domaines ci-après énumérés.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel des entreprises de l’UES, concernant l’ensemble de leurs établissements distincts et sièges sociaux.

Article 2 : Garantie de ressources en cas de maladie ou d’accident – allongement de la durée de maintien de salaire à 90% pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 et 16 ans

La garantie de ressources, figurant à l’article 25 de la convention collective nationale de la boucherie prévoit un maintien de salaire, sous déduction des prestations de sécurité sociale, en fonction de l’ancienneté du collaborateur.

Il a été convenu entre les parties d’allonger la durée de maintien de salaire à 90% pour les trois premières tranches du tableau, à savoir pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 16 ans, comme suit :

ANCIENNETÉ

MAINTIEN DU SALAIRE A 90%

(sous déduction des prestations de sécurité sociale)

De 1 à 6 ans 90 jours (au lieu de 60 jours)
De 6 à 11 ans 100 jours (au lieu de 80 jours)
De 11 à 16 ans 110 jours (au lieu de 100 jours)
De 16 à 21 ans 120 jours (pour mémoire)
De 21 à 26 ans 140 jours (pour mémoire)
De 26 à 31 ans 160 jours (pour mémoire)
Plus de 31 ans 180 jours (pour mémoire)

L’allongement de la durée de maintien de salaire à 90% pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 16 ans, est financé à 100% par l’employeur, sans qu’il soit mis en place une contribution spécifique supplémentaire du salarié au financement de cette amélioration apportée au régime conventionnel de branche.

Article 3 : Délais de carence

Lors de chaque arrêt de travail d’un salarié ayant un an d’ancienneté au premier jour de son arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet, et à compter du 4e jour d'absence dans tous les autres cas.

En cas d’hospitalisation d’un salarié ayant un an d’ancienneté au jour de son hospitalisation, les délais d’indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour d’absence.

La réduction de ces délais de carence est financée à 100% par l’employeur, sans qu’il soit mis en place une contribution spécifique supplémentaire du salarié au financement de cette amélioration apportée au régime conventionnel de branche.

Article 4 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au 1er Mai 2018.

Article 5 : Durée du présent accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, unité territoriale de la Loire, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées à l’article L 2232-12 du Code du travail.

Article 6 : Clause de suivi et de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à périodicité annuelle dans le cadre des NAO.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité du présent accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE Unité Territoriale de la Loire.

Ce dépôt sera effectué par les soins de la Direction conformément aux dispositions de l’article Article D2231-2 du code du travail.

Il fera l’objet d’un affichage pour information à l’attention du personnel, et un exemplaire en sera remis au comité d’entreprise, ainsi qu’aux délégués du personnel de l’UES.

Fait à LA TALAUDIERE, le 27 avril 2018

Pour les entreprises de l’UES Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com