Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez ESL - EUROPEENNE SON ET LUMIERE

Cet accord signé entre la direction de ESL - EUROPEENNE SON ET LUMIERE et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002268
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPEENNE SON ET LUMIERE
Etablissement : 38220420400020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD COLLECTIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-07-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX

ENTRETIENS PROFESSIONNELS

CET ACCORD EST CONCLU ENTRE :

LA SOCIETE ESL, sise 982 Avenue des Platanes, BOIRARGUES, 34970 LATTES, représentée par es qualité de ,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, à savoir :

PREAMBULE

Le présent accord se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle portant sur les entretiens professionnels ayant le même objet et, notamment, les dispositions d’un accord qui pourrait exister au sein de la branche du commerce de gros.

Le présent accord est conclu dans le cadre de au paragraphe III de l’article L.6315-1 du Code du travail qui dispose qu’ « Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I ».

Dans la mesure où la Loi Avenir professionnel introduit la possibilité de prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel et d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la Direction a proposé aux élus du CSE de négocier sur les entretiens professionnels et prévoir, notamment, une périodicité des entretiens professionnels plus adaptée au contexte social et industriel de la société.

Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société ESL.

finalite des entretiens professionnels

Concernant la finalité des entretiens professionnels, l’article L 6315-1 du Code du travail précise :

L’entretien professionnel est :

« consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises, savoir-faire, centres d’intérêts…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et leurs évolutions professionnelles envisageables.

L’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du salarié.

Les objectifs professionnels sont les suivants :

  • examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en matière de qualification et d’emploi ;

  • déterminer avec le salarié un projet professionnel éventuel (mobilité, nouvelles fonctions …) ou un projet de formation ;

  • informer le salarié sur les dispositifs de formation

conditions materielles d’organisation des entretiens professionnels

Les salariés seront convoqués au préalable dans un délai suffisant et se verront remettre la grille de l’entretien afin de préparer ce dernier.

Les entretiens auront lieu sur le temps de travail du salarié.

Périodicité des entretiens professionnels

4-1 Principe périodicité triennale

Dans le but de prendre en compte les réalités de l’entreprise exposées dans le préambule, le présent accord a également pour objet de modifier la périodicité de ces entretiens.

A compter de 2020, les salariés d’ESL bénéficieront tous les trois ans d'un entretien professionnel et ce à compter :

  • de la date du dernier entretien pour les salariés déjà en poste à la date de conclusion de l’accord

  • de leur embauche pour les salariés embauchés ultérieurement à la date de conclusion du présent accord.

4-2 Exceptions

  • Au titre de la période mars 2014 /mars 2020

Les salariés d’ESL bénéficieront sur les six premières années (mars 2014-mars 2020) d’un unique entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 4-3 du présent accord.

  • Au titre des périodes de suspension du contrat de travail

Par exception, l'entretien professionnel sera systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d'interruption due à :

  • un congé de maternité,

  • un congé parental à temps plein ou partiel,

  • un congé d'adoption,

  • un congé de proche aidant,

  • un congé sabbatique,

  • une période de mobilité volontaire sécurisée,

  • un arrêt maladie de plus de 6 mois,

  • un mandat syndical.

Dans ce cas, l'entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

4-3 Entretien récapitulatif sur une période de 6 ans

A compter de 2020, le salarié bénéficiera donc de deux entretiens professionnels sur une période de six années.

Le second entretien permettra de réaliser un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cet état des lieux permettra de vérifier que le salarié aura effectivement bénéficié :

  • Des entretiens professionnels visés à l’article 4-1,

  • D’au moins une action de formation, incluant les formations internes dispensées par des responsables ou des collègues ;

  • De l’Acquisition des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • D’une progression salariale (individuelle ou collective) ou d’une progression professionnelle (dont une évolution des niveaux ou échelons)

Durée et effets de l’accord

Le présent accord prendra effet au jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Modalités d’informations aux salariés

Chaque salarié concerné par le présent accord sera informé de ces modalités lors de son prochain entretien professionnel.

Remises aux signataires

Un exemplaire de cet accord est remis en main propre ce jour à chaque signataire du présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de trois mois.

Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 11 ci-après.

Clause de Rendez-vous

Les parties conviennent de faire le point annuellement sur l’application du présent accord à l’occasion de l’une des réunions CSE du 1er trimestre de chaque année.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de 3 mois après la réception de l’avis ou la publication après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites propositions.

11 Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Enfin, en application de l’article R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines de la Société ESL.

Fait à Lattes le 11 juillet 2019

Société ESL Elus titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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