Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023 GATINE VIANDES" chez GATINE VIANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GATINE VIANDES et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03523013471
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : GATINE VIANDES
Etablissement : 38220451900021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-04-12) LE PROTOCOLE D ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-05-15) UN ACCORD NAO 2021 Gatine Viandes (2021-05-20) ACCORD SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 DE GATINE VIANDES (2022-02-09)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22

Accord sur l'ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire 2023

DE GATINE VIANDES

Entre les soussignés :

d’une part,

et

d’autre part.


PREAMBULE :

La Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Plusieurs réunions de préparation à la négociation annuelle 2023 se sont déroulées : la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 13 janvier 2023

  • 2ème réunion : 08 février 2023

  • 3ème réunion : 22 février 2023

  • 4ème réunion : 15 mars 2023

  • 5ème réunion : 22 mars 2023

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales CFDT et CGT, il a été constaté l’accord des délégations syndicales CFDT et CGT sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2023.

IL A ETE CONVENU & ARRETE CE QUI SUIT :

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe. Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2022 de la société et les perspectives pour l’année 2023.

De manière générale, la Direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’Agromousquetaires est négatif puisque le REX s’établie à -37M €uros à fin 2022. Et ce dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in fine à Agromousquetaires de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente au rythme de nature à préserver les budgets.

En outre, la direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2023, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.

Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la Direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et aout 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires, de 43€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié d’une ou des avances.

Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales.

Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :

  • Le maintien du pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice. C’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 4.5% à 5%.

  • Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production. Les organisations syndicales ont fait remonter leurs inquiétudes en la matière. La Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi pénurique et à renforcer l’attractivité dans les unités de production dans lesquelles ce type d’outils peut encore progresser.

Lors de la troisième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel de la société GATINE VIANDES à la date de la signature.

PREAMBULE :

Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.

Cette enveloppe, de 5.9%, est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tout accessoires de salaires objet du présent accord.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Pour appliquer cette mesure, en prenant en compte les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 à déduire de l’enveloppe finale, et afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer l’augmentation résiduelle selon les situations suivantes :

3.1. Salariés présents lors du versement de la paye de mai 2022 (hors cadres)

  1. Salariés ayant bénéficié d’une ou des avance(s)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.25% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut le ou les avances que le salarié a effectivement perçue(s).

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 1750e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 1772.37e  = (1750 - (43+33.37))*1.0525

  1. Salariés n’ayant bénéficié d’aucune des avances

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.25% au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 2750e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera augmenté de 5.25% au 1er janvier 2023.

3.2. Salariés arrivés entre le 1er juin 2022 et la paye d‘aout 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte la première avance collective de 43€ intervenue en mai 2022. Cela s’explique notamment par le fait que la grille de salaire de Gatine Viandes a évolué en conséquence en 2022

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.25% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 de 43€, ainsi que l’éventuelle 2nd avance qu’a pu percevoir le salarié.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er juillet 2022, il a bénéficié de la 2nd avance de 33.37e, et son salaire mensuel brut est de 2510e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2561.39 = (2510 - (43+33.37))*1.0525%.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543e (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.25% au 1er janvier 2023.

3.3. Salariés arrivés à partir de la paye de septembre 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2533.37e (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.25% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut les 2 avances soit 76.37€.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2530e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2582.44 e = (2530 - (43+33.37))*1.0525

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2533.37e et inférieur ou égal à (=<) 2543e bruts (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.25% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut l’avance de 43€ intervenue en mai 2022.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2540 e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2644.32 e = (2540 - 43)*1.0525.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543 e (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.25% au 1er janvier 2023.

Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.

Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée.

3.4. Evolution de la grille Salariale Gatine Viandes

A partir du 1er avril 2023, la grille salariale qui avait déjà évoluée au cours de l’année 2022 suite aux deux avances réalisées en 2022, évolue en conséquence de l’augmentation de 5.25% (déduction faite des avances 2022), comme suit :

Grille Salariale Gatine Viandes au 1er avril 2023 E1 E2 E3
Ouvriers/employés I 1 720,00 1 794,88 1 833,84
II 1 861,06 1 886,20 1 920,15
III 1 926,13 1 956,29 1 992,44
IV 2 026,38 2 063,62 2 100,85
TAM V 2 100,33 2 132,70 2 188,83
VI 2 313,07 2 400,28 2 487,69
VII 2 647,37 2 747,71 2 845,83

3.5. Augmentations Individuelles (hors Cadres)

Il est convenu que des augmentations individuelles hors population cadres soient réalisées. Celles-ci visent notamment à réajuster des écarts de rémunération constatés, à mettre en valeur des collaborateurs ayant développé de nouvelles compétences, à reconnaitre l’évolution de certains collaborateurs dans leur travail. Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à respecter une égalité de traitement entre les hommes et les femmes et à faire preuve d’équité afin que les bénéficiaires d’augmentations individuelles reflètent proportionnellement les effectifs de l’entreprise sous l’angle hommes/femmes. L’entreprise et les représentants syndicaux attachent une importance à l’égalité homme femme et souhaitent que cette mesure permette de contribuer à avoir le meilleur index égalité homme -femme possible. Ces augmentations individuelles seront réalisées sur la paie du mois de mai 2023.

3.6. Cadres

Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, à sa compétence et à sa performance.

Article 4 – principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 5 – Date d’effet

Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’avril 2023 et de mai 2023 pour les cadres, ainsi que mai 2023 pour les augmentations individuelles hors cadres.

II –EGALITE HOMME FEMME

L’entreprise est déjà signataire d’un accord en cours sur le thème de l’Egalité Hommes-Femmes. Nous souhaitons néanmoins mettre en œuvre les actions suivantes afin de permettre une progression de notre politique en la matière et nous fixer des objectifs de progression sur les augmentations individuelles, le taux de promotion et les écarts de rémunération afin d’atteindre une note supérieure sur ces critères.

1/ Augmentations Individuelles

Comme évoqué dans le point 3.5 du présent accord, l’entreprise s’engage à respecter une égalité de traitement entre les hommes et les femmes et à faire preuve d’équité afin que les bénéficiaires d’augmentations individuelles reflètent proportionnellement les effectifs hommes/femmes de l’entreprise.

2/ Taux de promotion

Afin de veiller à ce que les hommes et les femmes puissent évoluer de manière équitable. L’entreprise s’engage à faire en sorte que les promotions bénéficient, proportionnellement aux effectifs, autant aux femmes qu’aux hommes. Pour chaque demande de promotion, la question de la cohérence et de l’équité entre les hommes et les femmes se posera. Une démarche sur la classification se fera avec l’organisation d’un groupe de travail, représenté par des salariés élus. Ce point sera soulevé à cette occasion.

3/ Ecart de rémunération

L’entreprise se fixe comme objectif de réduire l’écart de rémunération entre les salariés hommes et femmes à poste identique, compétences et ancienneté équivalentes. Pour ce faire, l’entreprise évaluera les situations dans lesquelles des écarts sont constatés. En parallèle, comme annoncé précédemment, une démarche sur la classification se fera avec l’organisation d’un groupe de travail, représenté par des salariés élus. Celui-ci permettra de s’assurer qu’à compétences, expériences et ancienneté égale sur des postes identiques le niveau de classification soit le même.


III –VALORISATION DE L’ANCIENNETE

Par le présent accord les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) et ainsi mettre en place un dispositif globalement plus attractif que celui prévu par la convention collective applicable à l’entreprise en valorisant l’ancienneté à l’issue de la première année, puis tous les 3 ans à partir de la 3ème année.

Dans ces conditions, les dispositions suivantes pour la population non-cadres, se substituent totalement aux dispositions de l’article 42 de la convention collective des Industries et Commerces en Gros des Viandes portant sur la prime d’ancienneté ou aux dispositions conventionnelles ou usages pré existants.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres pour qui les éventuelles dispositions conventionnelles continueront de s’appliquer.

Article 1 – salariés bénéficiaires

Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.

Article 2 – définition de l’ancienneté

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :

  • la durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;

  • les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.

Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.

Article 3 – prime d’ancienneté

A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :

  • 1% après 1 an d’ancienneté,

  • 3% après 3 ans d’ancienneté,

  • 6% après 6 ans d’ancienneté,

  • 9% après 9 ans d’ancienneté,

  • 12% après 12 ans d’ancienneté,

  • 15% après 15 ans d’ancienneté.

Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2020, sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 3% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.

Article 4 – modalités de calcul

La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.

Article 5 – date d’effet

La présente mesure prendra effet en septembre 2023 à cette occasion, le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera revalorisé selon le barème tel quel définit ci-dessus.

Dans l’hypothèse où à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, des salariés bénéficieraient d’une prime d’ancienneté plus favorable alors celle-ci sera conservée dans l’attente que le présent barème tel que calculé ci-dessus leur soit plus favorable.

IV – PRIME DE TRANSPORT

La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties d’augmenter, en 2023 et à donc à titre exceptionnel, la prime de transport déjà en place.

Il est entendu entre les parties que la présente mesure ne remet donc pas en cause le dispositif préexistant.

Article 1 – salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présent dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2022 et d’être toujours présent au moment du versement de la prime.

Toutefois, et du fait qu’ils n’ont pas de dépense à engager pour leurs déplacements, les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2023, ne pourront être éligibles à la présente prime.

Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.


Article 2 : Montant de la prime et modalités de versement

Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 200 euros (deux cents euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

La prime de transport ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler, il est convenu que son montant fait l’objet d’une proratisation dans le cas où le contrat du collaborateur prévoit expressément une répartition hebdomadaire, de la durée de travail, inférieure à 5 jours :

Répartition hebdomadaire de la durée de travail prévue au contrat de travail Proratisation de la prime de transport
5 jours 200 €
4 jours 160 €
3 jours 120 €
2 jours 80 €
1 jour 40 €

Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois de juin 2023.

Article 4 : Justificatifs

Pour bénéficier du versement de la prime de transport, chaque collaborateur doit fournir à sa Direction une copie de la carte grise de son véhicule.

V – MESURES TRANSVERSES

Article 1 – Prime Vacances

A compter de l’année 2023, Le montant de la prime vacances sera valorisé de 75 € brut portant la valeur de la prime vacances à 125 € brut pour un salarié à temps plein. Les conditions d’attribution ainsi que les bénéficiaires de la prime vacances restent inchangés selon les mêmes modalités que précisent l’accord NAO 2022 : tous les salariés (cadre & non-cadre) sans condition d’ancienneté et présents au 15 mai.

Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de présence. La période de référence sera du 1er mai N-1 au 30 avril N. Un prorata du montant sera effectué selon les mêmes modalités que précisent l’accord NAO 2022.

- en fonction du temps de travail

- en fonction de la date d’entrée

- en fonction des absences sur la période


Article 2 – Congés événements familiaux

En ce qui concerne les congés pour événements familiaux l’entreprise et les représentants syndicaux conviennent que la notion de conjoint s’étende désormais aux personnes étant liées par un PACS, sous réserve de le justifier. A ce titre, les conditions d’octroi de jours de congés événements familiaux pour les décès d’un beau-père, d’une belle-mère, d’un beau-frère, d’une belle-sœur sont identiques à celles du conjoint si les personnes sont liées par un PACS.

Article 3 – Congé convenance personnelle

En complément des conditions exposées dans l’article 11 – Journée de convenance personnelle de la NAO 2022. Nous ajoutons la possibilité de demander la journée de convenance personnelle rémunérée sous réserve de fournir un justificatif pour un autre cas de figure à savoir :

- à l’occasion du déménagement de la résidence principale du salarié

Article 3 – Médailles du Travail

Les parties s’accordent à valoriser les primes liées aux médailles du travail pour les prochaines personnes concernées par une remise de médailles du travail ce à compter du 1er avril 2023, comme suit :
20 ans : passage à 200 € au lieu de 150 € actuellement
30 ans : passage à 300 € au lieu de 250 € actuellement

Les autres paliers restent quant à eux inchangés à savoir :

35 ans : 400 €
40 ans : 500 €

I - DUREE DE L'ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

 
II– REVISION DE L’ACCORD

 
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS d’Ille-et-Vilaine

III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 

Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS d’Ille-et-Vilaine pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à La Guerche de Bretagne, en 5 exemplaires originaux

Le : 22 mars 2023

Pour la SAS Gatine Viandes

Pour le Syndicat CFDT

de la SAS Gatine Viandes,

Pour le Syndicat CGT

de la SAS Gatine Viandes,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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