Accord d'entreprise "UN ACCORD NAO 2021 Gatine Viandes" chez GATINE VIANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GATINE VIANDES et le syndicat CFDT et CGT le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le jour de solidarité, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03521008151
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : GATINE VIANDES
Etablissement : 38220451900021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

Accord sur l'ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire 2021

DE GATINE VIANDES

Entre les soussignés :

  • La SAS Gatine Viandes, ZI de la Bougeoire 35130 la Guerche de Bretagne, représentée par

d’une part,

et

  • , représentant le syndicat CFDT

  • , représentant le syndicat CGT

d’autre part.


PREAMBULE :

La Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Plusieurs réunions de préparation à la négociation annuelle 2021 se sont déroulées : la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 14 avril 2021

  • 2ème réunion : 28 avril 2021

  • 3ème réunion : 18 mai 2021

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales CFDT et CGT, il a été constaté l’accord des délégations syndicales CFDT et CGT sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2021.

IL A ETE CONVENU & ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société Gatine Viandes.

Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 - Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 - Augmentations générales

Suite aux négociations intervenues entre la Direction et les délégations syndicales CFDT et CGT, il a été décidé, pour l’ensemble des salariés non-cadres de la SAS Gatine Viandes, présents à la date de signature de l’accord, d’augmenter les salaires de base de 15 € brut/mois pour une base à temps plein, avec application rétroactive au 1er avril 2021 – Une proratisation sera effectuée pour les temps partiels.

Les salariés ayant le statut cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales, cependant, la Direction pourra attribuer à tout ou partie de ces salariés une augmentation individuelle.

Article 5 – Prime de Fin d’année

A compter de l’année 2021, la prime de fin d’année ne sera plus égale au minimum conventionnel du niveau et de l’échelon du collaborateur. Désormais, elle sera égale au salaire de base du collaborateur.

Article 6 – Prime d’assiduité et Joker sur le Bonus trimestriel assiduité

La Règle pour pouvoir bénéficier de la prime d’assiduité est la suivante : le droit à la prime d’assiduité est ouvert à partir de 3 mois d’ancienneté groupe,

  • Concerne les salariés en CDD ou en CDI Ouvriers, Employés et Agents de maitrise et Techniciens

  • Reprise d’ancienneté de 3 mois cf ancienneté groupe

  • Le versement de la prime et du bonus trimestriel est fixé sur les périodes de paie propre à l’entreprise

PRIME MENSUELLE

La prime de 40€ est attribuée si au cours du mois, basé sur le calendrier de paie, le salarié n’a pas eu d’absence pénalisante ou de retrait de prime par le manager.

Le paiement a lieu le mois suivant.

• En cas de sortie du salarié avant la fin du mois : pas de prime

• Lorsque le salarié rejoint l’entreprise (embauche) : Au prorata de son temps de présence sur la période de paie concernée (cf calendrier de paie)

Cas de maintien de la Prime mensuelle actuelle :

- Maladie Professionnelle (Régularisation quand le dossier MP est accepté par la CPAM)

- Accident de travail / Accident de trajet

- Mi-temps thérapeutique (au prorata du nombre de jours de présence)

- Enfant hospitalisé

- CPF de transition

- Congé événement Familiaux

- Formation Alternant

- Jours de Modulation

- Congés payés, congé d’Ancienneté

- Jour de congé convenance personnelle

- Repos Compensateur Nuit

A compter du 1er mars 2021 (début du 2ème trimestre 2021 au sens du calendrier de paie), de nouveaux cas de maintien de la prime mensuelle sont ajoutés :

- Congé maternité et congé pathologique

- Congé paternité et d’accueil de l’enfant

- Congé d’adoption

BONUS

Le bonus trimestriel de 120 € est attribué si au cours du trimestre, basé sur le calendrier de paie, le salarié n’a pas eu d’absence pénalisante ou de retrait de prime par le manager.

Le paiement a lieu le mois qui suit la fin du trimestre.

• En cas de sortie du salarié avant la fin du mois : pas de prime

• Lorsque le salarié rejoint l’entreprise (embauche) : Au prorata, dès lors que son droit est actif et qu’il génère une prime sur chacun des mois qui compose le trimestre (cf calendrier de paie)

JOKER Bonus Trimestriel

Point de clarification sur le JOKER du Bonus Trimestriel.

Le JOKER sur le Bonus Trimestriel pour la 1ère absence concerne uniquement la maladie, sous réserve de ne pas avoir plusieurs absences sur le même trimestre :

  • Si la 1ère absence de l’année (au sens du calendrier de paie) concerne la maladie ou le congé enfant malade alors Joker activé : paiement du bonus si absence continue inférieure ou égale à 30 jours calendaires sur un même trimestre ou non. Après plus de Joker Possible

  • Si la 1ère absence de l’année (au sens du calendrier de paie) concerne un des motifs suivants : absence sans motif, absence accident de travail avec non-respect des consignes de sécurité, non-respect règlement intérieur, mise à pied ou toute autre absence non mentionnée dans les autres rubriques ; alors Joker désactivé, pas de paiement du bonus. Après plus de Joker Possible

  • Si la 1ère absence de l’année (au sens du calendrier de paie) concerne un des motifs suivants : congé parental, congé sans solde, chômage partiel alors le droit au joker est conservé. Il est encore possible de l’utiliser pour la prochaine absence si celle-ci rentre dans le cadre défini plus haut.

  • Tout retrait de prime par le manager entrainera la suppression du droit au joker pour l’année entière. Alors Joker désactivé, pas de paiement du bonus. Après plus de Joker Possible

Au début de chaque nouvelle année (au sens du calendrier de paie) le joker est réactivé/recrédité. En cas d’absence (telle que précisée plus haut) débutée sur l’année précédente (au sens du calendrier de paie) qui se poursuit de manière continue sur l’année suivante :

- Si la portion d’absence est supérieure à 30 jours calendaires continus sur la nouvelle année (au sens du calendrier de paie) alors le joker est désactivé, pas de paiement du bonus, je n’ai plus le droit au joker.

- Si la portion d’absence est inférieure ou égale à 30 jours calendaires continus sur la nouvelle année (au sens du calendrier de paie) alors le joker est activé et compte pour Joker pour le bonus trimestriel de l’année débutée sous réserve qu’il n’y ait pas d’autres absences ou motifs de retrait de la prime sur cette première période trimestrielle. Dans les 2 cas, après il n’y a plus de Joker possible.

Article 7 – Prime d’habillage

A compter de la période de paie du mois de mai 2021 (soit les éléments variables à compter du 29 mars 2021), la prime d’habillage passera à 1,50 € par jour travaillé. Cette mesure est prise pour l’ensemble des salariés concernés par la prime d’habillage présents à la date de signature de l’accord. Cette mesure interviendra par une mise à jour automatique sur paie de juin avec effet rétroactif.

Article 8 – Prise en charge de la journée de solidarité

La journée de solidarité a été initiée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Aujourd'hui, cette loi définit deux principes, d'une part une journée de sept heures de travail non rémunérée pour les salariés, et d'autre part une contribution pour les employeurs.

Les parties en présence ont convenu la prise en charge par l’entreprise de la journée de solidarité pour l’année 2021 à hauteur de 7h pour les salariés à temps plein, ou au prorata de leur temps de présence pour les salariés à temps partiel, et dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (conventions de forfait).

Article 9 – Médailles du travail
Les parties s’accordent à valoriser les primes liées aux médailles du travail pour les prochaines personnes concernées par une remise de médailles du travail ce à compter du 1er juillet 2021, comme suit :
20 ans : passage à 100 € au lieu de 85 € actuellement
30 ans : passage à 150 € au lieu de 110 € actuellement
35 ans : passage à 200 € au lieu de 135 € actuellement
40 ans : passage à 250 € au lieu de 160 € actuellement
Article 10 – Journées enfant malade
En application de l’article 36 de la convention collective nationale, des jours de garde pour enfants malades sont prévus sous certaines conditions. Il est convenu que la limite d’âge des enfants est 16 ans en cas d’hospitalisation.
Article 11 – Dotation aux œuvres sociales

Le budget des œuvres sociales est passé de 0,85% à 1% de la masse salariale (suite aux évolutions des dispositions conventionnelles). Cela représente un montant de près de 19 000 € supplémentaires. De ce fait, aucune dotation exceptionnelle ne sera désormais versée.

Article 12 – Ouverture d’une négociation sur le CET

Les parties conviennent de l'ouverture d'une négociation sur le compte épargne temps dans le courant de l'année 2021.

Article 13- Orientation des mobilités / Charte télétravail

En application de la Loi d’orientation des mobilités, la Direction rappelle les mesures déjà engagées afin de favoriser la mobilité des salariés, dont la mise en place du télétravail pour certains collaborateurs, ayant des postes compatibles avec ce type d’organisation.

Les parties actent le principe de recours au télétravail dont les modalités feront l'objet d'une charte qui sera soumise à la consultation du CSE. Cette charte entrera en vigueur uniquement après la période de crise sanitaire liée à la Covid-19. Les modalités qui seront définies ne concerneront pas le télétravail mis en place dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19

Article 14 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 15 – Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rennes.

Sera également jointe à ce dépôt une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Rennes.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Guerche de Bretagne,

En 5 exemplaires originaux

Le : 20 mai 2021

Pour la SAS Gatine Viandes

Pour le Syndicat CFDT

de la SAS Gatine Viandes,

Pour le Syndicat CGT

de la SAS Gatine Viandes,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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