Accord d'entreprise "Accord sur l'application de la modulation de type B" chez GOLA - LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DELEG LA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOLA - LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DELEG LA et les représentants des salariés le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003252
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DELEGATION 44
Etablissement : 38223359100041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord sur l’application de la modulation pour les temps partiels (2023-05-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

Accord d'entreprise LPO44

Accord sur l’application de la modulation de Type B

Depuis Septembre 2014 l’association applique le régime de modulation de Type B.

L’activité de l’association s’articule autour de la biodiversité et de ce fait, sous-entend une périodicité annuelle. La modulation de type B prévue dans la CCNA est, elle, semestrielle. Afin de faciliter la gestion du temps de travail, et sur demande des salariés quant à la période, il est proposé l’accord suivant :

Annualisation de la modulation

Conditions d'amplitude,

Texte extrait de la CCNA et conservé.

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives.

Le nombre d'heures est déterminé, selon la base de calcul suivante

– nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l'année (déterminé sur la base de 5 jours ouvrés par semaine), on soustrait de 365 jours :

– 104 jours de repos hebdomadaire ;

– 25 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) ;

– 11 jours fériés, soit 365-140 = 225 jours ouvrés ;

– nombre de semaines travaillées : 225/5 = 45 semaines ;

– nombre d'heures travaillées : 45 x 35 heures = 1 575 heures annuelles.

Période de référence et dépassement du nombre d’heures annuelles.

La période de référence annuelle est choisie en accord entre les salariés et l’employeur, en fonction de l’activité de l’association. Elle est inscrite dans le Règlement Intérieur. Chacun doit s’efforcer d’éviter de dépasser le nombre d’heures ainsi calculé. Toutefois en cas de dépassement du nombre d’heures annuelles effectuées, celles –ci, après accord de la direction et du référent, sont reportées sur l’année suivante. Les heures reportées ne sont pas majorées.

En pratique, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord et des modalités d'organisation de cette consultation. 

L'accord est valide à condition d'être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel (art. L. 2232-22 du code du travail). 

Les modalités de déroulement du référendum sont fixées par l'employeur seul, qui détermine (art. R. 2232-11) :

– les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ; – le lieu, la date et l'heure de la consultation

– l'organisation et le déroulement de la consultation 

– le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Quelles que soient les modalités déterminées par l'employeur, la consultation doit avoir lieu pendant le temps de travail et en l'absence de l'employeur. Elle se déroule par tout moyen (vote à bulletin secret, vote électronique, etc.), tant que son caractère personnel et secret est garanti. Enfin, le résultat de la consultation doit être porté à la connaissance de l'employeur et faire l'objet d'un procès-verbal, dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen et qui sera annexé à l'accord lors de son dépôt.

Dans tous les cas, les accords négociés sans délégué syndical ne peuvent entrer en application qu'après avoir été déposés auprès de la Direccte (C. trav., art. L. 2232-29-1).

Le président de l’association,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com