Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022" chez LAURENT-PELLIET - SOCIETE LAURENT PELLIET

Cet accord signé entre la direction de LAURENT-PELLIET - SOCIETE LAURENT PELLIET et le syndicat UNSA le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T02222005074
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LAURENT PELLIET
Etablissement : 38223934100045

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord d'Entreprise relatif à l'Entretien Professionnel et à sa Périodicité (2021-06-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Pleudihen-sur-Rance, le 16 décembre 2022,

PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre :

D’une part,

La Direction de la Société LAURENT PELLIET représentée

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation UNSA représentée par M.

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la société LAURENT PELLIET consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 28 octobre 2022.

Le processus de la NAO 2021 pour la Société LAURENT PELLIET s’est déroulé lors de deux réunions en date des 14 novembre 2022 et 16 décembre 2022.

La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunions.

Quant à elles, les organisations syndicales par le biais de l’UNSA ont présenté les revendications suivantes :

  • Augmentation des taux horaire de 12 % ;

  • Mise en place d’une prime anniversaire ;

  • Récupération des 21 heures de Douanes et documents administratifs débarquements/embarquements ;

  • Suppression du lissage d’heures au trimestre pour des raisons de carrière professionnel plus longue dû aux réformes des retraites ;

  • Prime semestrielle à modifier en prime mensuel de 90 euros par mois

La Direction a pris note de ces revendications et exposé ses orientations.

A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2023 à l’ensemble des salariés de la société LAURENT PELLIET. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.

Article 2 – Augmentation des minimas ouvriers

La Direction valide le principe d’une revalorisation des minimas salariaux à effet 1er janvier 2023

Cette revalorisation concerne les minimas de la catégorie Ouvriers.

Les nouveaux taux horaires par coefficient sont ainsi les suivants à compter du 1er janvier 2023 :

Personnel Ouvrier :

Coefficient Taux horaire avant le 1er janvier 2023 hors ancienneté Taux horaire au 1er janvier 2023 hors ancienneté
138M 11.52 11.52
150M 11.79 11.98

Personnel ouvrier au coefficient 150 selon l’ancienneté :

Taux horaire du coefficient 150M selon ancienneté dans l’entreprise Taux horaire avant le 1er janvier 2023 avec ancienneté Taux horaire au 1er janvier 2023 avec ancienneté
Embauche 11,79 11.98
1 an 11,79 12.14
2 ans 12.03 12.35
4 ans 12.03 12.57
6 ans 12.26 12.78
8 ans 12.26 12.99
10 ans 12.50 13.20
12 ans 12.61 13.42
14 ans 12.82 13.63
16 ans 13.03 13.93

Article 3 – Attribution d’une prime pour le partage de la valeur ajoutée

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après :

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Un accord collectif relatif à la prime du partage de la valeur ajoutée sera conclu le 1er janvier 2023 au sein de la nouvelle Société LGL INTERNATIONAL.

Article 4 – méthode de calcul de l’amplitude

Il est acté et reconnu que la méthode de calcul de la Société relative à l’amplitude est la méthode de calcul légale.

Article 5 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.

Article 6 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 6.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre.

Article 6.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 sauf dispositions particulières sur l’entrée en vigueur prévues dans le présent accord collectif

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulière sur la durée prévue dans le présent accord collectif.

Article 6.3 – Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 6.4 – Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.

Article 7 - Dépôt et publicité de l'accord collectif

Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à Pleudihen-sur-Rance en 3 exemplaires originaux, le 16 décembre 2022,

Pour la Direction :

Pour l’UNSA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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