Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez AUDAVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUDAVIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03821007700
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : AUDAVIE
Etablissement : 38224259200048 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN AVENANT A L'ACCORD DU 06/05/21 RELATIF AUX CONGES PAYES (2023-07-07)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06

Accord d’ENTREPRISE

SUR L'ORGANISATION DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fondation AUDAVIE représentée xxxx, en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après désignée « La Fondation »

ET :

L’Organisation Syndicale CFDT, représentative au sein de la structure, représentée par xxxx, Délégué Syndicale

L’Organisation Syndicale CFE CGC, représentative au sein de la structure, représentée par xxx, Délégué Syndical

Ci-après désignée « Les Syndicats »

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la Fondation et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités d’organisation de prises des congés payés des salariés de la Fondation. Permettant ainsi d’harmoniser les pratiques de ses établissements en la matière.

Article 1 : Objet

Cet accord vise à définir les modalités d'acquisition, de prise et de décompte des congés payés en jours ouvrés.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique aux établissements sanitaires de la Fondation.

Article 3 : Acquisition

  • Les salariés acquièrent 25 jours ouvrés de congés payés (2,0833 jours par mois) sur une période de référence qui court du 1er juin d'une année en cours au 31 mai de l'année suivante.

  • Pour les salariés qui arrivent en cours d'année, ils acquièrent au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise.

  • Cette acquisition peut être diminuée en fonction de certaines périodes d'absence, par exemple l'absence maladie, sachant que les 30 premiers jours d'absence sont neutralisés. La perte se fait au prorata du nombre de jours d’absence.

  • Les reports des congés acquis sur la période précédente seront traduits en jours ouvrés.

Article 4 : Prise

  • Les congés pourront être fractionnés en 5 prises maximum. Dans la mesure du possible en semaine complète.

  • Il n'y a pas de prise à la demi-journée ou bien à l'heure.

  • Le salarié doit poser 15 jours consécutifs (soit 3 semaines calendaires) sur la période légale sauf demande de dérogation écrite de sa part. Dans tous les cas, il ne saurait prendre moins de 10 jours ouvrés consécutifs dès lors qu’il a acquis ce nombre de jours.

  • La 4ème semaine doit être prise au plus tard le 31 octobre sauf demande de dérogation du salarié. Dans ce cadre, il sera demandé de renoncer aux jours de fractionnement.

  • Les congés restants hors période légale (5ème semaine calendaire) pourront être accolés à des jours de REC ou RTT afin de bénéficier à minima d'une semaine de repos. Dans ce cadre, les congés payés seront prioritairement posés sur le dimanche pour que le salarié ne perde pas la prime de dimanche et jours fériés.

  • Le salarié a le droit de prendre ses congés dès qu’il les a acquis. Il peut formuler une demande de congés dès le mois suivant. Le droit de prendre ses congés par anticipation ne dispense pas le salarié d’obtenir l’accord de l’employeur, comme pour toute prise de congés.

En annexe : document de demande de report de la 4eme semaine au-delà du 31 octobre et demande de scission des 15 jours consécutives

  • Le salarié ne peut exiger le report au-delà du 30 avril de chaque année.

  • Cas exceptionnels de conservation des congés : maladie, accident du travail, congé maternité (Cf. art 09.03.2 de la CCN51). Ces congés devront être soldés au retour du salarié après la visite de reprise notifiant l'aptitude au poste. Dans le cas où une absence listée ci-dessus sur l’année N n’aurait pas permis d’atteindre le quota de 25 jours annuels. Il sera alors accepté le report de quelques CP sur la période suivante. La somme des CP reportés et des CP acquis pour la nouvelle période pourrait donc atteindre 25 CP maximum.

  • Pour la Période légale : 1er mai au 31 octobre, les semaines doivent être planifiées et déposées au plus tard le 31 décembre sur un support dédié (excel sur intranet) auprès des managers. Les plannings seront remis par les managers aux RH pour le 15 février. Les réponses seront diffusées le 1er mars.

  • Pour les CP d’hiver : 1er novembre au 30 avril, les semaines doivent être planifiées et déposées au plus tard le 31 aout sur un support dédié, auprès des managers, les plannings seront remis par les managers aux RH pour le 15 octobre. Les réponses seront diffusées avant fin octobre.

  • Les soldes des congés doivent être posés avant le 30 avril de chaque année. La dérogation liée au décalage de cette date sur mai (en lien aux vacances scolaires de la zone), sera adressée en septembre en Questions Individuelles et Collectives de chaque établissement.

Article 5 : Décompte

  • Au sein de la période de congés payés, le décompte s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû travailler, compte tenu de son planning s’il n’avait pas été en congés payés, jusqu’à la veille de la reprise.

  • Sont décomptés les jours ouvrés, soit tous les jours de la semaine à l’exception :

  • du jour de repos hebdomadaire légal fixe (dimanche ou son équivalent appelé sur le planning repos imprenable et libellé comme suit « (R) »)

  • du samedi ou son équivalent libellé comme suit "RH".

  • Le jour férié compris dans une période de congés payés a le caractère de jour férié chômé et n'est pas décompté au titre d'un jour de congé payé.

  • La validation définitive du nombre de jours de congés décomptés appartient au service Ressources Humaines.

Article 6 : Communication

La planification des congés de la période légale doit être établie, communiquée à la date du 1er mars, après avis des représentants du personnel.

Article 7 : Modification des dates de congés

Aussi bien l’employeur que les salariés doivent respecter les dates de départ en congés qui ne peuvent plus être modifiées au cours du mois précédant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 8 : Commission de suivi et d'interprétation

Les parties signataires du présent accord sont constituées en commission de suivi. Cette commission se réunira sur demande de la direction ou d'un délégué syndical. En cas de difficultés d'interprétation portant sur une clause du présent accord et sous réserve que la difficulté présente un caractère collectif, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle celle-ci aura eu connaissance de la demande.

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet dès sa signature. Il est à durée indéterminée.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de 3 mois, à partir de la réception de la lettre de dénonciation ou de révision, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Fait à St Martin d’Hères

Le 06 mai 2021

xxx

Directrice des Ressources Humaines

Fondation AUDAVIE

Xxxx xxxx

Déléguée syndicale AUDAVIE Délégué syndical AUDAVIE

Pour l’Organisation syndicale Pour l’Organisation syndicale

Représentative CFDT Représentative CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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