Accord d'entreprise "Accord de méthode pour la négociation de l'accord collectif sur la QVCT au sein de la sté JPA" chez JOSSELIN PORC ABATTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOSSELIN PORC ABATTAGE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T05622005628
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : JOSSELIN PORC ABATTAGE
Etablissement : 38227997400028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant N° 2 à l'accord de substitution portant sur les règles applicables au personnel en astreinte (2019-12-31) Accord collectif relatif à la mise en oeuvre de la décision de transfert de l'activité transport de JPA (2021-03-30) Accord de méthode pour la négociation de l'accord collectif sur la GEPP au sein de JPA (2021-09-29) Accord collectif sur la GEPP au sein de JPA (2020-12-20) NAO (2022-03-04) Accord collectif relatif au don de jours de repos et de proche aidant (2022-06-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

JPA

ACCORD DE METHODE

POUR LA NEGOCIATION DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LA QVCT

AU SEIN DE LA SOCIETE JPA

Entre les soussignés :

La Société JPA, SAS au capital de 10 745 744 Euros, dont le siège social est Zone Industrielle La Belle Alouette, 56120 JOSSELIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes, sous le numéro 382 279 974,

représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx Directeur,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxen sa qualité de Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre tout particulièrement des dispositions des articles L.2232-11 à L. 2232-20 ainsi que l’article L. 2261-14 du Code du Travail.

Préambule

Les parties rappellent que le calendrier social a prévu d’ouvrir des négociations sur la mise en place d’un accord sur la Qualité de Vie et les Conditions de Travail.

Le présent accord définit dans le cadre d'un accord collectif les thèmes, le calendrier, les moyens et l'ensemble des conditions de forme, permettant de préparer et négocier dans les meilleures conditions le futur accord collectif QVCT. Il s’inscrit dans le cadre de l’accord sur le dialogue social du 20 février 2020.

Dans cet esprit, les parties ont convenu de négocier ce premier accord ayant pour objet de déterminer les conditions de forme minimales des futures négociations préalablement à l'engagement des discussions sur le fond, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité dans l'intérêt collectif des salariés et de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'article L.2232-17 du Code du Travail, le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.

Article 1 - champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société JOSSELIN PORC ABATTAGE quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée).

Article 2 - composition de la commission paritaire

La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

1/ Délégation salariale

Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant, outre le délégué syndical, d'avoir une représentation équilibrée des différents secteurs d'activités et niveaux hiérarchiques au sein de la société.

Cette adaptation apparaît justifiée compte tenu de l’objectif affiché afin de pouvoir traiter au mieux les enjeux sociaux, économiques et organisationnels.

Chaque délégation syndicale représentative à la date de signature du présent accord sera composée de son délégué syndical et de 3 salariés supplémentaires soit 4 personnes au total.

2/ Délégation employeur

La délégation patronale pourra être composée librement. Il est convenu qu'elle pourra, si nécessaire, compte tenu des thèmes techniques abordés, être composée de 4 personnes.

Article 3 - Calendrier des réunions

Il est rappelé que l’accord du 20 février 2020 sur le dialogue social est le socle de l’ensemble des négociations à venir. A ce titre, le dialogue social doit tenir compte de la capacité à mener successivement les négociations. Il a été convenu par les parties qu’il ne peut y avoir qu’une négociation dite structurante en même temps que la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations. Le calendrier de la négociation portant sur le futur accord collectif QVCT en tient compte.

A la date de la signature du présent accord, les dates prévisionnelles des réunions sont arrêtées de la façon suivante :

  • 14 novembre 2022 à 9H30

  • 21 novembre 2022

  • 29 novembre 2022

  • 7 décembre 2022

  • 16 décembre 2022

  • 22 décembre 2022

Il est convenu que les réunions débuteront en principe à 14 heures.

En cas de modification, les dates et heures seront précisées par mail.

Le temps consacré aux réunions plénières de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

Les salariés participants, bénéficiant ou pas de crédit d'heures, doivent se manifester auprès de leur responsable d’atelier ou de service 8 jours avant la date de la réunion afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche du service au sein duquel ils sont affectés. La Direction communiquera également auprès des responsables d’atelier ou de service la composition des commissions ainsi que les dates et heures de réunions convenues afin de garantir la présence de chacun.

A l'issue de chaque réunion, un état d’avancement des échanges sera rédigé par la Direction qui reprendra les engagements réciproques et les propositions respectives suite aux réunions. L'objectif de cet état d’avancement est de fiabiliser les échanges dans un contexte de calendrier social soutenu.

Il sera communiqué par la Direction par mail à chaque membre de la commission paritaire sous un délai de 3 à 4 jours. Cet état d’avancement n’a pas pour objet d’acter de manière définitive les décisions sur les différents sujets de la négociation.

Article 4 - Moyens complémentaires

1/ Temps de préparation et d'information

En raison du travail de préparation que les négociations requièrent et afin de permettre à chacune des parties d'avoir tous les éléments et connaissances nécessaires, il est convenu d'octroyer les crédits spécifiques.

Pour mener à bien leur mission, il est convenu d'affecter à chaque délégation syndicale un crédit d'heures de délégation spécifique global, de 30 heures pour toute la période de négociation sur le futur accord collectif QVCT. Chaque délégation syndicale aura la libre disposition en termes de répartition. Ce crédit d'heures s'ajoute au crédit d'heures dont certains membres de la délégation bénéficient déjà au regard de leurs mandats.

Les bénéficiaires de ce crédit d'heures supplémentaires devront faire apparaître les heures utilisées sur leur bon de délégation dans la ligne « Mission interne : autres » et mentionner « négociation accord d’entreprise QVCT ». Le service des Ressources Humaines en tiendra compte en termes de rémunération.

2/ Information aux salariés

L’évolution de la situation sanitaire consécutive à la pandémie du Covid 19 permet d’envisager de faire des réunions d’informations syndicales. Le cas échéant, ces réunions devront respecter l’ensemble des gestes barrières comme la distanciation et le port du masque.

Pour rappel, les sections syndicales disposent chacune de 1 heure de réunion d'information syndicale, 4 fois par an, comme prévu à l’accord sur le dialogue social du 20 février 2020.

3/ Documents d'information préalables

Pour chaque thème négocié, la Direction s'engage à communiquer aux délégations salariales, au moins 7 jours avant la tenue de la réunion, toutes les informations jugées nécessaires par les parties.

4/ Aide complémentaire extérieure

La Direction donne son accord, en cas de nécessité, pour abonder à hauteur de 1000 € HT toutes aides extérieures, jugée utile par chaque délégation syndicale et en rapport à l’objet de la négociation, pour chaque organisation syndicale.

A l’issue des échanges, les parties conviennent d’aborder les thèmes suivants :

  • Préambule

  • Santé, sécurité au travail

  • Relations au travail et climat social

  • Engagement managérial

  • Pérennité de l’entreprise

  • Egalité professionnelle

  • Attractivité et fidélisation

  • La mise en œuvre de l’accord QVCT

  • Dispositions finales

Pour chaque thème, la direction fera parvenir un projet écrit, sous 7 jours avant la réunion. Les délégations syndicales pourront, si elles le souhaitent, faire part en amont de leurs réflexions, propositions à la direction.

Article 6 - Disposition en cas de dépassements des délais de négociation

Conformément aux négociations NAO 2020, le principe guidant les négociations est qu’un accord structurant doit être achevé avant qu’un autre accord structurant soit ouvert à la négociation, et dans le respect de notre calendrier social.

Les parties conviennent que sauf événement exceptionnel intervenant dans le calendrier, les délais précisés ci-dessus ne pourront être dépassés, sauf à décaler la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations pour l’année 2023.

Les parties se réservent le droit de faire un point d'étape à l’issue de la 4ème réunion (7 décembre 2022) afin d'ajuster le calendrier si nécessaire, d'un commun accord.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée qui s’achèvera à la fin de la négociation sur l’accord collectif sur la QVCT au sein de la société JPA et en tout état de cause, lors de l’ouverture de la négociation obligatoire sur les rémunérations pour l’année 2023, conformément au calendrier social.

A cette date, il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Article 8 - Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Article 9 - Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 10 - Dénonciation

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2222-6 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 - Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DDETS de Vannes.

Sera également jointe à ce dépôt une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Vannes.

Fait à Josselin, le 03 novembre 2022

En 5 exemplaires.

Pour l’Entreprise,

Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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