Accord d'entreprise "Accord relatif aux salaires effectifs 2023 a groupama paris Val de Loire N°108-2022 du 9 novembre 2022" chez CRAMA PARIS VAL DE LOIRE

Cet accord signé entre la direction de CRAMA PARIS VAL DE LOIRE et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT

Numero : T04522005197
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : CRAMA PARIS VAL DE LOIRE
Etablissement : 38228526000966

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

ACCORD RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS 2023 A GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

N°108-2022 du 9 novembre 2022

ENTRE

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, dont le siège social est situé 1 bis avenue du Docteur Ténine, CS 90064, 92184 ANTONY Cedex, et domiciliée pour les présentes 60 boulevard Duhamel du Monceau, CS 10609, 45166 OLIVET Cedex, représentée par , Directeur Général

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

Confédération Générale du Travail (CGT),

Syndicat National de l'Encadrement et des Employés de la Mutualité Agricole (CGC SNEEMA),

Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA),

d'autre part,

PREAMBULE

Dans le prolongement de l’accord du 28 octobre 2022 entre l’UDGS et des organisations syndicales représentatives majoritaires au plan national, suite aux réunions de négociation sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée, qui se sont déroulées le 27 octobre 2022 et le 4 novembre 2022 au sein de Groupama Paris Val de Loire, et afin de favoriser une politique contractuelle, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Augmentation du salaire de fonction

Tout salarié des classes 1 à 7 présent à l’effectif de l’entreprise au 1er janvier 2023 et ayant au minimum 6 mois d’ancienneté à cette même date, bénéficiera d’une augmentation générale de 4 % de son salaire de fonction à taux plein assorti d’un montant minimum annuel fixé à 1500 € bruts à taux plein. Cette mesure fera l’objet d’une proratisation pour les salariés à temps partiel.

Cette augmentation et sa valeur minimale intègrent l’augmentation des salaires de fonction et la valeur minimale prévues à l’accord UDSG du 28 octobre 2022, et ne viennent pas se cumuler à ces dispositions.

Cette augmentation qui vient majorer d’autant le salaire de fonction au 1er janvier 2023 est prise en compte lors des comparaisons du salaire de fonction avec le salaire minimal de fonction.

Cette augmentation s’applique au 1er janvier 2023 sur le salaire de fonction, avant le passage d’une éventuelle augmentation individuelle et d’une éventuelle réintégration d’une part de la rémunération variable dans le salaire fixe.

Article 2 : Enveloppe budgétaire allouée aux augmentations individuelles

Il est alloué pour l’exercice 2023 une enveloppe minimale de 1,2% de la masse salariale des salariés en CDI au 31/12/2022, hors agents de direction, hors allocation d’éducation et sursalaire familiale, et hors indemnités de départ quelle qu’en soit la nature, pour l’attribution d’augmentations individuelles au cours de l’exercice 2023.

Article 3 : Part employeur de la cotisation du contrat collectif complémentaire frais de soin.

La part de la cotisation au contrat collectif obligatoire « frais de soin » des salariés de l’entreprise pris en charge par l’employeur est fixée à 80% à compter du 1er janvier 2023, le surplus étant à la charge du salarié.

Article 4 – Dispositions générales

4.1 – Durée

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2023.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 – Formalités de dépôt / publicité

En application des dispositions des articles L.2232-12 à L.2232-14 , L.2231-5 à L.2231-6, L.2261-1 et L.2262-8 du Code du travail, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales et déposé auprès de l’administration compétente.

Le texte du présent accord sera, à la diligence de Groupama Paris Val de Loire, déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte du Loiret selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera enfin établi à l’attention de chaque signataire.

Le présent accord est diffusé à l’ensemble des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Orléans le 9 Novembre 2022

Pour la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE

Le Directeur Général,

Pour les Organisations Syndicales, les Délégués Syndicaux Centraux

Organisation Nom Signature
CFDT :
CGT :
CGC SNEEMA :
UNSA :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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