Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez SAFRAN DATA SYSTEMS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAFRAN DATA SYSTEMS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09122008408
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SAFRAN DATA SYSTEMS
Etablissement : 38236095600074 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-09

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre

La Société SAFRAN DATA SYSTEMS

Représentée par , Directeur des Ressources Humaines,

Et

Les Organisations Syndicales soussignées d’autre part,

PREAMBULE

Le Plan d’Epargne Retraite Collectif SAFRAN (PER Collectif) et le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) peuvent être notamment alimentés par le versement de tout ou partie des droits issus d’un Compte Epargne Temps (CET) dans les conditions prévues par la loi.

Afin de mettre en conformité l’accord Collectif d’Entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 16 avril 2015 en vigueur dans la société Safran Data Systems, les parties se sont réunies et ont convenu ce qui suit :

L’article 5 relatif aux conditions d’utilisation et de liquidation du CET : Utilisation du compte épargne temps en vue d’alimenter le PER Collectif et le PER Obligatoire

Le CET peut également être utilisé pour :

Alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif SAFRAN (PER Collectif) et le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire SAFRAN (PERO), dans la limite des plafonds d’exonération prévus par la législation en vigueur. Les sommes qui ne sont pas issues d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur peuvent être affectées à un PER Collectif selon les modalités prévues à l’article L224-20 du Code monétaire et financier, et à un PERO selon l’article L224-25 et ce, en référence à l’article L224-2/2° du code monétaire et financier dans la limite d’un plafond de dix jours de salaire, par salarié et par an.

Ces sommes bénéficient d'une exonération de charges sociales et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales en application des articles L3152-4 du code du travail et L242-4-3 du Code de la sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, en application des articles 81 ou 83 du Code général des impôts. Les autres cotisations sociales, salariales et patronales, restent dues.

Ce cas d’utilisation spécifique du CET vient s’ajouter au nombre maximal annuel de demandes d’utilisation du CET prévu par l’article 5 de l’accord Collectif d’Entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 16 avril 2015.

Lors de l’utilisation des jours du CET, les droits les plus anciens sont utilisés les premiers.

DEPÔT

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition et conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Ce dépôt s’effectue sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait aux Ulis, le 9 mai 2022,

Pour la Direction

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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