Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Heures supplémentaires" chez CACB - COOPERATIVE AGRICOLE CENTRE BOCAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CACB - COOPERATIVE AGRICOLE CENTRE BOCAGE et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322001782
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE AGRICOLE CENTRE BOCAGE
Etablissement : 38238187900016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

ACCORD D’ENTREPRISE

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre

La COOPERATIVE AGRICOLE CENTRE BOCAGE, SIRET N° 38238187900016, code APE : 4621Z, située Route de Montluçon ZA de Cosne d’Allier 03430 COSNE-D'ALLIER, Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en qualité de Président,

ci-après dénommée la société,

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise présents à la date de signature du présent accord, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 31 janvier 2022 de ratification de l'accord (suivant procès-verbal du scrutin joint à l’accord)

D’autres part,

  1. Préambule 

En accord avec les salariés, l’entreprise avait pris pour habitude de faire bénéficier de jours de repos aux salariés en compensation des heures supplémentaires effectuées dans l’entreprise.

Or, il s’avère que cette organisation manque de cadre et créée une certaine désorganisation de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle l’entreprise souhaite mettre en place un accord interne afin de mettre un terme à l’usage applicable jusqu’à ce jour et de mieux encadrer la prise de ces jours de repos compensateur.

Il est rappelé que cet accord s’appliquera à tous les salariés à temps complet présents dans l’entreprise, quelle que soit leur situation au moment de la négociation.

  1. Durée du travail applicable dans l’entreprise

Conformément aux dispositions prévues par l’article L3121-27 du Code du Travail, la durée de travail applicable dans l’entreprise est de 35 heures par semaine.

Toutefois, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires selon les directives données par l’employeur.

  1. Conditions de réalisation des heures supplémentaires

Par principe, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures, et à la demande de l’employeur.

Toute heure supplémentaire peut être imposée par l’employeur, notamment au regard de son pouvoir de direction.

Si toutefois un salarié se trouve dans le besoin d’effectuer des heures supplémentaires non prévues par l’employeur, il pourra en faire la demande au préalable ou en avertir sans délai à ce dernier.

Dans ces deux hypothèses, le salarié devra justifier les raisons qui l’amènent à effectuer des heures supplémentaires et à indiquer les horaires pendant lesquelles ces heures ont été faites.

A défaut, l’employeur pourra être en mesure d’en refuser le paiement.

  1. Contingent des heures supplémentaires

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent.

C'est le cas des heures supplémentaires :

  • soit effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement),

  • soit ouvrant droit à un repos compensateur, lequel correspond à un repos équivalent aux heures supplémentaires réalisées par le salarié.

En respect de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, contingent annuel légal prévu par la loi.

  1. Contrepartie des heures supplémentaires

L’entreprise décide de mettre en place le système suivant :

  1. Règle de principe applicable dans l’entreprise

Afin de permettre aux salariés de continuer à bénéficier des jours de repos dont ils bénéficiaient jusqu’à ce jour, toute heure supplémentaire donnera lieu à un repos compensateur équivalent.

En plus de ce repos compensateur, une majoration de salaire de 10% sera versée au salarié chaque mois pour les heures supplémentaires qu’il aura réalisées sur le mois concerné.

  1. Exceptions possibles

  • Récupération des heures sur un autre jour de la semaine.

L’entreprise rappelle que les heures supplémentaires se décomptent sur la semaine civile. Conformément à l’article L.3122-1 du Code du travail, la semaine débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24 heures.

A la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, lorsque des heures sont réalisées en plus par rapport au planning prévisionnel sur une journée pour des nécessités de service, il sera possible de les récupérer sur la même semaine, de telle sorte qu’aucune heure supplémentaire ne sera réalisée sur la semaine considérée.

Par exemple, un salarié fait 2 heures supplémentaires le lundi. Il pourra partir plus tôt ou débuter sa journée de travail plus tard sur un autre jour de la semaine s’il obtient l’autorisation de l’employeur.

Dans cette hypothèse, le salarié ne percevra pas de rémunération majorée pour les heures effectuées récupérées sur la semaine et aucun repos compensateur ne sera dû dans la mesure où le salarié n’aura effectué aucune heure supplémentaire sur la semaine civile considérée.

  • Rémunération des heures supplémentaires effectuées.

Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine, lesquelles auront été rendues nécessaires pour l’organisation du service ou au regard du service client attendu, le salarié pourra demander à ce que les heures supplémentaires effectuées sur le mois lui soient rémunérées et majorées sur le bulletin de paie du mois concerné.

Dès lors que l’objectif de cet accord est de maintenir les repos compensateurs des salariés, cette possibilité n’est faite que pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de travail de 39 heures par semaine. Ainsi, les heures effectuées entre la 36ème heure et la 39ème heure supplémentaire seront récupérées dans le cadre d’un repos compensateur.

Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires seront rémunérées sur le bulletin de paie du mois au cours duquel elles ont été effectuées et seront majorées de 10%. Par conséquent, elles ne seront pas comptabilisées dans le compteur des jours de repos compensateur.

  1. Modalités de prise des repos compensateur

Il est fréquent que les jours de repos compensateurs ne soient pas pris sur l’ensemble de l’année et s’accumulent sans être soldés au fur et à mesure.

Ainsi, pour éviter que les salariés ne se retrouvent à devoir poser à la fin de l’année leurs jours de congés accumulés sur l’ensemble de cette dernière, le présent accord prévoit que :

  1. Calcul des jours de repos compensateur.

Une heure supplémentaire donne lieu à une heure de repos compensateur, la majoration étant payée à la fin de chaque mois, conformément à l’article 5.a du présent accord.

  1. Période de calcul, de cumul et de prise des jours de repos compensateur

La période de cumul et de prise des jours de repos compensateur est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Le salarié devra donc liquider l’ensemble de ses jours de repos compensateur obtenus, en contrepartie des heures supplémentaires effectuées au 31 décembre de l’année N.

A défaut, lorsque les impératifs et l’organisation du service n’a pas permis aux salariés de prendre l’ensemble des jours de repos compensateur à cette date, ils seront rémunérés et majorés dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord, sur le bulletin de paie du mois de décembre de l’année N.

En dehors de cette hypothèse, les salariés devront liquider leurs jours de repos compensateur au 31 décembre de l’année en cours.

  1. Conditions relatives à la prise des jours de repos compensateur.

  • Conditions.

Une journée de repos compensateur correspond à 7 heures supplémentaires effectuées. Le salarié devra poser une journée complète de repos compensateur, sauf accord exprès de son employeur.

Lorsque le salarié obtiendra au moins deux jours de repos compensateur (soit 2 fois 7 heures de repos compensateur), il devra les poser sur le trimestre au cours duquel il aura obtenu et accumulé ses heures.

Par exemple : un salarié a réalisé 7 heures supplémentaires en janvier, puis 7 heures supplémentaires en février et 7 heures supplémentaires en mars. Il a cumulé ainsi 21 heures de repos compensateur en contrepartie des heures supplémentaires effectuées, soit 3 jours. Il devra donc poser ses 2 jours de repos compensateur avant le 31 mars de l’année en cours.

Cette règle s’appliquera pour les 4 premiers jours de repos compensateur obtenu sur le trimestre. Par conséquent, lorsque 4 jours de repos compensateur ont été cumulés sur le trimestre, ils devront être soldés à la fin de ce dernier.

Pour tous les éventuels jours ou heures de repos compensateur obtenus au-delà de 4 jours sur le trimestre, ces jours pourront être conservés sur un compteur de repos compensateur et pourront être posés n’importe quand dans l’année. Seuls les jours ou heures de repos compensateur, lesquels représentent la contrepartie des heures supplémentaires réalisées, cumulés au-delà des 4 jours précités pourront être pris sur le reste de l’année.

  • Délai et demande à l’employeur.

Pour poser ses jours de repos compensateur, le salarié devra en faire la demande à l’employeur au moins 7 jours avant la date envisagée du repos.

Il devra obtenir l’accord exprès de son employeur pour pouvoir s’absenter le jour souhaité.

L’employeur aura la possibilité d’imposer 2 jours de repos compensateur par trimestre (s’ils ont été acquis).

Le salarié aura la possibilité de poser les autres jours de repos compensateur acquis, à la date qu’il souhaite, sous réserve de respecter les conditions prévues ci-dessus.

  1. Rémunération des jours de repos compensateur

Les jours de repos compensateur pris en contrepartie des heures supplémentaires effectuées donneront lieu au maintien de salaire du salarié.

Toutefois, la majoration des heures supplémentaires ayant été versée sur le bulletin de paie du mois où le salarié a effectué les heures supplémentaires, aucune majoration ne s’appliquera pour le paiement des jours de repos compensateur pris par le salarié.

  1. Suivi des jours de repos compensateur

L’entreprise fera figurer sur le bulletin de paie les jours de repos compensateurs acquis restant à poser sur l’année.

L’employeur tiendra à jour un tableau de suivi permettant de connaître le nombre de jours devant être posés sur le trimestre et le total des jours de repos compensateur restant à poser sur l’ensemble de l’année.

  1. Jours de repos hebdomadaire

Le jour de repos hebdomadaire est le jour de fermeture de l’entreprise, soit le dimanche.

Un deuxième jour de repos hebdomadaire est donné par roulement aux salariés, le samedi ou le lundi.

Lorsque ce dernier ne peut tomber le lundi ou le samedi, le deuxième jour de repos hebdomadaire sera donné un autre jour dans la semaine.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de La COOPERATIVE AGRICOLE CENTRE BOCAGE.

Il s’applique tant aux salariés présents au moment de la signature de l’accord que ceux pouvant être embauchés à l’avenir.

  1. Durée de l’accord

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision ou dénonciation de l’accord

L’accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.

  1. Révision de l’accord.

La révision pourra être totale ou partielle.

Toute demande de révision faite par l’employeur ou par les salariés devra être notifiée à l’autre partie.

Elle devra être transmise soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par courrier remis en mains propres contre signature. Elle devra indiquer les mesures envisagées et les raisons de leur modification.

Les parties se réuniront dans le mois suivant la réception de la demande afin de convenir des dispositions à insérer, à supprimer ou à modifier dans l’accord.

Les dispositions prévues par le présent accord demeureront applicables jusqu’à la conclusion d’un avenant au présent accord.

L’avenant de révision sera conclu dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.

  1. Dénonciation de l’accord.

La demande de dénonciation devra suivre la même procédure que celle de la révision de l’accord prévue ci-dessus.

La dénonciation de l’accord prendra effet selon les dispositions prévues par le Code du travail, soit le cas présent, aux articles L2261-9 et suivants dudit Code.

Dès lors qu’un préavis devra être respectée avant la cessation de l’accord, la demande de dénonciation devra intervenir au moins trois mois avant la date souhaitée du terme de l’application de cet accord. Le point de départ du préavis sera la date de remise en mains propres du courrier de dénonciation ou à la date de première présentation du courrier postal.

  1. Publicité et dépôt légal

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Il fera également l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « télé-procédure » du Ministère du Travail par l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon.

  1. Date d’application de l’accord

L'entrée en vigueur du présent accord aura lieu à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

A compter de la date de prise d’effet de cet accord, tous les usages applicables dans l’entreprise au sujet des repos compensateurs, instaurés jusqu’alors, notamment les « RTT », cesseront d’exister, et ce de façon immédiate.

Fait le 1er février 2022 à COSNE D’ALLIER.

La COOPERATIVE AGRICOLE

CENTRE BOCAGE

Les Salariés présents au 1er février 2022 (voir procès-verbal du scrutin de ratification du présent accord joint en annexe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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