Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez WESTAFLEX-BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WESTAFLEX-BATIMENT et le syndicat Autre et CFTC le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T59L19007217
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : WESTAFLEX-BATIMENT
Etablissement : 38243137700086 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

La XXX, enregistrée sous le n° XXX , dont le siège social est situé au XXX, représentée par XXX en sa qualité de Directeur d’Etablissement.

ET

Les organisations syndicales représentatives, représentée par XXX en sa qualité de Déléguée syndical FO et par XXX en sa qualité de Délégué syndical CFTC.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Affirmation du droit à la déconnexion

L’entreprise réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer les respects des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.

N’étant pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

ARTICLE 3 : Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.

Il est rappelé à chaque cadre, et plus généralement, à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence,

Article 4 : Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • A la pertinence des destinataires du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • A la précision de l’objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • A la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l’envoi du courriel ;

  • A la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Il est rappelé qu’il est formellement interdit d’utiliser la messagerie électronique ou le téléphone portable lors des réunions de travail.

Article 5 : Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel ou d’un appel téléphonique.

Article 6 : Sensibilisation et formation – Actions menées par l’entreprise

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l’entreprise organise des actions de formation et de sensibilisation à l’ensemble des managers et de l’ensemble des salariés.

Article 7 : Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan fait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toute les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

Article 8 : Publicité et mise en œuvre

Après consultation du Comité Social et Economique, le présent accord prendra effet le 08 Novembre 2019.

Il sera communiqué par voie d’affichage.

Conformément aux articles d 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’homme de Tourcoing et de la Dirrecte de Lille.

Article 9 : Révision de l’Accord

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Dirrecte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Pour la Société Pour FO Pour la CFTC

XXX XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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