Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123060028
Date de signature : 2023-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : PSA41
Etablissement : 38244020400040

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’association , dont le siège social est situé , prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

D’une part

Et :

Le membre du Comité social et économique, ayant ratifié à la majorité des suffrages exprimés le présent accord :

Membre titulaire présent :

Membre titulaire signataire de l’accord représentant la majorité des suffrages exprimés :

D’autre part

Préambule

a pour activité principale la mise à disposition de salariés dans les secteurs du sport et de l’animation. Les contraintes liées à l’activité de mise à disposition nécessitent une organisation du temps de travail spécifique.

Ni le code du travail ni la convention collective de branche (CCN du sport) ne proposent aujourd’hui des règles suffisamment souples et adaptées pour répondre aux besoins organisationnels du travail.

Les ordonnances du 22 septembre 2017 permettent aujourd’hui aux entreprises, même les plus petites, de négocier des règles spécifiques qui priment sur la branche, notamment en matière d’organisation du temps de travail.

Ainsi, le présent accord d’entreprise prime sur l’accord de branche, sous réserve des dispositions du présent accord renvoyant expressément à l’accord de branche, des dispositions légales et des matières pour lesquelles l’accord de branche prime sur l’accord d’entreprise.

Il institue, en application des articles L.3121-41 et suivants et L.3141-15 et suivants du code du travail, diverses adaptations en matière de temps de travail.

Les dispositions ci-dessous sont donc applicables à l’exclusion de toute autre disposition de la CCN du sport relative au temps de travail ayant le même objet, sauf celles auxquelles renvoie expressément le présent accord.

Elles se substituent de plein droit à tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 1 : Rémunération

Dans le cadre de la conclusion de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail qui entrera en application à compter du mois de septembre 2023, et qui impactera tout particulièrement la durée du travail des salariés exerçant des fonctions d’éducateurs sportifs classés au groupe 3 de la grille de classification de la CCN du sport, le Conseil d’administration a décidé d’offrir à cette catégorie de salariés des garanties en terme de rémunération.

Ainsi, à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée de trois ans (soit jusqu’au 31 aout 2026), le taux horaire de cette catégorie de salariés sera revalorisé dans les mêmes proportions que le salaire minimum conventionnel (ci-après SMC) du groupe 3 dans la branche du sport.

Concrètement, à chaque augmentation du SMC, le pourcentage d’augmentation du taux horaire du SMC du groupe 3 sera répercuté sur le taux horaire de la rémunération de tous les salariés exerçant des fonctions d’éducateurs sportifs classés au groupe 3 de la grille de classification de la CCN du sport.

Cette revalorisation sera appliquée à compter de la date d’application prévue par l’avenant à la CCN du sport fixant l’augmentation du SMC, étant précisé que cet avenant devra préalablement avoir fait l’objet d’un arrêté d’extension ou avoir été signé par une organisation syndicale patronale à laquelle l’association a adhéré.

Article 2 : Dispositions générales

Le présent accord constitue un accord d’entreprise en application de l’article L.2232-11 du code du travail.

2.1. Modalités de conclusion et de ratification de l’accord

Le présent accord a été conclu avec , membre du CSE et approuvé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

2.2. Champ d'application

Le présent accord s'applique à tout le personnel, qu’il soit permanent ou mis à disposition et ce, quel que soit la nature de son contrat de travail (contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée, contrats à temps plein, contrats à temps partiel).

Article 3 : Principes généraux applicables en matière de durée du travail

3.1. Temps de travail effectif, repos hebdomadaire et journée de solidarité

3.1.1. Repos hebdomadaire, jours fériés et journée de solidarité

Les règles relatives au repos hebdomadaire et aux jours fériés sont exposées à l’article 5.1.4 de la CCN du sport.

S’agissant de la journée de solidarité, la Direction s’est attachée à trouver une règle harmonisée pour l’ensemble du personnel, permettant la reconnaissance des efforts réalisés par l’ensemble des salariés de l’Association.

Dans ce cadre, la Direction décide d’offrir la journée de solidarité à l’ensemble des salariés de l’association.

Le lundi de Pentecôte sera donc une journée non travaillée (elle ne constitue donc pas du temps de travail effectif) mais rémunérée.

3.1.2. Temps de déplacement

3.1.2.1. Déplacement domicile / lieu de travail

Le principe selon lequel le trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif n’est pas remis en cause.

Cependant pour les salariés affectés au service de mise à disposition, ce trajet aller et/ou retour, selon le cas, (domicile/premier lieu de travail pour l’association et/ou dernier lieu de travail pour l’association/domicile) fait l’objet d’une indemnisation kilométrique à hauteur du barème applicable au sein de l’association.

3.1.2.2. Déplacement entre deux lieux de travail

Les salariés de l’Association affectés au service de mise à disposition qui interviennent au sein de deux structures utilisatrices de manière successive pourront bénéficier d’une indemnisation kilométrique entre les deux lieux de travail successifs à hauteur du barème applicable au sein de l’Association.

3.1.3. Dispositions spécifiques relatives au temps de travail effectif des éducateurs sportifs

Le présent article s'applique au personnel exerçant une activité d’enseignement, d’animation, d’entraînement ou d’encadrement d’activités sportives ou de loisirs, qu'il soit engagé dans un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Sont notamment visés les emplois suivants :

  • Educateurs sportifs ;

  • Animateurs ;

  • Professeur de yoga ;

Ces métiers comprennent par définition des heures de cours à savoir : l’animation, l’enseignement, l’entraînement, l’encadrement de tout public.

Ces heures de cours impliquent par nature des activités induites constituant du temps de travail effectif à savoir :

  • la préparation du programme pédagogique : planification des séances et cycles d’apprentissage, des compétitions, constitutions des groupes ;

  • la mise en place et le rangement du matériel ;

  • le temps d’habillage et de déshabillage ;

  • la présence pour l’accueil et le départ des pratiquants ;

  • l’échange et la communication, notamment les réunions, avec les pratiquants et les familles ;

  • les échanges et/ou réunions techniques avec la structure utilisatrice ou l’employeur ;

  • le travail administratif lié à l’organisation et au suivi général de l’activité (contrôle des présences, bilan, communications avec les adhérents …) ;

  • Le temps de trajet pour aller chercher les enfants après l’école ;

  • Les déplacements entre deux lieux de travail ;

Ne sont pas comprises dans les activités induites et doivent donc être comptabilisées et rémunérées en plus toute autre une mission supplémentaire non comprise dans les heures de cours et les activités induites.

Une heure de cours ou d’encadrement implique 0,7 heures au titre des activités induites.

Pour les salariés en CDI intermittent ou pour lesquels il est appliqué une modulation du temps de travail, la direction décidera si les heures dues au titre des activités induites seront effectuées pour tout ou partie sur les semaines durant lesquelles les cours sont encadrés ou durant des semaines sans cours (hors semaines de congés payés).

En tout état de cause, le temps de travail annuel de chaque éducateur est déterminé par l’établissement d’un planning prévisionnel annuel.

La même proportion est conservée pour le travail à temps partiel.

La baisse du temps induit (de 0,9 à 0,7) impliquera pour les salariés une baisse de leur durée du travail. Si cette baisse est acceptée par les salariés dans le cadre de la conclusion d’un avenant, celle-ci sera compensée par une augmentation de leur taux horaire proportionnellement de sorte, à ce qu’ils ne subiront aucune perte de salaire.

3.2. Durée du travail

La durée de travail dans l’association est de 35 heures par semaine, ou son équivalent mensuel ou annuel.

3.3. Durée journalière maximale de travail

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures par jour, chaque journée de travail s’appréciant de 0 heure à 24 heures.

Toutefois, la durée maximale journalière pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Activité accrue ;

  • Surcroît temporaire d’activité ;

  • Motifs liés à l’organisation de l’association ;

  • Surcroît important d’activité lié à des compétitions ou manifestations sportives ;

  • Stages et compétitions ;

  • Activité caractérisée par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail.

  • Surveillance à l’occasion d’accompagnement de groupes ;

  • Evènement exceptionnel ;

  • Remplacement de salarié absent.

Le nombre de jours de travail pouvant être portés à 12 heures est de 4 par semaine au maximum.

Ces dispositions ne concernent pas les jeunes salariés de moins de 18 ans dont la durée journalière maximale de travail est fixée à 8 heures.

3.4. Durée hebdomadaire maximale de travail

La durée du travail sur une même semaine ne peut dépasser 46 heures appréciées sur une même semaine civile.

La durée maximale de travail est également fixée à 42 heures en moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel.

3.5. Salariés multi-employeurs

Les salariés pourront exercer parallèlement à leur contrat de travail les liant à l’association Profession Sport et Animation 41 d’autres activités professionnelles dès lors que celles-ci ne sont pas incompatibles avec les obligations découlant du présent contrat, qu’elles ne sont pas de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de l’association et qu’elles ne conduisent pas le salarié à contrevenir à la réglementation relative aux temps de travail maximaux (quotidien et hebdomadaire), aux repos minimaux et aux congés payés prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est également rappelé que les salariés exerçant d’autres emplois parallèlement à leur contrat de travail les liant à l’association doivent en informer cette dernière sans délai et doivent s’assurer que la durée du travail cumulée de ces emplois ne contrevient pas à la réglementation relative aux temps de travail maximaux (quotidien et hebdomadaire), aux repos minimaux et aux congés payés prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 4 : Aménagement et organisation du temps de travail

4.1. Salariés travaillant selon un horaire hebdomadaire à temps plein

Toutes les catégories d’emplois sont susceptibles d’être pourvues à temps plein.

4.1.1. Rappel de la durée hebdomadaire de travail à temps plein

La durée de travail dans l’association est de 35 heures par semaine.

4.1.2. Heures supplémentaires

4.1.2.1. Définition

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine.

Les employeurs peuvent y avoir recours dans les conditions suivantes :

-  dans la limite du contingent d’heures supplémentaires, le salarié est tenu d'effectuer les heures supplémentaires que l'employeur lui demande de réaliser ;

-  au-delà du contingent d’heures supplémentaires, le salarié peut refuser de les effectuer. 

4.1.2.2. Contingent

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures par salarié et par année du 1er septembre au 31 août.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, le contingent d’heure est calculé au prorata de la durée du contrat.

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'association, après information du comité social et économique.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'association, après avis du comité social et économique.


4.1.2.3. Majoration et repos

4.1.2.3.1. Majoration

Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine donnera lieu à une majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les suivantes.

4.1.2.3.2. Repos compensateur obligatoire

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures donnent lieu à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 % de ces heures.

4.1.2.3.3. Conditions d'utilisation du droit au repos

Ce droit est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures de repos. Il doit être pris dans les 6 mois qui suivent l'ouverture des droits, par journée ou demi-journée ; chaque journée ou demi-journée correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an.

Un état des heures supplémentaires effectuées, des heures de repos compensateur de remplacement et, le cas échéant, les heures de repos compensateur légal prises ainsi que les crédits d'heures correspondants disponibles, devront être tenus à la disposition de l'Inspecteur du travail et annexés au bulletin de paie du salarié. Il comportera une mention notifiant l'ouverture des droits aux repos compensateurs, les modalités et le délai dans lequel ils doivent être pris. Ce temps de repos est pris au choix du salarié sauf nécessité de service.

Les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent.

4.2. Salariés travaillant selon un horaire hebdomadaire à temps partiel

Les règles relatives au travail à temps partiel sont exposées à l’article 4.6 de la CCN du sport.

4.3. Salariés travaillant à l’année à temps plein : modulation du temps de travail pour les salariés à temps plein

4.3.1. Recours au travail à temps plein modulé

Il est institué, en application des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle appelé « modulation ».

Ce dispositif s’applique pour tous les emplois et tout type de contrat (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée).

La modulation sur l'année permet de faire fluctuer la durée du travail du salarié pendant l'année ou, le cas échéant, sur la durée du contrat de travail. Il est adapté au secteur du sport qui est soumis à ses propres rythmes imposés sur l’année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.

Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

4.3.2. Définition du temps plein

Le temps plein représente 1575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité pour une année complète d’activité ou une durée équivalente sur une période plus courte dans le cas d’un contrat à durée déterminée.

4.3.3. Période de référence

La période de référence correspond à une période de 12 mois consécutifs, du 1er septembre au 31 août.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée du contrat si cette dernière est inférieure à 12 mois.

4.3.4. Etendue de la modulation / variation des horaires

La durée du travail hebdomadaire est amenée à varier selon l'activité de l'association. Il n'est pas fixé de durée minimale hebdomadaire, si bien que des semaines pourront être entièrement non travaillées.

Le plafond de la modulation est fixé à 46 heures.

Les horaires peuvent varier selon les semaines de 0 heures à 46 heures.

Ainsi, il y aura, selon les cas :

  • une alternance de semaines travaillées et non travaillées ;

  • de semaines de forte activité et de basse activité.

Une période de forte activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 40 heures.

Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de huit semaines consécutives, les intervalles entre deux périodes hautes ne pouvant être inférieurs à deux semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.

Le nombre de semaines travaillées de 46 heures ne peut excéder 14 semaines par an.

La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 42 heures.

4.3.5. Durée maximale de travail et droit au repos

Les salariés en modulation seront soumis aux durées maximales de travail dans les conditions définies aux articles 2.3 et 2.4 du présent accord et bénéficieront d’un droit au repos conformément au dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

4.3.6. Calendriers prévisionnels, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Un planning individuel prévisionnel annuel est remis à chaque salarié au début de la période de référence ou à la signature du contrat.

L’association informera les salariés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur planning de travail. Ce délai raisonnable sera fonction des circonstances et de la prévisibilité des évènements amenant à modifier les horaires. L’association respectera un délai minimum de 7 jours calendaires.

Toutefois, le planning peut être modifié jusqu’à 24 heures à l’avance en cas de nécessité de service et notamment :

  • Absence imprévue d'un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ;

  • Autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit.

En cas de désaccord, le salarié bénéficie d’un droit de refus.

S’il accepte la modification, il bénéficie d'une contrepartie selon le tableau suivant :

SEUIL DE DÉCLENCHEMENT CONTREPARTIE
Une semaine non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos par fluctuation hebdomadaire
Une journée non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos toutes les 2 fluctuations journalières
Une demi-journée de travail est inversée Une demi-heure de repos toutes les 4 fluctuations de demi-journée

4.3.7. Arrivées et départs en cours de période de référence et lissage de la rémunération

À l'exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur les 12 mois de l’année ou sur la durée du contrat. Elle est donc indépendante de la durée réelle de travail.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

4.3.8. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1582 heures (1575h de temps de travail effectif + 7 heures au titre de la journée de solidarité, qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif) pour une année complète d’activité ou au-delà du temps de travail prévu au contrat pour le CDD ne couvrant pas la période de référence de 12 mois.

Ces heures sont rémunérées ou récupérées, si cela est possible, selon accord des parties, en appliquant les majorations telles que définies aux articles 3.1.2 et suivants du présent accord.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures par salarié et par année. Il est décompté du 1er septembre au 31 août.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, le contingent d’heure est calculé au prorata de la durée du contrat.

4.4. Salariés travaillant à l’année à temps partiel : modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel

Les règles relatives à la modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel sont exposées à l’article 5.2.4. de la CCN du sport.

4.5. Le contrat de travail intermittent

4.5.1. Définition et champ d’application

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, conclu sur une période de 44 semaines contractuelles maximum par période de 12 mois, afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il ne s’agit en aucun cas d’un contrat de travail à temps partiel.

Il a pour objet d’assurer une stabilité d’emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d’activité.

Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :

  • tous les emplois liés à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services;

  • tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.

4.5.2. Mentions obligatoires dans le contrat

Le contrat doit contenir les mentions suivantes :

  • La durée minimale annuelle de travail ;

  • Les périodes de travail ;

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;

  • Les conditions de modification de ces périodes ;

  • La date de début du cycle annuel de 12 mois.

4.5.3. Modalités

Le contrat de travail doit indiquer d’une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l’intérieur de ces périodes et d’autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié.

Toute modification de l’horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Sous réserve d’en avoir préalablement informé son employeur le salarié qui justifie d’un empêchement lié à l’exercice d’une autre activité salariée peut refuser cette modification sans s’exposer à une sanction.

En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.

A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, la rémunération fait l’objet d’un lissage sur l’année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.

Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième du temps de travail annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10% pour tenir compte des congés payés.

4.5.4. Temps de travail annuel du salarié

Il est rappelé que quel que soit le nombre de semaines travaillées par an, le temps de travail du salarié ne pourra pas dépasser annuellement une moyenne de 35 heures par semaine.

4.5.5. Les droits du salarié

Les salariés titulaires d’un CDI intermittent bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet (L. 3123-36 du Code du travail), le cas échéant au prorata temporis.

Dans les mêmes conditions que les salariés visés au premier alinéa de l’article L. 3133-3 du code du travail, pour ces salariés, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d’une réduction de rémunération.

Dans les mêmes conditions que les personnels mensualisés, les salariés en contrat intermittent bénéficient de la garantie de maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail conformément aux dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2 et de la garantie prévoyance de l’article 10.3 de la CCN du sport.

Selon les dispositions de l’article L.3123-36 du code du travail, pour la détermination des droits à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 5 : Entrée en vigueur – durée – révision et dénonciation – Clause de rendez-vous

et de suivi – publicité et dépôt

5.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En application des dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2023 et, au plus tard, le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE si ce dépôt intervient postérieurement.

Les parties aux présentes conviennent et acceptent que les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à toutes les stipulations contraires prévues par la CCN du sport ainsi que ses avenants, et par les usages ou décisions unilatérales applicables dans l’association.

5.2. Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

5.3. Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties conviennent de :

  • se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;

- d’établir un bilan de l’application de l’accord tous les deux ans

5.4. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’association, sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) géographiquement compétente conformément aux dispositions légales applicables.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche de la CCN du sport à l’adresse mail suivante :

Le texte de l’accord sera affiché dans l’association sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés et des représentants du personnel dans les locaux de l’association.

Fait à Blois, le 15 septembre 2023

Pour l'Association, Pour le membre du Comité social et économique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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