Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur les équipes de suppléance" chez LES BOUCHAGES DELAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES BOUCHAGES DELAGE et le syndicat CFTC le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01622002227
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : LES BOUCHAGES DELAGE
Etablissement : 38245593900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail (2021-12-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre la Société par Actions Simplifiée LES BOUCHAGES DELAGE,

99, route de Laubaret – 16130 GENSAC-LA-PALLUE – SIRET : 382 455 939 000 19 - représentée par Monsieur

Directeur Général

Et

Monsieur

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A GENSAC LA PALLUE, LE 28 JANVIER 2022

Article 1 - Préambule et Justification du recours aux équipes de suppléance

La mise en place des équipes de suppléance répond à la nécessité, pour assurer la compétitivité de l’entreprise, d’une plus grande utilisation des équipements de production.

Le volume prévisionnel de production pour l’année 2022 de l’usine a été défini pour 83 millions de corps dont 30 millions qui devraient être produites dans le cadre de l’activité de Week end. Ce volume représente une augmentation de 34% des volumes par rapport à ce qui a été vendu en 2021, alors qu’en 2021, l’entreprise a réalisé 39% de plus en volume par rapport à 2020.

L’entreprise s’est d’abord adaptée en investissant dans des moyens industriels pour augmenter ses capacités de production. Cependant, au regard de l’augmentation de volume annoncé par nos clients sur 2022, cette augmentation de capacité n’est pas suffisante.

L’équipe de suppléance, également appelée « équipe de week-end » permet en effet de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant pendant le week-end le remplacement des équipes de semaine, par dérogation au principe du repos dominical.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel – contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée et personnel intérimaire - affecté en équipe de Week-end.

Article 3 - Modalités d’affectation des salariés aux équipes de suppléance

Il sera fait appel dans un premier temps au volontariat pour constituer les équipes de suppléance.

L’employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail.

Le salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée prévue par avenant. Il ne sera pas possible de mettre un terme avant le délai fixé par avance, sauf avis du Médecin du travail le justifiant, ou d’une demande formalisée du salarié pour des raisons d’ordre personnel.

A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine.

La Société BOUCHAGES DELAGE pourra également être amenée à embaucher des salariés spécifiquement affectés au sein de ces équipes en l’absence de candidature interne.

Quelle que soit la durée d’engagement, il est instauré une période probatoire d’une durée d’un mois, période pendant laquelle chacune des parties, salarié comme direction, pourra mettre un terme à l’affectation dans l’équipe de suppléance par tout moyen écrit portant date certaine (courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, ou mail), en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 4 - Organisation du travail en équipes de suppléance

4.1 Jours et horaires de travail

Les équipes de suppléance interviendront les vendredis et/ou samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures par poste, soit 36 ou 24 heures par week-end. Le travail des jours fériés accolés au vendredi, samedi ou dimanche pourront être travaillés et conduiront à travailler jusqu’à 48h.

A titre indicatif, les organisations et horaires de travail pourront être les suivants :

Organisation avec 2 équipes de suppléances :

Semaines 1 et 2 :

Equipe 1 : 4h15 – 16h15

Equipe 2 : 16h15 – 4h15

Semaines 3 et 4 :

Equipe 2 : 4h15 – 16h15

Equipe 1 : 16h15 – 4h15

En cas de modification des horaires de travail, le salarié en équipe de suppléance sera informé avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En outre, les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information ou à une visite médicale et percevront à cet effet la rémunération légale prévue.

4.2 Temps partiel annualisé

Les salariés en équipe de suppléance sont des salariés à temps partiel.

Ils bénéficient des dispositions applicables en matière de temps partiel répartie sur une période annuelle dit temps partiel annualisé.

4.2.1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés à temps partiel placés en équipe de suppléance à compter du 14 février 2022.

L’accord s’applique aussi bien aux contrats de travail à durée déterminée qu’indéterminée.

4.2.2 : Principe de l’aménagement du temps de travail

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés en équipe de suppléance sur une période annuelle.

Le salarié est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence, et du nombre de jours fériés chômés.

La période de référence du décompte de la durée du travail est l’année civile ; elle débute le 1er janvier pour se finir le 31 décembre de la même année.

4.2.3 : Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

La durée du travail des salariés en équipe de suppléance est fixée en équivalent annuel à 31.5 heures hebdomadaires en moyenne soit par exemple pour l’année 2022 un total de 1446 heures de travail. Cette durée pourra faire l’objet d’une variation d’une semaine sur l’autre en fonction de l’activité.

La durée du travail est de façon générale répartie entre 2 à 4 jours, du vendredi au lundi sur la plage horaire 4h15 heures-16h15 et 16h15 - 4h15 heures.

La planification et le décompte des heures effectives de travail sur la semaine s’entend du vendredi au lundi.

4.2.4 : Communication en cas de modification des horaires de travail

Un planning prévisionnel dépendant du planning de production est établi pour l’année. Il est remis au plus tard début décembre aux salariés. Pour l’année 2022, il est convenu que ce planning soit réalisé pour l’année mais transmis aux équipes le plus tôt possible au moment de la signature de l’avenant au contrat de travail.

En cas de modification de la répartition de ces horaires sur la semaine, le salarié est prévenu au moins 7 jours calendaires à l’avance. Cette communication doit se faire par tout moyen et se fera le plus souvent par note de service.

Le changement de la répartition des heures de travail peut notamment intervenir dans les cas suivants :

• Déprogrammation d’une commande ;

• Absence non programmée d’une/un collègue de travail.

Il peut être également mis un terme aux équipes de week-end, en respectant un délai de prévenance d’un mois (30 jours calendaires), dans le seul cas où la charge de travail diminuerait considérablement par rapport à un évènement extérieur non maîtrisé par l’entreprise (ex : crise sanitaire ou économique, problématique d’approvisionnement des matières premières…). Dans ce cas précis, un nouvel avenant au contrat de travail serait proposé aux salariés concernés, avec l’assurance d’occuper un poste en semaine en horaires équipe ou de journée.

4.2.5 : Réalisation d’heures complémentaires

Le salarié peut être amené sur demande de son supérieur hiérarchique à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée de référence appréciée sur l’année.

En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures sur l’année ou une moyenne de 35 heures hebdomadaires).

4.2.6 : Absences (maladie, maternité, accident…..)

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent ou si ce volume ne peut pas être déterminé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 31h50 heures.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait été amené à réaliser.

Exemple : un salarié en arrêt maladie pendant 3 semaines voit son temps de travail décompté sur la base de la durée du travail qu’il aurait dû réaliser ou à défaut sur la base de l’horaire hebdomadaire moyenne de 31.5 heures. Durant ces semaines, le temps de travail est décompté comme suit : 3 x 31.5 heures = 94.50 heures.

4.2.7 : Journée de solidarité

La journée de solidarité sera identifiée un samedi, par le biais du planning annuel, de la même façon qu’elle est identifiée pour le personnel travaillant en semaine.

4.2.8 : cas particulier du changement d’heure

Il est convenu que les salariés travaillant de nuit lors du passage à l'heure d'été, travailleront également de nuit lors du passage à l’heure d’hiver. La durée totale de travail pour ces 2 nuits est alors de 24 heures (une fois 11 heures et une fois 13 heures).

4.2.9 : Départ et arrivée en cours de période de référence

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la société décomptera le nombre d’heures réellement effectuées par le salarié et calculera la rémunération que le salarié aurait perçue en cas de non lissage.

Si le calcul fait apparaitre un trop perçu, le salarié sera tenu de rembourser la somme excédentaire. Dans le cas contraire, la société versera un complément de salaire.

Exemple : un salarié entre en novembre et effectue 4 semaines de travail. Celui-ci aurait dû au titre du temps partiel annualisé effectuer 4 x 31.5 heures = 126 heures de travail. Si celui-ci a effectué 129 heures, l’employeur devra le rémunérer 3 heures au titre des heures complémentaires.

4.2.9 : Egalité professionnelle

Les salariés embauchés à temps partiel annualisé dans le cadre de l’accord collectif se verront garantir un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

4.3 Temps de pause

Le personnel travaillant en équipe de suppléance devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 20 minutes avant que 6 heures de travail continu ne soient atteintes, soit 40 minutes de pause pour un poste de 12 heures.

Ce temps de pause est rémunéré et ne peut en aucun cas être bloqué en début ou en fin de période de travail, ni être pris sur le poste de travail, un local étant laissé à la disposition des salariés à cet effet.

Ces 40 minutes de pause seront considérées comme du temps de travail effectif et donc rémunérées et inclues dans le décompte du temps de travail.

Article 5 - Rémunération

La rémunération d’un salarié affecté en équipe de suppléance est régie par les dispositions des articles L. 3123-10 et L. 3132-19 du Code du travail.

Dans ce cadre, il est rappelé que :

  • le salarié en équipe de suppléance, qui effectue un travail à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail, doit bénéficier du principe de proportionnalité de la rémunération à celle d’un travailleur de même qualification et occupant un emploi équivalent à temps complet dans l’établissement,

  • par application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

La rémunération moyenne d’un salarié travaillant en équipes de suppléance ne sera pas inférieure à la rémunération moyenne qu’il aurait perçue à plein temps dans le cadre du cycle de travail en semaine.

Cette rémunération moyenne maintenue se définit par le salaire de base, la prime d’ancienneté, les heures de nuit rémunérées, la majoration légale de 50%.

Afin d’éviter pour les salariés, une rémunération variable tenant compte des variations d’activité d’un mois à l’autre en raison du temps partiel annualisé, le salaire versé mensuellement est en principe indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois. La rémunération sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du collaborateur soit 31.5 heures hebdomadaires.

5.1 Majoration légale de la rémunération

L’article L. 3132-19 du Code du travail prévoit que la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

La rémunération à laquelle est appliquée la majoration comprend les éléments de rémunération dus au titre de conditions de travail spécifiques (travail de nuit, jours fériés, heures supplémentaires….).

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés absents en raison de la cessation de manière temporaire des équipes de suppléance.

5.2 Majoration de nuit

Les majorations pour heure de nuit seront appliquées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

5.3 Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté en vigueur sera proratisée en fonction du temps de travail conformément aux dispositions de la convention collective nationale.

5.4 Primes d’équipes et indemnités de repas

Au même titre que les salariés qui travaillent en équipe de semaine (prévu par l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail en vigueur), les salariés en équipe de suppléance percevront une indemnité de repas journalière ainsi qu’une prime de 10.50€ par journée complète (sauf si le salarié a posé de la récupération) de travail en équipe.

5.5 Contrepartie au travail de nuit 

Comme prévu dans l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail, une journée de repos supplémentaire par an est accordée aux travailleurs de nuit permanents (soit 12 heures pour le personnel en équipe de suppléance, proratisées en cas d’absence à l’exception de celles qui sont assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif).

5.6 - Temps d’habillage / déshabillage des vêtements de travail

Tel que prévu par l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail, les vêtements de travail et chaussures de sécurité mis à la disposition du personnel sont obligatoires dans les ateliers.

Pour le personnel ouvriers / techniciens travaillant dans les ateliers, le pointage d’entrée et de sortie d’atelier doit se faire après l’habillage et avant le déshabillage.

Le temps d’habillage / déshabillage n’entre pas dans le temps de travail effectif.

En contrepartie, leur compteur d’heures crédit/débit à récupérer sera incrémenté de 7 heures maximum l’année suivante. Ce crédit d’heures sera proratisé au nombre de jours travaillés dans l’année.

Article 6 - Intervention ponctuelle en équipe de semaine

En cas de nécessité de service et conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés affectés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en équipe de semaine afin d’assurer les remplacements de personnels de semaine absents.

Dans cette hypothèse, si le délai de prévenance du salarié désigné par la Direction pour assurer un remplacement en semaine est inférieur à 2 semaines, il ne pourra être fait appel au même salarié plus de deux semaines consécutives.

Article7 - Remplacement des salariés en équipes de suppléance

Les salariés des équipes de semaine pourraient être amenés à remplacer les salariés des équipes de week-end temporairement absents.

Il sera fait appel au volontariat. Les volontaires seront confirmés par la décision de la Direction.

Article 8 - Incidence des passages de l’équipe de semaine à l’équipe de suppléance

En cas de passage d’une équipe de semaine en équipe de suppléance, et inversement, la société BOUCHAGES DELAGE veillera au respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires, en aménageant le planning des salariés concernés. Cependant, l‘entreprise veillera au maximum à laisser une semaine de repos au changement de rythme horaire.

Article 9 - Jours fériés– Congés payés

Indépendamment du travail réalisé les samedis et dimanches, les salariés en équipes de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés annuels (si pris collectivement), ainsi que lors des jours fériés collés à un RTT des équipes de semaine ou à un week-end.

Un jour férié le mercredi ne sera pas travaillé par les équipes de suppléance.

A ce titre, les salariés d’équipe de suppléance bénéficieront d’une majoration de 25% pour les heures réalisées sur un jour férié.

Article 10 - Congés payés

Comme pour tout salarié à temps partiel, le décompte des jours de congés payés des salariés des équipes de suppléance s'effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé.

Au regard de la situation spécifique du travail en équipes de suppléance, les jours ouvrés couvrent les sept jours de la semaine.

En conséquence, les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’un nombre de jours de congés en jours ouvrés qui tient compte de cette situation. Ils acquièrent donc un total de 35 jours ouvrés de congés par an, soit 2,9167 jours par mois.

La prise de congé se fera par groupe de minimum 2 jours accolés : samedi et dimanche pour lesquels seront décomptés 7 jours ouvrés, le point de départ du décompte étant le premier jour qui aurait dû être travaillé. Il est en effet rappelé que le décompte des jours de congés d'un salarié à temps partiel se fait sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise et non sur les seuls jours ouvrés où le salarié aurait dû travailler.

Les équipes de suppléances seront fermées 2 semaines en été sur la période juillet- août (période à définir en accord avec les salariés concernés) et 2 semaines pendant la fermeture de l’entreprise en fin d’année.

Article11 - Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Les temps passés en formation pourront se dérouler en semaine.

Si la formation considérée comme temps de travail effectif est d'une durée ne permettant pas aux salariés de travailler en équipes de suppléance, la société BOUCHAGES DELAGE fera bénéficier le salarié d'une compensation financière égale à la rémunération majorée qu'il aurait dû percevoir s'il avait normalement travaillé.

En cas de formation longue, il pourra également être décidé que le salarié passera en horaires de semaine pendant le temps de sa formation et ne travaillera donc pas le week-end suivant.

Si, pour des raisons tenant à la gestion des plannings de travail, la formation à l'initiative de l'employeur a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine avec prise en compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

Les obligations et les durées en matière de repos journalier et de repos hebdomadaire doivent être respectées entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

Article 12 - Modalités d’exercice d’un autre emploi

Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.

Les salariés de l’équipe de suppléance seront prioritaires pour obtenir tout poste vacant dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences et ce sur demande écrite et motivée de leur part. La société BOUCHAGES DELAGE apportera une réponse écrite au plus tôt et dans un délai de 2 mois au plus tard après réception de la demande, en attachant une importance particulière aux salariés motivant leur demande au regard d'une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec le rythme de travail de l'équipe de suppléance.

Les postes à pourvoir en équipe de semaine et susceptibles de correspondre à leur qualification ou leurs compétences professionnelles seront portés à la connaissance des salariés en équipes de suppléance par voie d’affichage.

Article 13 - Information des représentants du personnel

Les représentants du personnel sont consultés préalablement à la mise en place des équipes de suppléance.

Un bilan annuel de l'activité des équipes de suppléance leur est en outre communiqué.

Article 14 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 15 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période à compter du 1er février et ce jusqu’au 31 décembre 2022.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Le présent accord pourra être renouvelé au terme d'une durée d’1 an et pour une durée de 3 ans.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 3 mois avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé et il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Article 16 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent qu’une commission de suivi de l’accord sera créée afin de veiller à sa bonne application.

Cette commission sera composée de 2 représentants du CSE désignés à la majorité des membres présents le jour de la désignation et du délégué syndical signataire de l’accord.

La commission de suivi se réunit 1 fois par semestre ou sur demande de la majorité des membres du CSE.

Article 17 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, ou remise en main propre, aux parties signataires.

Article 18 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

A défaut d’accord à l’issue de ces deux réunions, un préalable de médiation devra être mis en place conformément aux dispositions de l’article 22 du présent accord.

Article 19 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 20 - Clause d’adaptation

Les parties précisent que les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

Elles conviennent également de se réunir dans les meilleurs délais afin d’examiner les possibilités de révision du présent accord si des évènements extérieurs ou des difficultés rendaient nécessaires un aménagement ou une modification des dispositions ci-avant convenues.

Article 21 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 3 mois d'une révision dans les conditions légales.

La partie à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 22 - Clause de médiation

Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de la révision, de l’interruption ou de la résiliation du présent accord devront préalablement à toute action contentieuse faire l’objet d’une médiation. Les parties conviennent à cet effet que l’association CHARENTE MEDIATION sera co-saisie pour qu’elle désigne en son sein un médiateur professionnel.

Si cette co-saisine ne se mettait pas en place dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de l’émergence du différend, la partie la plus diligente pourrait saisir le Président du Tribunal Judiciaire compétent statuant en référé pour obtenir cette désignation.

Il est convenu que la durée de la médiation sera de trois mois à compter de la saisine de CHARENTE MEDIATION. Cette durée pourra être renouvelée d’un commun accord entre les Parties et le médiateur pour une nouvelle durée qui sera déterminée d’un commun accord entre les Parties et le médiateur.

Article 23 - Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 24 - Dépôt légal et publication

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement.

En pratique :

  • Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;

  • Une copie de l’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) et de la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses respectives ;

  • Une copie de l’accord sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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