Accord d'entreprise "UN ACCORD D ENTREPRISE SUR LA PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS D URGENCE POUR FAIRE FACE A L EPIDEMIE DE COVID 19" chez CACHE CACHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CACHE CACHE et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520005168
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : CACHE CACHE
Etablissement : 38245605100095 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE (2022-09-29) ACCORD SUR LE PERIMETRE DU CSE DE LA SOCIETE CACHE CACHE (2023-04-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS D’URGENCE

POUR FAIRE FACE A L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

ENTRE

La Société CACHE CACHE, dont le siège social est situé La Moinerie – 10 impasse du Grand Jardin – 35400 SAINT-MALO, SIREN n° 382 456 051, représentée par son Directeur Général.

ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

)

- Les quatre membres titulaires du Comité Social et Economique non mandatés ;

ci-après désignés « le Comité Social et Economique ou CSE »,

D’AUTRE PART,

la Société et le Comité Social et Economique étant conjointement désignés ci-après « les parties »,

il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du
25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, publiée au journal officiel du 26 mars 2020, et prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 11.

Dans ce cadre, le présent accord est autorisé à déroger aux dispositions du Code du travail relatives à la durée des congés payés et à la prise des congés payés (sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail) et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise ou la branche en la matière.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord est conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 sur notre entreprise. En effet, compte tenu du contexte sanitaire, la Société a été contrainte de fermer, le 15 mars 2020, l’intégralité des magasins de vente au détail d'habillement au service desquels l’ensemble des collaborateurs de la Société travaille.

Bien que la Société ait décidé, dans un premier temps, dans un souci d’équité et de simplification du traitement de la paye de mars 2020, de recréditer aux collaborateurs concernés les congés payés posés sur la période du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, il est désormais nécessaire de déterminer, dans le but exposé ci-dessus, par le présent accord d’entreprise, les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

ARTICLE 2 – MODALITÉS

L’employeur peut imposer, à chaque collaborateur, un maximum de six jours ouvrables de congés payés, consécutifs ou non, sans obtenir l’accord du salarié, sur la période allant de l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020.

L’employeur peut imposer la prise de jours de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Ainsi, sont concernés :

  • les congés payés acquis au 31 mai 2019 et non encore pris à la date de signature du présent accord ;

  • les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (qui normalement ont vocation à être pris à compter du 1er mai 2020) ;

  • les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 (qui normalement ont vocation à être pris à compter du 1er mai 2021).

L’employeur doit respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

L’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise.

Pour rappel, conformément à l’article L. 3141-16 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut modifier les dates de départ en congés payés moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Pour les collaborateurs ayant déjà posé des congés payés sur une période postérieure au 15 avril 2020 :

  • soit l’employeur décalera ces congés payés, totalement ou partiellement, sur une période plus appropriée ;

  • soit l’employeur imposera un maximum de 6 jours ouvrables de congés payés conformément aux dispositions précitées, en plus des congés payés déjà posés.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE VALIDITÉ

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la Direction a informé les organisations syndicales représentatives de la branche de l’engagement de la négociation et le CSE de son intention de négocier.

Les membres du CSE ont fait part à la Direction de leur souhait de négocier et aucun membre de cette instance n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative de branche.

Le présent accord est donc valable s’il est signé par des membres titulaires du CSE qui représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du CSE lors des dernières élections.

ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.

ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

ARTICLE 6 – RÉVISION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.

La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

ARTICLE 7 – DÉPOT

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion (Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo : 49 avenue Aristide Briand - CS 11763 - 35400 SAINT-MALO ou Conseil de Prud’hommes de Paris : 27 rue Louis Blanc - 75484 PARIS CEDEX 10) ;

  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ

Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux articles L. 2231-5-1 et
R. 2231-1-1 du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction dès que possible compte tenu du contexte actuel.

Fait à Saint Malo en 4 exemplaires originaux le 2 Avril 2020.

Représentant de la société

Membre titulaire

Membre titulaire

Membre titulaire

Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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