Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE FORFAITS JOURS DES CADRES" chez CABINET DE RADIOLOGIE DE LA GARE - SCM LE FLORIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABINET DE RADIOLOGIE DE LA GARE - SCM LE FLORIDE et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T08319000713
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SCM LE FLORIDE
Etablissement : 38245792700053 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

A C C O R D D ' E N T R E P R I S E

R E L A T I F A U X F O R F A I T S - J O U R S D E S C A D R E S D E L A S C M L E F L O R I D E

ENTRE :

La SCM LE FLORIDE. au capital de 160 euros, dont le siège social est situè à Hyères (83400), 41 Avenue Alexis Godillot, immatnculèe au RCS De Toulon sous le numéro 382 457 927, dont le code APE est le 6619A, dont le numéro d'immatriculation à !'URSSAF est le 830 1229079, représentée par Madame en qualité de Directrice Groupe dument mandatée,

Ci-après dénommée « La Société »,

D'UNE PART,

ET :

L' UNSA Santé et Sociaux Public et Privés- UD des Bouches du Rhône, Centre Hospitalier Edmond Garein, 179 Avenue des Sœurs Gastine à Aubagne ( 13400),

Représentée par Madame la déléguée syndicale,

L'Union Départementale Force Ouvrière du Var, 12 Place Armand Vallé, à Toulon (83000) .

Représentée par Madame la déléguée syndicale,

D'AUTRE PART,

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PREAMBULE

La SCM LE FLORIDE emploie le personnel affecté à / 'activité de radiologie exercée par les associés de la SELARL CIMHT.

Compte tenu de son activité, la SCM LE FLORIDE applique la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, qui ne prévoit pas la possibilité de conclure des forfaits en jours sur l' année avec les cadres autonomes .

Or en raison de la nature de la mission exercée par l'une des salariées cadres et de la large autonomie dont elle dispose dans l'organisation de son emploi du temps. il est apparu nécessaire de pouvoir organiser sa durée de travail , ainsi que la durée de travail de tout autre salarié qui en remplirait éventuellement les conditions, sous forme de forfaits jours .

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la Direction a ainsi établi un projet d'accord d'entreprise relatif au forfait jours des cadres définissant notamment,

les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. le nombre maximum de jours annuels pouvant être travaillés .

la période annuelle de référence,

les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d'année,

les modalités de contrôle de la prise des repos quotidiens et hebdomadaires et de suivi de la charge de travail et de l'amplitude journalière de travail des cadres autonomes en forfait jours , de manière à répondre aux exigences du droit à la santé et au repos des salariés .

Lors de la réunion NAO du 24/09/2018 , la direction a informé les délégués syndicaux d'un projet d'accord d'entreprise relatif aux forfaits jours pour les cadres de la SCM LE FLORIDE.

Le Comité Social et Economique de la SCM LE FLORIDE a étè informé et consulté, au cours de sa réunion du 19/12/2018. Les parties, après négociation , ont décidé de conclure le présent accord.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 ·CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D'APPLICATION

1.1. Cadre juridique:

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail , définissant le régime Juridique des forfaits en jours sur l'année ainsi que le contenu des accords collectifs mettant en place les forfaits jours et des conventions individuelles de forfait-jours .

Il est conclu conformément aux articles L.2231-1 et suivants et L. 2232-16 et suivants du code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs de travail

Le présent accord s'applique, sur l'ensemble des sites géographiques de la SCM LE FLORIDE , aux cadres qui, en raison de leur mission et de la nature de leurs fonctions , disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur activité et ne peuvent être soumis à un horaire de travail prédéterminé .

Au j our de conclusion du présent accord , ces conditions concernent le poste de Directrice des Ressources Humaines .

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Il est rappelé que les cadres dirigeants. au sens de l'article L.3111-2 du code du travail, ne sont, quant à eux, pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et ne sont donc pas concernés par le présent accord.

CHAPITRE Il · FORFAITS JOURS DES CADRES AUTONOMES

  1. Principe généraux d'organisation du temps de travail :

Le temps de travail des cadres en forfait-jours est décompté en nombre de jours travaillés au cours d'une période de référence annuelle, ce nombre étant précisé dans la convention écrite individuelle conclue avec chaque salarié.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

La demi-journée correspond au temps de travail réalisé soit avant, soit après la pause méridienne.

Le cadre en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise. En application de l'article L.3121-62 du code du travail, il n'est pas soumis :

1°- à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18

2°- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; 3°- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 ;

Par ailleurs, le cadre autonome en forfait-jours est soumis aux dispositions du code du travail relatives : aux congés payés annuels,

au repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. soit 35 heures au total.

Il est rappelé que ces différentes limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Période de référence annuelle et prise des jours de repos et de congés payés

De convention expresse. la période de référence du forfait annuel en jours sera la période d'acquisition des congés payés, soit du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1, à compter de 2020, la période sera du 01 janvier au 31 décembre de l'année N.

Les droits à congés payés acquis au cours de la période légale d'acquisition des congés payés N-1 ainsi que les jours de repos devront être intégralement pris au cours de chaque période annuelle et ne pourront donc faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante.

Les dates de congés payés et de repos seront fixées selon la procédure en vigueur et des usages de l'entreprise.

Rémunération forfaitaire-Absences

En contrepartie de son activité, le cadre autonome en forfait-jours perçoit chaque mois une rémunération forfaitaire lissée, indépendante du nombre de jours travaillés, dont le montant est fixé par la convention individuelle de forfait sur la base du nombre de jours travaillés pendant la période annuelle de référence.

Les jours correspondant aux absences indemnisées, aux absences pour maladie seront déduits du nombre annuel de jours à travailler, sachant que le forfait jours est déterminé après déduction des congés payés légaux.

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Si une absence doit faire l'objet d'une retenue sur salaire, cette retenue sera égale au produit du taux journalier par le nombre de journées ou de demi-journées d'absence.

Mode de calcul du salaire journalier: salaire annuel I nombre forfaitaire de jours travaillés + Jours de repos (CP + jours fériés chômés et jours de repos)

Nombre de jours travaillés

Le cadre autonome en forfait jours travaille 217 jours sur une période de référence annuelle, journée de solidarité comprise. Le nombre de jours travaillés pourra, à la demande du salarié et sous réserve de l'accord de la Direction, être inférieur à 217 jours.

Le nombre de 217 jours est fixé pour les salariés qui ont acquis et pris la totalité de leurs droits à congés payés. Pour un forfait de 217 jours par an, le nombre de jours de repos annuels s'élève donc à:

365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches - 9 jours fériés - 25 jours ouvrés de CP = 227 jours

227 jours - 217 jours = 10 jours de repos

De convention expresse des parties, le nombre de jours pouvant être travaillés sur la période de référence ne pourra en aucun cas excéder 235 jours.

Entrée ou sortie en cours de 1période annuelle

En cas d'embauche ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définira individuellement, pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Exemple d un salarié embauché à com pter du 1er janvier 2019 pour un forfait annuel de 217 i,ours :

Nombre de jours calendaires de la période du 1er janvier au 31 mai 2019 : 151 jours Déduction des samedis et dimanches : 151 - 42 = 109 jours

Déduction des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période : 109 - 5 =104 jours Prorata des jours de repos : 10 jours x 151/365 = 4,13 arrondis à 4 jours de repos

Nombre de jours devant être travaillés : 104 - 4 = 1OO jours

Le salarié n'a acquis aucun droit à congés payés sur la période d'acquisition antérieure allant jusqu'au 31 mai 2018. Il ne prendra donc aucun jour de CP pendant la période du 1er janvier au 31 mai 2019.

Un ajustement du forfait devra également être effectué pour la deuxième année de référence, au cours de laquelle le salarié n'aura pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés :

Ainsi, le nombre de jours travaillés au cours de la deuxième année (1er juin 2019 au 31 mai 2020) sera déterminé comme suit : 217 + [25 jours ouvrés de CP - 11 jours ouvrés de CP acquis du 01/01/2019 au 31/05/2019] = 231 purs

Départ en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, il convient de soustraire du nombre de jours calendaires écoulés avant le départ : Le nombre de samedis et de dimanches,

Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence, Le prorata de jours de repos pour la période écoulée,

Les congés pays acquis et pris au cours de la période. Exem ple d'un salarié présent du 1er j uin au 31 décembre 2019 : Nombre de jours calendaires dans la période : 214 jours

Page 4 sur 11 ,

Déduction des samedis et dimanches : 214 - 62 = 152 jours Prorata des jours de repos : 10 x 214/365 = 5,86 arrondis à 6 jours

Nombre de jours devant être travaillés : 146 jours - jours de congés payés acquis et pris au cours de la période

2.5. Contrôle du respect des repos légaux - suivi de la charge de travail :

Le cadre en forfait jours fixe ses jours de travail en cohérence avec ses contraintes professionnelles. dans le cadre d'un fonctionnement du lundi au vendredi, sauf situation particulière.

La Direction contrôlera le décompte des journées et demi-journées travaillées ainsi que le suivi régulier des repos quotidiens et hebdomadaires et de l'amplitude journalière de travail des cadres en forfait-jours, celle-ci devant rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de la charge de travail. A cet égard, il est précisé que l'amplitude journalière de travail ne devra pas excéder de façon régulière 10 heures par jour et que le repos quotidien habituel devra donc être au moins égal à 13 heures.

Ce suivi régulier sera effectué au moyen d'un système auto déclaratif mis en place par la Direction. Ce dispositif pourra être modifié et remplacé par tout autre à l'initiative de la Direction.

Le cadre en forfait-jours devra renseigner au moyen de la fiche déclarative mensuelle, dont modèle ci-joint en annexe, les journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées et demi-journées non travaillées, en précisant la nature des jours non travaillés : maladie, congés payés, jour férié chômé, jour de RTT ou autres (congé sans solde etc ...). Il devra également signaler tout dépassement de l'amplitude journalière de travail de 10 heures et la prise de repos quotidiens d'une durée inférieure à 13 heures consécutives.

La Direction contrôlera chaque mois, au moyen de la fiche déclarative ou du suivi sur le logiciel Kélio, la prise effective de ses repos par le cadre en forfait-jours ainsi que le caractère raisonnable de son amplitude journalière de travail et la bonne répartition dans le temps de sa charge de travail.

En cas de difficulté relative à la prise de ses repos ou à la répartition de sa durée de travail, la Direction convoquera le cadre en forfait­ jours à un entretien le mois suivant afin de définir avec lui les mesures nécessaires pour remédier à ces constats.

De son côté, le salarié pourra solliciter à tout moment un entretien avec la Direction pour faire part à celle-ci des difficultés rencontrées dans l'organisation de son travail et demander les aménagements nécessaires.

Cette dernière organisera cet entretien dans un délai maximum de 15 jours suivant la demande écrite du salarié.

En tout état de cause, un entretien sera organisé chaque année. Il portera sur la charge de travail du salarié en forfait-jours, l'organisation de son travail, l'articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle et sa rémunération ainsi que la mise en œuvre du droit à la déconnexion.

L'entretien annuel sera conduit à la lumière des fiches déclaratives. des éventuels entretiens intervenus en cours d'année et du compte-rendu de l'année précédente.

Cet entretien, ainsi que les éventuels entretiens en cours d'année, feront l'objet d'un compte-rendu écrit signé par les parties, dont un exemplaire sera remis au salarié. Un modèle de compte-rendu d'entretien figure en annexe au présent accord. Ce document pourra être modifié ou adapté par la Direction.

Droit à la déconnexion :

Chaque cadre autonome doit veiller à ne pas utiliser, sauf urgence ou situation exceptionnelle, les outils de travail mis à sa disposition par l'entreprise (ordinateur et téléphone portable) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, les jours de repos résultant du forfait-jours, les congés payés et les jours fériés.

Il s'engage plus largement à respecter l'ensemble des règles mises en place au sein de la SCM LE FLORIDE en matière de droit à la déconnexion des salariés, sauf cas de force majeure.

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2.7. Convention individuelle de forfait-jours :

sera conclu avec chaque cadre autonome une convention individuelle de forfait formalisant son accord sur les modalités d'organisation de son temps de travail et la rémunération correspondante .

La convention individuelle de forfait conclue avec chaque cadre autonome devra notamment comporter les mentions suivantes : date d'effet.

Nombre de jours travaillés et période de référence,

rémunération forfaitaire annuelle et mensuelle,

modalités d'organisation de l'activité du cadre en forfait-jours,

modalités de décompte des jours travaillés et de suivi des repos légaux et de l'amplitude journalière et de la charge de travail du cadre autonome en forfait-jours telles que prévues à l'article 2.5 ci-dessus.

CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS FINALES

  1. Date d'entrée en v 'igueur - Durée de l'accord :

Il est rappelé que les syndicats représentatifs signataires du présent accord ont obtenu plus de 50% des voix lors du premier tour de l'élection des membres titulaires du Comité Social et Economique de la SCM LE FLORIDE du 4 avril 2018, ainsi qu'il ressort du procès­ verbal des élections ci-joint en annexe .

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019 .

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra donc fin à la date de sa dénonciation ou de sa mise en cause .

Adhésion :

Conformément aux articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord , pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera notifiée, dans le délai de 8 jours , par lettre ou courriel avec AR, aux parties signataires .

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes.

Suivi et clause de rendez-vous :

Chaque année , la SCM LE FLORIDE établira un rapport portant sur l'application du présent accord et sur le suivi de la charge de travail des cadres autonomes en forfait-jours .

Les représentants du personnel seront consultés chaque année après remise de ce rapport , dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi .

Les parties conviennent en outre de se réunir à la fin de l'année 2019 , puis tous les trois ans, pour faire le bilan de l'application du présent accord et envisager les modifications qui s'avèreraient nécessaires . étant précisé qu' après la fin du cycle électoral actuellement en cours, tout syndicat représentatif au sein de la SCM LE FLORIDE, même non signataire de l'accord, sera convoqué à ces réunions périodiques .

3.4. Révision :

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions concernées.

Les parties devront engager les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L'avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur .

3.5. Dénonciation :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée , pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par les articles

L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties. par lettre recommandée avec accusé de réception , la date de présentation du courrier constituant le point de départ d'un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré , les parties signataires conviennent expressément qu'une dénonciation partielle est impossible .

3.6. Dépôt et publicité :

Le présent accord sera déposé selon les modalités ci-après :

r Le dépôt destiné à la DIRECCTE-Unité Territoriale du Var sera effectué par voie dématérialisée via le site internet

« teleaccords.travail.emploi .gouv.fr . ». Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail ;

-,,, Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Toulon ;

r Le dépôt sera effectué par la Direction, qui en informera les autres signataires de l'accord, conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail , auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords collectifs de la branche des cabinets médicaux , après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires .

r Le présent accord sera affiché dans l'entreprise, inséré dans l'intranet de l'entreprise et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Hyères,

Le 19 décembre 2018

En 6 exemplaires dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de dépôt.

Pour la SCM LE FLORIDE,

Madame 1.

Directrice Groupe

Les déléguées syndicales :

Mme Mme

, 1

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ANNEXE 2 - Modèle de fiche déclarative mensuelle

NOM :

Prénom :

FORFAIT DE JOURS PAR AN

Nombre de jours planifiés au cours du mois :

DECOMPTE DES JOURS

Année Mois

- -·--

Du au VENDREDI SAMEDI

Cumul hebdomadaire

LUNDI

Semaine n° MARDI

-

MERCREDI

JEUDI

Du au VENDREDI

SAMEDI

Cumul hebdomadair e

LUNDI

Semaine n° MARDI MERCREDI JEUDI

Du au VENDREDI

Cumul hebdomadaire TOTAL MENSUEL

--·

  1. les jours d'absence maladie ne peuvent donner lieu à récupération : le nombre de jours du forfait est réduit d'autant.

  1. L'amplitude de la journée est le nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin étant rappelé que le repos journalier doit être d'au moins 11 heures consécutives et habituellement d'au moins 13 heures. En cas de dépassement régulier de l'amplitude de 11 heures, un entretien sera organisé le mois suivant.

  2. En cas de repos quotidien inférieur à 13 heures consécutives, un entretien sera organisé le mois suivant

Signature de l'intéressé(e) : Visa du hiérarchique

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(Sur papier à en-tête de la SCM LE FLORIDE)

ENTRETIEN ANNUEL DE SUIVI DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

NOM :

Date de l'entretien :

Prénom :

Comment définiriez-vous votre charge de travail au cours de la dernière année écoulée ?

Equilibrée ? Mal répartie sur /'année ? imprévisible et difficile à anticiper ? ...

Quels points souhaiteriez-vous voir améliorés ?

Observations de /'employeur :

Observations du salarié :

L'organisation du travail dans l'entrel!!:,ise vous semble-t-elle adae,tée aux contraintes de votre 12,oste en termes

de charge et/ou de rérB,rtition de votre activité f!!Ofessionnelle ? Pourguoi ?

Quels points souhaiteriez-vous voir améliorés ?

Observations de l'employeur :

Observations du salarié :

Etes-vous satisfait le' de l'articulation entre votre activité p,rofessionnelle et votre vie 11,ersonnelle et familiale ?

Pourauoi ?

Quels points souhaiteriez-vous voir améliorés ? fréquence et durée des déplacements ? procédure de fixation des rendez-vous ou des jours de repos ?

Observations de l'employeur :

Observations du salarié :

Etes-vous satisfait (e de votre rémunération au regard de la charge et de l'orSlê,nisation de votre travail en forfait

.iours ? Pourgpoi ?

Observations de l'employeur :

Observations du salarié :

ACTIONS A ENGAGER :

Observations de l'employeur :

Observations du salarié :

SUIVI DES ACTIONS A ENGAGER : {e_rinci11.e d'un entretien en cours d'année ?J

Observations de l'employeur :

Observations du salarié :

Rencontrez-vous des difficultés dans la mise en œuvre du droit à la déconnexion ? Les quelles ?

Observations de l'employeur :

Observations du salarié :

ACTIONS A ENGAGER :

Observations de l'employeur :

Observations du salarié :

SUIVI DES ACTIONS A ENGAGER :

Observations de l'employeur :

Observations du salarié :

Fait en deux exemp laires. dont l'un remis au salarié

La Direction Le salarié

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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