Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord don de jours" chez SWISSLIFE BANQUE PRIVEE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SWISSLIFE BANQUE PRIVEE et le syndicat CFDT le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07522038960
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SWISSLIFE BANQUE PRIVEE
Etablissement : 38249000100031 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-27

Avenant n°1 à l’accord sur le don de jours de repos

Entre les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) :

- SwissLife Banque Privée, société anonyme dont le siège social est situé 7 place Vendôme - Paris

et

- SwissLife Gestion Privée, société anonyme dont le siège social est situé 7 place Vendôme - Paris

ci-après dénommées « l’Entreprise »

d’une part,

et

L’Organisation Syndicale Représentative dûment habilitée

d’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Un accord d’entreprise relatif au don de jours de repos aux parents d’enfants malades a été mis en place en 2012 et renouvelé sur les années 2013/2014, 2015/2016 puis en 2016 pour une durée indéterminée compte tenu du bilan positif des premiers accords.

Le dispositif en vigueur permet le don de jours de repos afin d’aider les salariés parents d’un enfant gravement malade ou handicapé.

Les parties ont souhaité permettre une nouvelle forme de solidarité et d’entraide entre les salariés de l’entreprise en élargissant le bénéfice du dispositif de dons de jours aux salariés accompagnant un proche en fin de vie.

Cet avenant s’inscrit dans le cadre des engagements pris lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2021. Les parties se sont rencontrées pour discuter des modalités d’extension de l’accord Don de jours en vigueur.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – OBJET 3

ARTICLE 3 – RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS 3

ARTICLE 3-1 – RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX 3

• Le congé de présence parentale 3

• Le congé de solidarité familiale 4

• Le congé de proche aidant 4

ARTICLE 3-2 – RAPPEL DES DISPOSITIFS NEGOCIES 5

ARTICLE 3-2-1 – DISPOSITIF ISSU DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BANQUE 5

• L’autorisation d’absence pour la maladie d’un membre de la famille du salarié 5

ARTICLE 3-2-2 – DISPOSITIF ISSU D’UN ACCORD D’ENTREPRISE 5

• Le don de jours de repos aux parents d’enfants malades 5

ARTICLE 4 – DON DE JOURS AUX PROCHES AIDANTS : SALARIES BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE 6

ARTICLE 4-1 – SALARIES BENEFICIAIRES 6

ARTICLE 4-2 –CONDITIONS D’ELIGIBILITE 6

ARTICLE 4-3 – NOMBRE DE JOURS 6

ARTICLE 5 – SALARIES DONATEURS ET GESTION DU FOND 6

ARTICLE 5-1 – SALARIES DONATEURS 7

ARTICLE 5-2 – GESTION DU FOND DE SOLIDARITE 7

ARTICLE 5-3 – SUIVI DE L’ACCORD 7

ARTICLE 6 – ADHESION 8

ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD 8

ARTICLE 8 – PUBLICITE 8

ANNEXE – FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS 9

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’UES Swiss Life Banque Privée.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour but de compléter :

  • le dispositif légal pouvant être mis en œuvre lorsqu’un salarié accompagne un proche en fin de vie, par un mécanisme de solidarité entre salariés, afin d’aider les collaborateurs qui ne disposeraient plus de jours de congés ou de repos ;

  • le dispositif mis en place par accord d’entreprise du 22 décembre 2016, introduisant un mécanisme de solidarité entre salariés, via un système de don de jours anonyme, au profit des salariés parents d’un enfant gravement malade ou handicapé qui disposeraient de jours de congés ou de repos limité. Par l’effet du présent avenant, ce dispositif bénéficie aux salariés accompagnant un proche en fin de vie.

L’accord d’entreprise portant sur le don de jours met donc en place un système d’entraide et de solidarité entre les salariés. Il permet de donner du temps aux collaborateurs faisant face à des situations critiques liées à la fin de vie d’un proche ou à la maladie grave d’un enfant. Il favorise également la conciliation entre le rôle de proche-aidant, la vie personnelle et la vie professionnelle.

ARTICLE 3 – RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Les parties rappellent l’existence de dispositifs légaux et conventionnels en matière de maladie, handicap ou dépendance d’un membre de la famille, certains de ces dispositifs légaux ayant évolués ces dernières années.

ARTICLE 3-1 – RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX

  • Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale est ouvert à tout salarié ayant la charge d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants (article L. 1225-16 du Code du travail).

Le salarié bénéficie au maximum de 310 jours ouvrés à prendre en fonction de ses besoins, sur une période limitée à 3 ans pour un même enfant et un même accident, handicap ou maladie.

S’il atteint le nombre maximal de 310 jours avant l’expiration de la période de 3 ans, le congé pourra être renouvelé, au titre de titre de la même maladie de l’enfant, sans attendre la fin de la première période de 3 ans.

Ce renouvellement nécessite de fournir un nouveau certificat détaillé établie par le médecin qui suit l’enfant et l’accord explicite du service du contrôle médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Durant, ce congé le contrat du salarié est suspendu, mais il peut bénéficier d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP) attribuée par la Caisse d’Allocation Familiale.

  • Le congé de solidarité familiale

Peut bénéficier du congé de solidarité familiale tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Le congé est accordé de plein droit sur présentation d'un certificat médical attestant de l'état de la personne assistée, sans qu'aucune condition d'ancienneté ne soit requise.

Pour l'exercice de son congé, le demandeur peut opter entre la suspension totale de son contrat, et le passage à temps partiel, sachant que dans ce dernier cas il devra obtenir l'accord de l'employeur.

La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois.

Une indemnisation, dénommée allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie, est financée et servie par le régime d'assurance maladie dont relève l'accompagnant, après accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée

  • Le congé de proche aidant

Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié qui souhaite suspendre temporairement son contrat de travail pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Le proche aidé peut notamment être une des personnes suivantes :

  • La personne avec qui le salarié vit en couple ;

  • Son ascendant, son descendant, l’enfant dont il assume la charge ou son collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, etc) ;

  • L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de la personne avec qui le salarié vit en couple ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente.

La durée de ce congé est de 3 mois renouvelable, sans toutefois pouvoir excéder un an dans toute sa carrière professionnelle. Il prend fin soit à l'expiration du délai de 3 mois, soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne assistée.

Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel avec l'accord de l'employeur.
Le salarié peut également choisir de fractionner son congé, avec l'accord de l'employeur, sans pouvoir dépasser la durée maximale de 3 mois.

Le contrat de travail du salarié étant suspendu, il ne perçoit aucune rémunération pendant la durée du congé.

ARTICLE 3-2 – RAPPEL DES DISPOSITIFS NEGOCIES

ARTICLE 3-2-1 – DISPOSITIF ISSU DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BANQUE

  • L’autorisation d’absence pour la maladie d’un membre de la famille du salarié

La Convention Collective de la Banque autorise une absence rémunérée, pour soigner son enfant de moins de 14 ans dont un salarié assume la charge effective et permanente :

  • de 3 jours par an ;

  • de 6 jours si le salarié assume la charge de deux enfants âgés de moins de 14 ans ;

  • de 9 jours pour trois enfants et plus âgés de moins de 14 ans.

En outre, une absence rémunérée de deux jours est accordée en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans.

Des autorisations d’absence complémentaire non-rémunérée peuvent également être accordées aux salariés pour soigner leur enfant à charge. Tout salarié concerné doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade.

ARTICLE 3-2-2 – DISPOSITIF ISSU D’UN ACCORD D’ENTREPRISE

  • Le don de jours de repos aux parents d’enfants malades

L’accord du 22 septembre 2016 permet à « tout salarié en contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté, qui assume la charge d’un enfant d’au plus de 26 ans, atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et de soins contraignants, de bénéficier du dispositif « don de jours ».

En cas de handicap de l’enfant avec un taux d’incapacité d’au moins 80 % aucune limite d’âge n’est retenue.

Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.

Le salarié bénéficiaire qui recueille assez de jours pour couvrir la durée prévisible des soins donnés à son enfant a l’autorisation de s’absenter pour toute cette durée, ces jours d’absence étant assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et de RTT.

Néanmoins, le salarié doit, une fois par mois, justifier auprès de son employeur que les conditions pour bénéficier du don de RTT, notamment l’existence de « soins contraignants » pour l’enfant malade et l’exigence de la présence du salarié à ses côtés, restent remplies ».

Pour bénéficier du dispositif, le présent avenant précise que le salarié doit disposer d’un solde de congés (RTT, congés payés, récupérations de toute nature, y compris les éventuels jours de repos épargnés sur son Compte Epargne Temps) inférieur à 10 jours à la date de la demande pour bénéficier du fond de solidarité.

ARTICLE 4 – DON DE JOURS AUX PROCHES AIDANTS : SALARIES BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

ARTICLE 4-1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Peut bénéficier du dispositif, sans condition d’ancienneté, tout salarié en contrat à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaite assister un membre de sa famille en fin de vie, c’est-à-dire souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Le membre de la famille est entendu :

  • du descendant, c’est-à-dire, de l’enfant à charge effective et permanente au sens de la sécurité sociale (éducation, soins matériels et soutien financiers apportés à l’enfant) ;

  • de son conjoint, c’est-à-dire la personne partageant le même domicile que le salarié, mariée ou liée par un PACS ;

  • de l’ascendant en ligne directe, c’est-à-dire du père ou de la mère du salarié, tels que déclarés à l’état civil.

ARTICLE 4-2 –CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Pour bénéficier du don de jours, le salarié doit avoir épuisé, préalablement à sa demande, l’intégralité de ses droits à jours de congés payés (au titre des congés payés acquis), RTT, récupérations de toute nature, y compris les éventuels jours de repos épargnés sur son Compte Epargne Temps.

ARTICLE 4-3 – NOMBRE DE JOURS

Le salarié peut bénéficier d’un maximum de 2 jours, pour chaque membre de la famille concerné.

Ce congé est fractionnable sous forme de journées ou de demi-journées.

ARTICLE 5 – SALARIES DONATEURS ET GESTION DU FOND

Les modalités du don de jours et de gestion du fond de solidarité sont identiques à celles définies par l’accord du 22 septembre 2016.

ARTICLE 5-1 – SALARIES DONATEURS

Au titre de l’article 5 de l’accord du 22 septembre 2016, « tout salarié en contrat à durée indéterminée qui bénéfice de jours de congés ou de repos non pris peut donner un maximum de 5 jours :

  • 2 jours de congés payés (sur la 5ème semaine de congés payés le 26ème jour de congés payés conventionnel, ou un jour de fractionnement)

  • 3 jours de RTT ou de compensation.

Chaque salarié pourra, via le formulaire « Don de RTT, de jours de compensation ou de congé payé » remis à la Direction des Ressources Humaines dûment signé, renoncer anonymement à ce maximum de 5 jours par année civile au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise.

En parallèle, le salarié enregistre son don sur le Système d’Information de Gestion des Ressources afin qu’il soit automatiquement déduit de ses stocks de jours de repos.

Ce dispositif s’effectue sous la forme du volontariat des collèges de travail du parent concerné, de l’anonymat du donneur et du receveur ».

Les parties rappellent que la donation revêt un caractère définitif et révocable et peut s’effectuer tout au long de l’année, en une ou plusieurs fois sous réserve de respecter le plafond individuel de don annuel. Elle s’effectue de manière strictement anonyme et sans contrepartie.

ARTICLE 5-2 – GESTION DU FOND DE SOLIDARITE

Au titre de l’article 6 de l’accord du 22 septembre 2016, « en cas de non-utilisation au cours de l’année civile de la totalité des jours de congés ou de repos obtenus grâce à un dispositif, les jours restants seront placés dans un « fond de solidarité » qui fonctionne selon les mêmes modalités.

Les dons de jours sont exclusivement affectés au fond de solidarité qui est géré par la Direction des Ressources Humaines ».

Le mécanisme de solidarité mis en place produit ses effets tant que le fond est alimenté : le solde du fond de solidarité doit être suffisant pour répondre à la demande d’un salarié bénéficiaire, à défaut, l’avance des jours nécessaires ne pourra être effectuée.

ARTICLE 5-3 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi annuel sur le don de jour de repos et l’utilisation des jours sera effectué auprès du CSE, conformément aux modalités de suivi définies dans l’accord du 22 septembre 2016.

Ce suivi portera notamment sur :

  • Le solde du fond de solidarité au 31 décembre ;

  • Le nombre d’actes de don ;

  • Le nombre et nature des jours donnés sur l'année civile ;

  • Le nombre de demandes et de jours utilisés sur l'année civile.

ARTICLE 6 – ADHESION

Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise et non signataire de l’accord peut y adhérer, conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 27 janvier 2022 et il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et dénoncé, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

ARTICLE 8 – PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties :

  • l’un déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, automatiquement transmise à la DREETS ;

  • l’autre remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Fait, à Paris, le 27 janvier 2022, en trois exemplaires


ANNEXE – FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

DON DE JOURS DE REPOS

(5 jours maximum par année civile et par personne)

Conformément à l’accord sur le don de jours de repos aux parents d’enfants malades signé le 22 décembre 2016 et à son avenant n°1 signé le 27 janvier 2022 avec les organisations syndicales,

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….……………………………….

atteste faire volontairement don de jours  sous forme de :

………. RTT (maximum 3 jours)

……….CP (maximum 2 jours = sur la 5ème semaine de congés payés, 26ème jour conventionnel, jour de fractionnement)

Je confirme avoir été informé(e) que :

  • je dois saisir mon ou mes dons sur le SIRH afin que ces jours soient prélevés sur mes compteurs acquis correspondants ;

  • je ne peux en conséquence ni m’absenter au titre de ces jours donnés ni en être rémunéré en cas de départ de l’entreprise.

Fait à , le

SIGNATURE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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