Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L'ANNEE" chez FERRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERRY et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08821002143
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : JOCELYNE SPECTY FERRY
Etablissement : 38254213200032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL

SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- Docteur Jocelyne SPECTY-FERRY,

Inscrite sous le n° SIRET 38254213200032,

dont le siège social est situé 10, rue Le Corbusier,

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES,

ayant le code APE 8622C.

agissant en qualité d’Employeur,

d’une part,

ET

- et les collaborateurs de l’entreprise qui ont ratifié le présent Accord par un vote acquis à la majorité des 2/3, dont le procès-verbal est joint en annexe,

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Le Docteur X a un effectif de 0.91 salarié équivalent temps plein (une salariée à temps partiel) et est dépourvue de délégué syndical et de toute instance représentative du personnel.

Le Docteur X a notamment pour activité celle des médecins spécialistes.

A ce titre, elle applique la Convention Collective Nationale du Personnel des Cabinets médicaux (IDCC 1147).

Le temps de travail du personnel à temps partiel des Cabinets médicaux est déterminé en application des stipulations de l’avenant n° 64 du 1er juillet 2014 (étendu par arrêté du 24 octobre 2014, JO 5 novembre).

Après examen, tant le Docteur X que la salariée de l’entreprise, constatent que le recours à un dispositif d’aménagement de la durée du travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année permettrait une organisation du travail plus adaptée à la dimension modeste du cabinet médical.

Le dispositif faciliterait l’accueil des patients et offrirait une meilleure gestion du temps de travail des salariés à temps partiel.

Dans ces conditions, le Docteur X entend soumettre à l’approbation du personnel un accord portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, en application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le travail à temps partiel est mis en place dans l’entreprise dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.

Le travail des salariés à temps partiel est aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Les garanties individuelles et collectives éventuelles sont détaillées ci-dessous.

ARTICLE 1-1 TEXTES APPLICABLES

Selon l’article L. 3121-44 du Code du travail :

« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. »

ARTICLE 1-2 : SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du Dr X disposant d’un contrat de travail à temps partiel, et ce, quel que soit la nature du contrat, le statut ou la classification professionnelle du salarié.

Les dispositions du présent accord ne s’appliqueront à un contrat à durée déterminée à temps partiel que s’il est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de référence.

ARTICLE 1-3 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est une période de treize semaines calendaires.

ARTICLE 1-4 : MODALITES DE COMMUNICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

Au sein de la période de référence, la durée de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel peut varier à des niveaux inférieurs, égaux ou supérieurs à la durée du travail contractuellement définies.

La répartition de la durée de travail et les horaires de travail d’un salarié à temps partiel sont précisées dans le contrat de travail ou son avenant.

Les durées minimales de repos, tant quotidiennes qu’hebdomadaires, et la durée quotidienne maximale du travail seront respectées en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 1-5 : MODALITES DE MODIFICATION ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition de la durée et des horaires de travail pourra être modifiée dans les circonstances suivantes :

- renforcement de l’équipe,

- période de forte ou de basse fréquentation du cabinet,

- modification des horaires d’ouverture à la patientèle,

- modification des rendez-vous des patients,

- modification des besoins du cabinet,

- réorganisation du cabinet,

- absences du personnel et du Docteur pour maladie, congés…,

- vacances scolaires, périodes de fêtes…,

- surcroît de travail,

- travail à accomplir dans un délai déterminé.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié, par écrit, sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle intervient.

Le refus d’une telle modification de la répartition de la durée de travail par le salarié ne constituera pas une faute de celui-ci dans tous les cas où ce refus serait justifié et motivé par une incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, une période d’activité fixée par un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée.

Au cours de la période de référence, les horaires de travail pourront être révisés dans les mêmes conditions que pour une modification de la répartition de la durée de travail, soit dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

La notification d’une modification de la répartition de la durée ou des horaires de travail sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

ARTICLE 1-6 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence, c’est-à-dire à la fin de la période de treize semaines.

A ce jour, les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine ne peuvent excéder le tiers de la durée contractuelle sur la période de référence. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables à ce jour, des heures complémentaires peuvent être effectuées en respectant un délai de prévenance de 3 jours.

Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement au sein de l’entreprise. Le plafond de la durée de travail s’apprécie « en moyenne sur la période ».

Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations prévues par la loi ou la convention collective nationale précitée.

La durée de travail définie par le contrat ou l’avenant d’un salarié à temps partiel pourra être réévaluée sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition dudit salarié, si pendant une période d’au moins douze semaines consécutives, ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines, l’horaire hebdomadaire réellement effectué a dépassé de deux heures au moins par semaine ou de l’équivalent mensuel l’horaire prévu par le contrat ou l’avenant. Cette réévaluation s’opérera par avenant.

ARTICLE 1-7 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, la rémunération mensuelle sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen indiqué dans le contrat de travail ou l’avenant à temps partiel du salarié.

ARTICLE 1-8 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d’embauche au cours de la période de référence, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu’à l’issue de ladite période.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d’heures de travail planifiées dans le contrat de travail ou l’avenant à temps partiel.

En cas d’absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d’absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue pour heures d’absence est égale au rapport du salaire de ces heures d’absence sur le nombre d’heures de travail planifiées à l’entreprise pendant le mois considéré, soit :

Retenue = (salaire mensuel x nombre d’heures d’absence) / nombre d’heures de travail planifiée

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail du début de la période à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures complémentaires.

CHAPITRE II

AUTRES STIPULATIONS

Sont appliqués en l’état :

- les articles suivants de la Convention collective nationale du Personnel des Cabinets médicaux :

. Articles 2 et 3 de la Section 1 de l’Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 : Définition du temps partiel, Contrat de travail du salarié à temps partiel,

. Articles 4 et 5 de la Section 2 de l’Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 : Dérogation individuelle, Horaire hebdomadaire contractuel,

. Article 6 de la Section 2 de l’Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 : Regroupement par période journalière continue afin de garantir la mise en œuvre d’horaires réguliers pour les salariés à temps partiel,

. Articles 7, 8 et 9 de la Section 2 de l’Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 : Interruption d’activité, majoration des heures complémentaires, complément d’heures négociées,

. Article 10 de la Section 2 de l’Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 : Relatif au passage du temps partiel au temps complet et du temps complet au temps partiel,

. Article 11 de la Section 2 de l’Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 : Relatif à la priorité d’emploi.

CHAPITRE III

CONSULTATION DU PERSONNEL

ARTICLE 3-1 : COMMUNICATION DU PROJET D’ACCORD

Le projet d’accord a été communiqué à la salariée le 20 Janvier 2021 par remise en main propre contre décharge.

ARTICLE 3-2 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble du personnel.

Le scrutin aura lieu le 5 Février 2021 de 9 h 00 à 12 h 00.

L’ensemble des salariés titulaire d’un contrat de travail à la date du scrutin sera appelé à voter, sans aucune condition d’ancienneté.

Un seul collège électoral sera constitué.

La question à laquelle les salariés devront répondre sera la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord portant sur l’aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année présenté le 20 Janvier 2021 ? »

Il sera mis à la disposition des salariés :

- un bulletin pré-imprimé « j’approuve le projet d’accord portant sur l’aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année présenté le 20 Janvier 2021. »

- un bulletin pré-imprimé « je n’approuve pas le projet d’accord portant sur l’aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année présenté le 20 Janvier 2021. »

- un bulletin blanc.

Les bulletins seront de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille identiques.

Les salariés disposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet.

Les enveloppes seront toutes identiques.

Chaque salarié votant devra disposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe.

Un isoloir ou un lieu garantissant la confidentialité du scrutin sera mis à disposition.

ARTICLE 3-3 : BUREAU DE VOTE

Le bureau de vote sera tenu par l’unique personne présente au sein de l’entreprise :

- un président : l'électeur le plus ancien.

Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité et du secret du vote.

La direction fournit au bureau de vote une liste d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter.

Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement.

A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement.

Il en sera dressé procès-verbal, et le président proclamera les résultats.

Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle.

Le scrutin et le dépouillement se dérouleront en l’absence de l’employeur

Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 du personnel se sera prononcé favorablement.

Le procès-verbal du scrutin sera annexé au présent accord.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 4-1 : DUREE

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4-2 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

La durée de préavis est de trois mois.

Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 4-3 : REVISIONS

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.

Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.

La révision doit donner lieu à dépôt.

ARTICLE 4-4 : DEPOT LEGAL

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :

  • en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité départementale des Vosges de la DIRECCTE du Grand Est, accompagnés :

* de la copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

* d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

* d’un bordereau de dépôt ;

  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et délégué syndical et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 5 Février 2021

Docteur X,

Employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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