Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez VITHERM FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VITHERM FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2023-10-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05523060041
Date de signature : 2023-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : VITHERM FRANCE SAS
Etablissement : 38260070800012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-11-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-20

Accord Collectif relatif à la mise en place d’une

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre les soussignés :

La société VITHERM France SAS, dont le siège social est sis Rue des Casernes 55400 ETAIN numéro de SIRET : 38260070800012, représentée par Mme XXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines France,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXX,

D’autre part.

PREAMBULE

La loi portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (loi 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17) a mis en place un cadre juridique qui permet aux employeurs qui le souhaitent de verser une prime de partage de la valeur (PPV) exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des cotisations et contributions sociales, dans la limite de 3 000 €.

L’exonération ne peut bénéficier qu’aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC au cours des 12 mois précédant le versement de la prime et liés par un contrat de travail à l’entreprise lors du versement de la prime.

La Société désireuse de faire bénéficier ce dispositif exceptionnel à ses salariés, a souhaité mettre en place le versement d’une prime de partage de la valeur.

Les parties se sont rapprochées et ont déterminé d’un commun accord les conditions exposées ci-après relatives au versement de la prime de partage de la valeur.

Ainsi, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une prime de partage de la valeur pour soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord a une durée déterminée. Il est conclu à la date de sa signature soit le 20/10/2023. Il prendra automatiquement fin lors du versement de la prime dans les conditions exposées ci-après.

Article 3 — Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • être lié à la société par un contrat de travail en cours le jour du versement de la prime.

  • être présents au moment du versement de la prime.

  • bénéficier d’une ancienneté de 6 mois minimum

  • faire partie des salariés ayant un coefficient strictement inférieur à 900

Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, détenteurs d’un contrat de travail, peuvent prétendre à la prime s’ils remplissent les conditions cumulatives ci-dessus.

A contrario, dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, les stagiaires ne peuvent pas prétendre à cette prime.

Par ailleurs, les salariés intérimaires liés par un contrat en cours le jour du versement de la prime, bénéficient de ce dispositif dans les mêmes conditions.

Article 4 — Calcul et Montant de la prime

Les parties ont décidé d’un commun accord que le montant de la prime de partage de la valeur serait de 250 € par salarié.

Ce montant est toutefois pondéré en fonction des deux critères cumulatifs suivants :

  • durée du travail contractuelle du salarié (4.1)

  • la présence effective sur l’année écoulée (4.2)

4.1 Modulation de la prime en fonction de la durée du travail inscrit dans le contrat de travail du salarié

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en tenant compte de la durée du travail indiqué dans le contrat de travail du salarié.

Ainsi le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 100% de son montant pour un salarié à temps complet (35 h par semaine).

Pour un salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de 25 heures par semaine, le montant de la prime sera ainsi proratisé : Montant de la prime x 25/35.

4.2 Modulation de la prime en fonction de la présence effective du salarié sur l’année fiscale écoulée (01/07/2022 au 30/06/2023)

Sont assimilées à de la présence effective les absences suivantes :

  • Maladie professionnelle / accident du travail

  • Congé pathologique résultant de la grossesse,

  • Congés légaux de maternité et congés d’adoption,

  • Congés pour évènements familiaux,

  • Journées de formation

  • Absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur fonction 

  • Congé de présence parental

  • Congé parental d’éducation

  • Les périodes non travaillées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à la suite d’un accident du travail

Il est expressément précisé que les 2 critères de pondération précités s’appliquent cumulativement aux salariés visés par l’article 3 de la présente décision.

Article 5 — Versement de la prime

La prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2023. Une mention sera précisée sur le bulletin de paie correspondant.

Article 6 — Régime social et fiscal

La prime exceptionnelle sera exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts salariale et patronale), de contributions formation, de taxe d'apprentissage et de participation construction.

La rémunération à prendre en compte correspond à l’assiette des cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 242-1). Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission.

En cas d’année incomplète, le montant de la rémunération à prendre en compte s’entend du montant proportionné à la durée de présence dans l’entreprise pour chaque salarié.

Pour les salariés payés moins de 3 SMIC, la prime est exonérée en sus :

  • d’impôt sur le revenu,

  • de CSG/CRDS (et donc de forfait social), lorsqu’elle est versée à des salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1, VI).

Pour les salariés payés plus de 3 SMIC, la prime est assujettie :

  • à la CSG/CRDS au titre des revenus d'activité (9,20 % + 0,50 %), après abattement d'assiette de 1,75 % ;

  • et à l'impôt sur le revenu.

Article 7 — Information des salariés

La Société affichera une note d’information détaillée résumant le présent accord.

Article 8 — Interprétation de l'accord

En cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Le CSE sera informé et consulté pour donner sa position sur le différend d’interprétation du présent accord. Cet avis ne lie pas les parties.

Article 9 – Révision et Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 10 – Modalités de publicité de l'accord

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Verdun,

  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.

Fait à Etain en 4 exemplaires originaux

Le 20/10/2023

Pour la société Pour L’organisation Syndicale CFDT

VITHERM France SAS XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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