Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320005418
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAUDERAN REPUBLIQUE
Etablissement : 38269269700016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CAUDERAN REPUBLIQUE

Dont le siège social est situé : 270 avenue de la République– 33200 BORDEAUX

SIRET 38269269700016

Société représentée par BALERE Roger en qualité de Gérant

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'article L. 3122-9 du code du travail.

Cette modulation est nécessaire à la société compte tenu de l’augmentation de l’activité et des jours d’ouverture du cabinet du lundi au samedi.

ARTICLE 1 : Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société CAUDERAN République, dont le siège social est situé 270 avenue de la République– 33200 BORDEAUX

ARTICLE 2 : Champ d’application professionnel : les salariés concernés

L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de la société embauché à temps complet.

ARTICLE 3 : Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)

- 6.42 jours fériés

229.58 jours de travail par an

÷ 5 jours de travail par semaine

45.916 semaines par an

x 35 heures par semaine

1 607 heures par an

Par exception, le présent accord rentrant en application le 06 juillet 2020, le calcul de référence de la durée annuelle sera ajusté pour l’année 2020, la période de référence étant incomplète.

ARTICLE 4 : Période de référence et horaire moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

  • Période de référence

La durée de la période de modulation est fixée à compter de la semaine 28 de l’année N et prendra fin semaine 26 de l’année N+1.

Pour la période 2020-2021, la période de modulation débutera le lundi 06 juillet 2020 et prendra fin le dimanche 04 juillet 2021.

  • Programmation indicative

Le tunnel de modulation comprend comme limite hebdomadaire basse 33 heures et comme limite hebdomadaire haute 37 heures.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.

  • Modification de la durée ou des horaires de travail

La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes :

  • Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance,

  • La durée du travail pourra être modifiée sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance.

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

ARTICLE 5 : Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures

  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures

  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures

ARTICLE 6 : Décompte des heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire effectuée en cours d’année au-delà de la limite supérieure du plafond de la durée maximale hebdomadaire fixée à trente-sept (37) heures, sera payée au cours du mois où elles auront été effectuées, le taux de majoration applicable se faisant par rapport à la limite haute de la modulation.

Ainsi, toute heure supplémentaire dépassant le plafond de la durée annuelle de travail fixé par la Convention Collective applicable à la société, soit 1 607 heures, sera rémunérée sous déduction des heures supplémentaires déjà payées au titre du dépassement du plafond hebdomadaire.

Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu’après accord de la Direction.

ARTICLE 7 : Décompte des absences et arrivée ou départ en cours de mois

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation de l’employeur, la retenue ainsi que l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Pour toute autre absence non indemnisée par l’employeur, la retenue est faite sur la rémunération lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, à l’exclusion de tout départ ayant pour motif un licenciement économique ou un licenciement pour inaptitude suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, il sera procédé au calcul des heures effectuées et une régularisation sera opérée à la date de départ du salarié.

ARTICLE 8 : Lissage de rémunération

Les salariés bénéficieront d’un lissage de la rémunération sur la base d’une mensualisation à trente-cinq (35) heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles.

ARTICLE 9 : Activité partielle

En cas de sinistre, ou de tous autres évènements pouvant altérer le fonctionnement du service, la Société se réserve le droit de recourir à l’activité partielle.

ARTICLE 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 06 juillet 2020 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 11 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

ARTICLE 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 13 : Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Annexe :

  • Planning de la modulation pour l’année 2020-2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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