Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire - Droit d'expression" chez ASSOCIATION CHARLES DE FOUCAULD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION CHARLES DE FOUCAULD et le syndicat CFDT le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08920001148
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CHARLES DE FOUCAULD
Etablissement : 38270328800110 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation Annuelle Obligatoire- Qualité de Vie au Travail (2019-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

Négociation Annuelle Obligatoire

DROIT EXPRESSION

ENTRE :

L’association Charles de Foucauld, Association loi 1901, dont le siège social est situé ais 24 rue de la Faïencerie 89000 AUXERRE – représenté par son Directeur Général

D’UNE PART

ET :

L’organisation Syndicale CFDT, représentée par sa Déléguée Syndicale

Table des matières

Article 1 – Nature et droit d’expression 3

Article 2 – Les bénéficiaires 3

Article 3 – Garanties du droit d’expression 3

Article 4 – Domaine du droit d’expression 4

Article 5 – Participation du personnel d’encadrement 4

Article 6 – Périodicité des réunions 4

Article 7 – Organisation des réunions 5

Article 8 – Animation de la réunion 5

Article 9 – Transmission des vœux et avis 5

Article 10 – Réponse de l’employeur aux vœux et avis exprimés 5

Article 11 – Bilan 6

Article 12 – Date et durée d’application 6

Article 13 – Révision 6

Article 14 – Dépôt et publicité légale 6

Préambule

En concluant le présent accord conforme aux dispositions des articles L.2281-1 et suivants du code du travail, les parties entendent lui donner un double objectif :

  • Permettre l’amélioration des conditions de travail par l’expression directe des salariés sur le contenu et l’organisation du travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail de l’établissement considéré

  • Revaloriser l’esprit d’initiative et de responsabilité indispensable pour permettre à chaque salarié de s’exprimer pleinement à travers l’accomplissement de ses tâches professionnelles dans la réalisation des objectifs de l’Association Charles de Foucauld

Il s’agit d’un mode d’expression qui diffère à la fois de l’expression auprès de la hiérarchie telle qu’elle existe aujourd’hui et continuera d’exister qui passe par le canal des Instances Représentatives du Personnel.

L’expression directe et collective ne s’y substitue pas. Elle s’y ajoute et les complète.

Article 1 – Nature et droit d’expression

L’article L.2281-1 du code du travail pose le principe du droit d’expression dont bénéficient les salariés. Les articles suivants précisent les conditions les conditions de son exercice.

Le droit d’expression des salariés est un droit qui s’exerce de manière « directe et collective ».

  • Directe en ce sens que ce droit s’exerce à l’exclusion de toute notion hiérarchique et sans que le salarié passe par l’intermédiaire d’un porte-parole qualifié de délégué du personnel ou délégué syndical

  • Collective puisqu’il permet à chacun es salariés de pouvoir exprimer librement son opinion en présence de ses collègues en vue de faire émerger collectivement des avis, des souhaits… regroupant des personnels qui se connaissent et qui partagent des conditions et contenus de travail similaire

Cette expression porte sur :

  • Le contenu et l’organisation du travail,

  • La définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l’entreprise.

Article 2 – Les bénéficiaires

Le droit d’expression est reconnu à tous, salarié(e)s de l’Association quelle que soit leur position hiérarchique, leur ancienneté et leur appartenance syndicale ou non et quelle que soir la nature de leur contrat de travail.

Les IRP seront, comme tous les salariés, membre d’un groupe d’expression. Ils ne peuvent se prévaloir de leur mandat. Le droit d’expression n’est pas et ne doit pas devenir des réunions syndicales ou d’information sur un mandat.

Article 3 – Garanties du droit d’expression

Les salariés s’expriment librement.

Les opinions émises par les participants, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent servir de fondement à une sanction disciplinaire ou à un licenciement.

Les participants à ces réunions d’expression ont la liberté d’évoquer les conditions d’amélioration du contenu et de l’organisation de leur travail et cherche à formuler des vœux et avis réalistes, à apporter des propositions ou des suggestions concourant efficacement à atteindre ce but.

Pour le bon déroulement des réunions, les salariés s’interdiront toute mise en cause personnelle, tout procès d’intention, toute déclaration malveillante à l’égard des personnes.

Article 4 – Domaine du droit d’expression

L’expression est à la fois un objet précis et un domaine très vaste d’application. Elle concerne :

  • Les caractéristiques du poste de travail (conception de l’équipement, normes d’activités, horaires, sécurité, hygiène) et son environnement direct et indirect (environnement physique, facteurs susceptibles d’avoir un effet sur la santé physique et mentale),

  • Les méthodes et organisation du travail, la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun et marges d’initiatives qui lui sont laissées, les relations entre les personnes induites par le système d’organisation,

  • Les actions d’amélioration des conditions de travail. Celles-ci concernent l’amélioration du service rendu aux usagers, l’environnement physique, la réduction des nuisances, la prévention des accidents, mais aussi la possibilité d’allègement des charges de travail, les changements dans l’organisation du travail, l’élargissement et l’enrichissement des tâches, les aménagements d’horaires…

Le champ ainsi défini s’étend en fait à tout ce qui est directement lié au travail et aux conditions dans lesquels il s’exerce. A l’inverse, il exclut les questions qui se rapportent aux contrats de travail, aux qualifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail, à la détermination des objectifs généraux de l’établissement.

Article 5 – Participation du personnel d’encadrement

Les responsables hiérarchiques participent aux réunions en tant que salariés de l’établissement et ne peuvent prévaloir de leur position.

Les réunions d’expression ne sont et doivent pas devenir des réunions de services ou d’atelier, organisées par l’encadrement.

Cas particulier : dans le cadre de cet accord, le personnel cadre pourra se réunir en groupe particulier d’expression.

Article 6 – Périodicité des réunions

  • Pour faciliter la mise en œuvre du droit d’expression et les rencontres inter-établissements et interprofessionnelles, les salariés de l’Association disposeront d’un crédit maximum annuel de six heures à employer en trois réunions ; non reconductible d’une année sur l’autre.

  • Il conviendra de veiller à ce que le temps de réunion effectif soit strictement observé

  • La survenance d’évènements exceptionnels ne saurait donner lieu à l’attribution de crédits d’heures supplémentaires

  • A l’issue de chaque réunion, le groupe d’expression a la faculté de dissoudre ou de convenir de la date de sa prochaine réunion.

Article 7 – Organisation des réunions

  • L’exercice du droit d’expression a lieu pendant et sur le lieu de travail. Afin de favoriser la participation de l’ensemble du personnel, le salarié qui assistera à une réunion d’expression tenue en dehors de son horaire normal de travail (ex : surveillant de nuit) inscrira ce temps de réunion sur son temps de travail.

  • Le choix des plages horaires et lieu de la première réunion de chaque établissement seront fixés par le (ou la) Directeur (trice) Adjoint (e) de l’établissement. Des locaux aménagés convenablement pour se réunir seront mis à disposition.

  • Par la suite, l’initiative des réunions appartient aux salariés concernés de chaque établissement. Le groupe, en accord avec la direction, arrêt les jours et heures de réunion, sous réserve qu’un service minimum soit assuré. Réunion en présentiel ou en visioconférence selon les circonstances.

  • La convocation est établie par un (ou une) salarié (e) du groupe et affichée par ses soins sur le tableau d’affichage au minimum huit jours avant la réunion.

  • Chaque groupe doit concerner une population potentielle comprise entre huit et quinze personnes. Pour les professions à effectif important, il peut donc être constitué, selon les modalités définies ci-dessus, plusieurs groupes d’expression, ceci afin de favoriser dans chacun d’eux les conditions de communication.

Article 8 – Animation de la réunion

Au début de chaque séance, les participants choisiront parmi eux un animateur. Son rôle est de coordonner les débats, donner la parole, maintenir les propos dans le cadre du sujet traité, veiller à ce que la discussion ne soit pas monopolisée par un ou plusieurs intervenants, tout (e) salarié (e) disposant du même droit d’expression. Il est chargé en outre de la mise en place de la réunion suivante.

Article 9 – Transmission des vœux et avis

  • Les vœux, avis et propositions exprimés seront retranscrits par l’animateur. Le Compte rendu doit être le reflet objectif des échanges, il doit y apparaitre heure début et fin de séance.

  • Les vœux sont rédigés en séance. La rédaction sera soumise aux membres du groupe. La liste des participants y sera jointe (feuille d’émargement avec heure arrivée, départ et signature). Sauf demande de l’intéressé (e), propos et vœux seront retranscrits sans mention de leur auteur.

  • Cet écrit sera transmis à la Direction (Direction d’établissement et copie à la Direction Générale) dans les 48 heures et affiché.

Article 10 – Réponse de l’employeur aux vœux et avis exprimés

  • Le (ou la) Directeur (trice) Adjoint (e) fera connaître sa réponse aux membres du groupe par écrit dans un délai d’un mois.

  • Il ou elle indiquera brièvement les suites déjà données et le cas échéant les motifs qui ne permettent pas de donner suite à ces vœux.

  • Il ou elle transmettra les documents questions et réponses à la Direction Générale pour information et transmission aux Instances Représentative du Personnel.

Article 11 – Bilan

Soucieuse d’assurer une mise en ouvre complète et réussie du droit d’expression des salarié (e)s, les parties conviennent qu’il sera procédé tous les ans au bilan des résultats.

La Directrice générale sera chargée de transmettre ce rapport à l’inspection du travail.

Article 12 – Date et durée d’application

Le présent accord prendra effet à sa date de signature. Par application de l’article L.2222-4 du code du travail, le présent accord est réputé être conclu pour 3 ans.

Article 13 – Révision

Il peut être convenu d’ouvrir une négociation du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Cette négociation de révision est systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction générale.

Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais fixées par les articles L.2261-7 et L2221-8 du code du travail

Article 14 – Dépôt et publicité légale

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail :

Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs d’entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. (D.n°2018-362, 15 mai 2018 : JO,17 mai).

Le dépôt de l’accord par le déposant sur la plateforme permet la transmission automatique du dossier à l’administration compétente pour instruction. Après instruction du dossier, le déposant reçoit un récépissé de dépôt. L’accord est transmis à la DILA pour publication sur le site www.legisfrance.gouv.fr

Le déposant remet un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe di conseil des prud’hommes du lieu de conclusion (C.trav., art D.2231-2), soit Auxerre.

En application de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agréement, soit un exemplaire transmis à la Commission nationale d’agrément de la Direction Générale de la Cohésion Sociale.

Les formalités de dépôt sont effectuées par le représentant légal de l’Association ou son représentant, dit le déposant.

Le présent accord est fait en nombre suffisant (4 exemplaires originaux) pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à …Auxerre……………, le …24/11/2020…………..

Pour l’Association Charles de Foucauld, Pour l’Organisation Syndicale

Représentative

Madame La Directrice Générale Madame la Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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