Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ASSOCIATION CHARLES DE FOUCAULD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION CHARLES DE FOUCAULD et le syndicat CFDT le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08921001338
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CHARLES DE FOUCAULD
Etablissement : 38270328800110 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

L’Association Charles de Foucauld, Association Loi 1901, dont le siège est situé sis 24 rue de la Faïencerie 89000 AUXERRE – représenté par sa Directrice Générale

D’UNE PART

Et :

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par la Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble dénommés « Les Parties »

Préambule :

Les établissements et services de L’Association Charles de Foucauld appliquent la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66).

La mise en place d’un régime d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise (Art. L3121-44 du code du travail)

La Loi du 20 août 2008 donne priorité à l’accord d’entreprise pour l’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail, en lui permettant de s’affranchir de certaines dispositions de l’accord de Branche du 1er avril 1999 aujourd’hui peu adapté aux besoins de l’Association.

La Direction, les membres élus du Conseil Social et Economique et la déléguée syndicale, ont souhaité formaliser et mettre en œuvre l’annualisation du temps de travail au sein de 2 établissements de l’Association Charles de Foucauld.

Les objectifs du présent accord sont d’adapter les ressources humaines des établissements aux besoins générés par les exigences de l’activité à réaliser dans le cadre du prochain CPOM, de maintenir un niveau satisfaisant d’accompagnement auprès des personnes en situation de handicap tout en poursuivant les engagements pris dans le cadre du projet commun autour de la Qualité de Vie au Travail. (QVT).

Article 1 : le périmètre de l’accord

Il est convenu que le présent accord concerne :

  • Le Pôle avallonais constitué actuellement du foyer de vie, le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et l’Accueil de Jour dénommés « La Joie de Vivre » et tout autre service à venir sur ce pôle.

  • Le Pôle auxerrois actuellement constitué du foyer d’hébergement et l’Accueil de jour dénommés « Arc en Ciel » et tout autre service à venir sur ce pôle.

Article 2 : les champs d’application de l’accord

Il est convenu entre les parties que l’ensemble des salariés retenus par le périmètre, sont concernés par la mise en place du principe de l’annualisation du temps de travail.

Il n’est pas fait de distinction entre le/la salarié(e) à temps plein et à temps partiel. De même, il n’est pas fait de distinction entre le/la salarié(e) en contrat de travail à durée indéterminé et le/la salarié(e)en contrat à durée déterminé. Les cadres soumis à horaire sont également concernés par l’application du présent accord.

Le/la salarié(e) amené(e) à exercer temporairement ses missions sur une autre structure ou service géré par l’Association Charles de Foucauld, sera soumis, le temps de sa mission, à l’accord d’entreprise relatif au temps de travail de l’établissement ou du service dans lequel il exerce.

Article 3 : Les modalités d’organisation du temps de travail

Les parties conviennent que les horaires de travail des salariés seront aménagés et répartis sur une période annuelle. La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le/la salarié(e) est embauché(e) sur la base horaire hebdomadaire conventionnellement convenue par la CCN 66, soit 35h. Le temps de travail du salarié à temps partiel est défini par le contrat de travail entre ce dernier et l’Association Charles de Foucauld signé à l’issu de son recrutement.

Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires et selon le planning prévisionnel, la durée du travail annuelle se définit en fonction de la base horaire contractuelle du salarié, du nombre de congés acquis, du nombre de jours fériés chômés, du nombre de jours de repos sur l’année de référence. Il est convenu que la journée de solidarité est lissée sur l’année de référence.

Article 4 : La durée du travail

A titre indicatif, un/une salarié(e) à temps plein doit effectuer 1 827,04 heures sur la période annuelle de référence. Soit 365 jours -104 jours de repos hebdomadaire -25 jours de congés payés - 11 jours fériés soit 225 jours ou 1575 heures + 7 heures de solidarité = 1582 heures effectives + 3*5 jours les congés trimestriels

Il est convenu que

  • La durée minimale journalière de travail est de 2 heures

  • La durée minimale hebdomadaire de travail est de 2 heures

  • La durée maximale de travail journalière est de 10 heures, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures, en référence à l’article 20.5 de la CCN 66-dispositions générales

  • La durée maximum de travail effectif hebdomadaire est de 44 heures

Par application de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017, le dépassement peut être envisagé sur le dernier point. Le dépassement de la durée hebdomadaire de travail jusqu’à 48 heures calculée sur les 12 semaines consécutives est possible si le dépassement n’a pas pour effet de porter cette durée, toujours calculée sur la base de 12 semaines, à plus de 44 heures (Art. L3121-23 du code du travail).

Il est convenu la règle de report d’heures suivante :

  • Le report d’heures s’apprécie à la fin de la période de référence.

  • Le maximum d’heures pouvant être reporté de l’année N sur l’année N+1 est 10 heures.

  • Les heures retenues supérieures au maximum reportable doivent être indemnisées.

En cas d’urgence, et de nécessité pour assurer la continuité de service, le/la salarié(e) peut se voir imposer l’obligation de rester à son service en dehors des horaires normaux dans l’attente d’une solution de relaie.

Article 5 : Le planning hebdomadaire

La communication du planning s’effectue par voie d’affichage. La répartition des horaires sur les jours de la semaine à venir doit être communiqué au moins une semaine à l’avance.

Par exception comprenant tous évènements exceptionnels et non prévisibles, il peut être nécessaire de procéder à la modification du planning prévisionnel. La direction doit s’assurer de la disponibilité du salarié et si le/la salarié(e) est volontaire. Afin de permettre une communication efficace des modifications apportées, la prévenance peut se faire par tous moyens à la disposition de la direction et avec l’accord du salarié dans le respect de la Réglementation Générale sur la Protection des Données (mail personnel, appel sur portable personnel…)

Article 6 : Le temps de trajet

Le temps de trajet ne se comptabilise pas dans le temps de travail effectif du salarié, à l’exception du temps de trajet entre le domicile et un lieu de travail inhabituel, d’un autre lieu que celui de l’exécution habituel du contrat de travail ; sera comptabilisé dans le temps de travail effectif, la différence entre le temps de trajet habituel et le temps de trajet supplémentaire réalisé.

Article 7 : Les modalités de contrôle du temps de travail

Afin de comptabiliser les horaires réalisés et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les salariés reçoivent mensuellement un relevé d’heures et de congés individuel.

En cas de désaccord, le/la salarié(e) en informera la direction par courrier ou mail. Il dispose d’un délai de 30 jours à compter de la remise du présent relevé pour contester. Les horaires de travail et les congés seront tacitement réputés avoir été réalisés et pris 30 jours après la remise du dit relevé sauf contestation.

Article 8 : La rémunération

Afin d’éviter pour les salariés, une rémunération variable, le salaire versé mensuellement est indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois. Il est lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel. En fin de période de référence (art. 3 du présent accord), le compte d’heures du salarié est arrêté comme suit :

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre des heures réellement travaillées, une régularisation de l’excédent de salaire versé est faite dans la limite du dixième du salaire total, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la fin de l’année de référence.

  • S’il apparaît au contraire que le salarié a réalisé plus d’heures que celles qu’il aurait dû, la règle du report de l’article 4 du présent accord devra être appliquée lors du décompte.

Le/la salarié(e) soumis(e) au dispositif de l’annualisation peut être amené à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires. Les heures supplémentaires doivent être récupérées ou payées au 31 de l’année N-1.

Article 9 : La nouvelle embauche et la rupture du contrat de travail en cours d’année

En cas d’embauche d’un/une salarié(e) en cours d’année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche au 31 décembre de la période de référence. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période de référence. Ce planning est remis au salarié au plus tard 5 jours avant la date effective de prise de poste.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures travaillées et versées au salarié, il sera opéré une régularisation comme suit :

  • Si le/la salarié(e) a travaillé plus qu’il/elle n’a été payé(e), l’Association versera un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes faibles, il ne s’agit pas d’heures supplémentaires, elles seront calculées sur la base du taux normal.

  • Si le/la salarié(e) a travaillé moins que ce qu’il/elle n’a été payé(e), il/elle devra alors rembourser à l’Association le trop-perçu. Aussi, la période de préavis et le solde de tout compte permettront de procéder à la régularisation de la situation. La réorganisation du planning sera à privilégier en premier recours.

Article 10 : La suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail, afin de calculer les heures réellement effectuées par le/la salarié(e) sur la période de référence, les heures d’absence seront décomptées en fonction du nombre d’heures qu’aurait réalisé le/la salarié(e) s’il/elle avait travaillé, conformément au planning affiché à une semaine. Pour un temps plein, quand il/elle est absent(e), on compte des journées de 7h si le/la salarié(e) est en cycle et les heures réelles de travail quand le/la salarié(e) est en planning fixe.

Si l’absence se prolonge au-delà d’une semaine, le calcul se fera en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé.

Article 11 : temps de pause et temps de repas

Le temps de pause se conforme à la CCN 66.

Le temps d’accompagnement des usagers aux repas par l’équipe éducative, dès que ce temps fait partie intégrante du planning du/de la salarié(e), est calculé comme un temps de travail effectif.

Article 12 : les heures de délégations des Instances Représentatives du Personnel

Les heures de délégations sont comptabilisées comme des heures de travail effectif. L’élu(e) informe préalablement son employeur lors de l’utilisation desdites heures. Les heures de délégations peuvent être prises en dehors du temps de travail effectif du/de la salarié(e), il est demandé à ce dernier de privilégier la prise d’heures de délégation sur son temps de travail. En cas de dépassement de la durée légale de travail, une contrepartie en repos sera due par l’employeur.

Article 11 : Suivi du présent accord

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission d’interprétation en cas de besoin d’éclaircissement sur l’application du présent accord tout au long de sa durée.

Cette commission sera composée de la direction générale, de la direction de l’établissement concerné et de 2 membres du Conseil Social et Economique et d’un(e) délégué(e) syndical(e).

Article 12 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021.

En cas de modification des dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties se réuniront, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. Ces modifications feront le cas échéant l’objet d’avenant au présent accord.

Article 13 : La dénonciation et la révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois. La demande de révision pourra intervenir à partir du 6 -ème mois de sa publication.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commencent dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale appelée « téléaccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ((D. n° 2018-362, 15 mai 2018 : JO, 17 mai).

L’accord est ensuite transmis à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance.

Les formalités de dépôt sont effectuées par le/la représentant(e) légal(e) de l’Association ou son/sa représentant(e) dit le/la déposant(e).

Aussi, le/la déposant(e) remet un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion (C. trav., art. D. 2231-2), soit Auxerre.

Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.

Fait à Auxerre, le

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Association Charles de Foucauld, Pour l’Organisation syndicale représentative,

Madame La Directrice Générale Madame la Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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