Accord d'entreprise "UN AVENANT NUMERO 2 A L'ACCORD DE REDUCTION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 JUIN 1999" chez ORIGINE CEVENNES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ORIGINE CEVENNES et les représentants des salariés le 2020-10-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03020002506
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ORIGINE CEVENNES
Etablissement : 38271782500030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-13

AVENANT N°2

A L'ACCORD DE RÉDUCTION ET D'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 25 JUIN 1999

ENTRE

La Coopérative Origine Cévennes dont le siège social est situé Route de Valleraugue, représentée par --- en qualité de Directeur,

d’une part,

ET

La majorité des membres titulaires du CSE

D’autre part.

PREAMBULE

Créée en 1991 à l’initiative de 30 producteurs locaux, la Coopérative Origine Cévennes a pour activité la commercialisation et la vente de l’oignon doux des Cévennes, de pommes et de châtaignes.

L’activité est soumise à de fortes variations saisonnières, la station de conditionnement suivant inévitablement le rythme des saisons des produits agricoles.

Ce constat a conduit à la signature, en 2012, d’un premier avenant révisant l’accord du 25 juin 1999 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de la Coopérative.

Toutefois, au gré des évolutions législatives et jurisprudentielles, cet avenant est apparu insuffisant au regard de la nécessité pour la Coopérative de pouvoir faire face aux contraintes de son activité saisonnière.

Les parties se sont ainsi rencontrées pour réviser certaines dispositions, à savoir notamment celles relatives au forfait annuel en jours et à l’aménagement du temps de travail sur l’année, l’objectif poursuivi étant d’inscrire l’organisation du temps de travail dans un cadre clair, lisible et sécurisé pour l’ensemble des parties.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Les négociations se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du Code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Dans un souci de lisibilité, les parties ont convenu de réviser en intégralité l’avenant n°1 à l’accord du 25 juin 1999 dans les conditions suivantes :

CHAPITRE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23-1 du Code du travail.

Sa validité et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles;

  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Coopérative titulaire d’un contrat à durée indéterminée, cadre et non cadre, ainsi que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée.

Toutefois par exception, les dispositions prévues au chapitre 4 du présent accord ne seront pas applicables au personnel en contrat à durée déterminée pour motif saisonnier ou pour surcroit temporaire d’activité. Ce chapitre sera applicable au salarié en CDD de remplacement d’un salarié lui-même soumis à l’aménagement du temps de travail, quelque soit sa durée.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Durée du travail

Les parties rappellent la fixation d’un horaire collectif par principe de 35 heures de travail effectif en moyenne, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours et aux cadres dirigeants.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 –Durées maximales de travail

Article 2.1. Durée maximale quotidienne

La durée maximale journalière de travail est fixée à 10 heures.

Cependant, en cas d’activité accrue liée notamment au caractère saisonnier de l’activité de la Coopérative ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale de travail journalière pourra être exceptionnellement portée à 12 heures.

Cette mesure ne pourra se faire qu’avec la validation de la direction et avec un délai de prévenance de 24 h.

Article 2.2.Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder les limites suivantes :

  • 48 h sur une semaine ;

  • 46 h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 3 – Repos quotidien

Tout salarié (salarié en forfait jours inclus) bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 4 – Repos Hebdomadaire

Tout salarié (salarié en forfait jours inclus) bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

Article 5 – Temps de pause

Pour toute période de travail planifiée de 6 heures continues, l’ensemble du personnel (à l’exception des salariés en forfait annuel en jours et des cadres dirigeants) bénéficiera d’un temps de pause de 30 minutes conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, avec un maximum de deux pauses par jour, à raison de 20 minutes le matin et de 10 minutes l’après-midi.

Pendant la durée de ces pauses, les salariés ne sont plus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles dans les locaux prévus à cet effet, comme à l’extérieur de la Coopérative.

Ces temps de pause ne sont donc pas assimilés à du temps de travail effectif mais donneront lieu à rémunération.

Outre ces deux pauses, les salariés qui travaillent la journée disposent d’un temps de déjeuner d’une durée de 45 minutes.

Les modalités de prise de ces pauses feront l’objet d’une note de service.

Article 6 – Heures supplémentaires

Article 6.1. Détermination des heures supplémentaires

Article 6.1.1. Salariés à 35 heures/semaine

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur la semaine, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande expresse ou sur autorisation expresse de la direction au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Il est entendu entre les parties que les heures effectuées au-delà de 35 heures/semaine, non sollicitées expressément par la Direction, ne seront pas comptabilisées.

Article 6.1.2. Salariés dont l’horaire de travail est organisé sur l’année

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 585 heures annuelles et réalisées à la demande de l’employeur ou sur autorisation de la Direction.

Article 6.2. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures pour le personnel dont le temps de travail n’est pas annualisé.

Il est fixé à 320 heures pour le personnel dont le temps de travail est annualisé.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent après consultation des représentants du personnel. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos définie dans les conditions légales en vigueur.

Article 6.3. Paiement/compensation des heures supplémentaires

Article 6.3.1. Taux de majoration des heures supplémentaires pour les salariés à 35 heures par semaine

Les heures supplémentaires sont majorées au taux unique de 10%.

Article 6.3.2. Repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos

Il est expressément convenu que les heures supplémentaires pourront donner lieu, en tout ou partie, à l’attribution de repos compensateur de remplacement, en lieu et place du paiement de ces heures.

Ce repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires et payées et effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires devra être prise par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées.

A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.

Article 7 - Décompte du temps de travail

7.1. Salariés soumis à un horaire collectif

En application de l’article D. 3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Compte tenu des spécificités liées au temps de travail du personnel de conduite et des contraintes de livraisons, les chauffeurs se voient remettre un planning individuel hebdomadaire.

7.2. Pointeuse

Un nouveau système de pointeuse est mis en place au sein de la Coopérative, afin de permettre un décompte précis de la durée du travail du personnel.

Il s’agit d’un dispositif destiné à mémoriser l’heure d’arrivée et de départ des salariés, à faciliter la collecte des pointages en vue d’éviter la retranscription des heures par chacun sur support papier et donc à permettre l’établissement de fiches de présence automatiquement.

Pour les salariés en forfait annuel en jours, la pointeuse permettra de faire un état des jours travaillés dans l’année.

Le pointage est obligatoire et doit être effectué au début et à la fin de chaque période de travail. Ce pointage doit impérativement s’effectuer au moment de la prise ou de la reprise effective du poste de travail.

Le pointage ne peut donc s’effectuer avant la prise de poste afin d’éviter le décompte de temps ne correspondant pas à du temps de travail effectif.

De même, un nouveau pointage doit être effectué dès la fin du service. La pause déjeuner doit également faire l’objet d’un pointage.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ou complémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse de la Direction.

Ce système permet donc de mémoriser les dates et heures d’entrées et de sorties. 

Par ailleurs, chaque salarié dispose de la faculté d’exercer, dans les hypothèses définies par la réglementation, ses droits d'accès, de rectification, de suppression et de portabilité portant sur les données le concernant ainsi que du droit de demander la limitation ou de s’opposer au traitement. 

Chaque salarié dispose enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, à savoir la CNIL.

Les salariés seront informés par note de service lors de la mise en place de cette pointeuse.

CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il instaure, pour les salariés de la structure et à l’exclusion des salariés en forfait jours et des cadres dirigeants qui font l’objet de dispositions spécifiques, des CDD saisonniers et des CDD conclus pour surcroit temporaire d’activité, un système d’annualisation du temps de travail permettant d’adapter la durée du travail en fonction des nécessités de production et d’organiser au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes d’absence.

L’ajustement du temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité doit en effet permettre d’améliorer la compétitivité, la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.

Le présent chapitre définit donc l’aménagement du temps de travail sur l’année qui est mis en œuvre au sein de la Coopérative, par service, en fonction des besoins et contraintes d’organisation.

Article 1 - Salariés concernés

L’aménagement du temps de travail sur l’année concerne l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée de remplacement à temps complet d’un salarié lui-même soumis à cette organisation du temps de travail.

En revanche, ne sont pas concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année les salariés en contrats à durée déterminée saisonnier, les CDD pour surcroit temporaire d’activité, les salariés cadres au forfait jours et les cadres dirigeants.

Article 2 - Durée annuelle de travail

En raison des variations saisonnières, il a été décidé de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois, du 1er juin au 31 mai.

La durée annuelle est fixée à 1585 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit à congés payés complet.

Il est en effet rappelé que les salariés bénéficient de deux jours ouvrés de congés payés supplémentaires offert par la Coopérative.

La journée de solidarité, instaurée par la loi du n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées demeure en outre à la charge de la Coopérative.

Article 3 - Programmation indicative et plannings

Article 3.1. Programmation indicative

Les horaires feront l’objet d’une répartition sur un période de 52 semaines en fonction des périodes de forte ou de faible activité.

A chaque période annuelle, après consultation des représentants du personnel, une programmation indicative sera établie sur la période de référence un mois avant le début de la période et communiquée par voie d’affichage, soit au plus tard le 30 avril.

Cette programmation indicative permettra d’identifier les périodes de fortes activités, de moyenne activité et de basse activité et de programmer pour chacune de ces périodes la moyenne du temps de travail envisagé.

En outre, cette programmation indicative pourra être différente selon les services, l’activité du personnel administratif étant en effet moins soumis aux variations saisonnières.

A titre exceptionnel, pour l’année de mise en place de l’avenant de révision, la programmation prévisionnelle sera remise dès l’entrée en vigueur de l’accord et pourra faire l’objet d’une mise en œuvre immédiate.

Toute modification de ces périodes sera, le cas échéant après avoir été soumise à la consultation des représentants du personnel, portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

Article 3.2. Plannings de travail

En fonction des périodes de haute et de basse activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront remis aux salariés à temps complet concernés par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Les parties conviennent d’aligner la périodicité de la semaine de travail sur la semaine civile. Ainsi, la semaine débute le lundi à 00 heure et s’achève le dimanche à 24 heure.

Conformément aux articles 2,3 et 4 du chapitre 3 du présent avenant, les plannings seront établis dans le respect des dispositions régissant :

  • la durée maximale journalière de travail,

  • la durée maximale hebdomadaire,

  • le repos quotidien,

  • le repos hebdomadaire.

La répartition des temps de travail sur l'année pourra conduire à planifier des semaines à 0 heures.

Toute modification de la répartition des horaires au cours d’une période de décompte du temps de travail donnera lieu, après consultation des représentants du personnel, à l’établissement de plannings de travail rectifiés, portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de travaux urgents liés à la saison ou de circonstances exceptionnelles.

Article 4 - Heures supplémentaires

Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1585 heures.

Ces heures feront l’objet d’un paiement dans les conditions suivantes:

  • à compter de la 1586ème heure et jusqu'à la 1773ème heure inclus, la majoration applicable sera de 10% ;

  • à compter de la 1774ème heure, la majoration applicable sera de 25%.

Il est expressément rappelé que seules les heures de travail effectif résultant d’un travail commandé pourront être considérées comme heures supplémentaires.

Article 5 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération selon les périodes d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera ainsi lissée sur l'année.

Les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois.

Les éventuelles heures supplémentaires seront compensées au terme de la période de référence prévue au présent accord, soit au 31 mai.

Article 6 – Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année

Article 6.1. Absence

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nombre d’heures d’absence).

Article 6.2. Arrivées et/ou départs en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal sauf si des heures de travail effectif ont été effectuées au-delà de 1585 heures.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit au mois de mai suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Ces principes pourront être appliqués en cas d’application en cours d’année civile, des dispositions du présent accord, suite à leur adoption.

Article 7 – Temps partiel annualisé

Le présent article a pour finalité de préciser les conditions permettant la mise en place d’un régime de temps partiel annualisé pour les salariés à temps partiel en application du point 3° de l’article L.3123-1 et de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Cet aménagement permet de faire varier la durée du travail des salariés à temps partiel sur une période de référence de 12 mois, afin de mieux répondre aux fluctuations inhérentes à l’activité saisonnière.

7.1. Durée du travail répartie sur l’année

Eu égard à la variabilité de la charge de travail, tout au long de l’année, le temps de travail à temps partiel peut être réparti sur une période de 12 mois allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Est considéré comme salarié à temps partiel, au sens du présent article, le salarié dont la durée annuelle moyenne de travail est inférieure à 1585 heures. La durée du travail annuelle est mentionnée sur son contrat de travail.

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines (ou des mois), des heures de travail en nombre inégal.

Au cours d’une semaine travaillée, la durée maximale de travail ne pourra pas être supérieure ou égale à 35 heures.

Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées.

L’employeur communiquera, au moins une fois par an, au comité social et économique, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans la coopérative. En outre, les principes de la répartition du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel feront l’objet d’une consultation annuelle du CSE.

7.2. Contrat de travail

Pour les salariés titulaires, au jour de l’entrée en vigueur des présentes dispositions, d’un contrat à temps partiel établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle, et qui sont concernés par l’application des présentes dispositions, un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé.

Le contrat de travail des salariés concernés par l’application des dispositions du présent accord, comportera la durée hebdomadaire moyenne de travail appréciée sur la période de référence fixée ainsi que le cadre annuel de la répartition de leur durée du travail.

7.3 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Chaque salarié à temps partiel concerné par une répartition annuelle de son temps de travail se verra notifier individuellement chaque année, au plus tard le 30 avril la programmation indicative pour l’année à venir, sachant que des plannings de travail seront établi par période de 2 semaines et communiqués individuellement en respectant un délai de prévenance de 14 jours ouvrés.

Toute modification des plannings donnera lieu à une information écrite individuelle, et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, notamment dans les cas suivants :

  • surcroît temporaire d’activité

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé

  • réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service.

7.4. Heures complémentaires et limite de décompte

Les salariés à temps partiels pourront être amenés à effectuer, en fonction des besoins, des heures complémentaires sous réserve de respecter les limites suivantes :

  • Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, le nombre d’heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée moyenne hebdomadaire appréciée sur la période annuelle ; Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année.

  • Le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par le salarié à temps partiel à la durée de 1.585 heures.

7.5. Lissage du salaire et traitement des absences

La rémunération mensuelle des salariés sera calculée sur la base mensualisée de leur durée de travail contractuelle afin d’assurer une rémunération lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel.

Les éventuelles heures complémentaires seront rémunérées avec la paie du mois de juin de l’année N.

Les absences seront décomptées en tenant compte du nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées en application de la planification.

7.6 Arrivés et départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture du contrat de travail, n’aura pas travaillé toute l’année, une régularisation sera opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par le salarié et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle le trop versé est intervenu.

7.7. Contrôle des temps

Pour que puisse s’effectuer, en conformité avec les articles D.3171- 8 du Code du Travail, le contrôle des temps de travail effectifs, la Direction a mis en place une badgeuse qui doit être utilisée par les salariés à temps partiel chaque jour travaillé, dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.

CHAPITRE 5: FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties conviennent de mettre en place le forfait annuel en jours.

Article 1 - Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux :

  • cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 – Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence 1er Juin de l’année N – 31 mai de l’année N+1.

Article 3 - Caractéristiques principales des conventions individuelles

Article 3.1. Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Coopérative ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

Article 3.2. Nombre de jours devant être travaillé

Le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours par an, la journée de solidarité restant à la charge de la Coopérative comme pour l’ensemble du personnel.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (217 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et la Coopérative.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

Article 3.3. Nombre de jours de repos

Le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

  • Nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366)

  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)

  • Jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré

  • 104 jours au titre des weekends

  • 217

____________________________________________

= Nombre de JRTT

Article 4-Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale à 5 % du minimum conventionnel calculé à l’année et correspondant à sa qualification conventionnelle. Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission...) seront pris en compte dans l’appréciation de cette garantie.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Article 5 – Dépassement du forfait annuel en jours

Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite du nombre de jours non travaillés défini à l’article 3.3 du présent chapitre.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

(salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés)

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 8 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.

Article 6- Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences et des arrivées et départs en cours de période

Article 6.1.Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Article 6.2. Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

Article 7 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, sur la rémunération et sur l’organisation du travail

Article 7.1. Plannings prévisionnels des jours de travail et repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ( hormis la situation définie par l’article 5 du présent chapitre), ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la Coopérative afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera la Coopérative des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos*, un mois avant le début de cette période d’activité (cf. annexe 1 jointe : programmation mensuelle indicative).

* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures. Par ailleurs, sont entendus les jours de repos et les jours non travaillés, à l’exclusion des congés payés qui seront posés conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

Article 7.2. Information sur la charge de travail

A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à la Coopérative sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

A cet égard, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation obligeant l’employeur à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié en forfait jours sont raisonnables, les parties au présent accord considèrent qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.

- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur plusieurs jours.

- supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par la Coopérative au travers d’un document mis à sa disposition. (cf. annexe 2 jointe : appréciation de la charge de travail).

Article 7.3. Sur l’obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement la Coopérative. Dans cette hypothèse, le salarié bénéficierait du repos hebdomadaire légal de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien). En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

Article 7.4. Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer la Coopérative.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours.

Aucune contrepartie ne sera due, sauf dispositions conventionnelles de branche plus favorables.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

Article 8- Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par la Coopérative avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.

À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le salarié les points suivants :

- sa charge de travail,

- l'amplitude de ses journées travaillées,

- la répartition dans le temps de sa charge de travail,

- l'organisation du travail dans l'entreprise,

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

- sa rémunération,

- les incidences des technologies de communication,

- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir (cf. annexe 3 jointe : Exemple de compte rendu d’entretien annuel).

Article 9 – Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, la Coopérative, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Article 10 – Sur les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, la Coopérative assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

Article 10.1. Validation des plannings prévisionnels

Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et transmis à la Coopérative, dans les conditions prévues à l’article 7.1 du présent chapitre, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié (cf. annexe 4 jointe : validation de la programmation indicative).

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, la Coopérative validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé par courriel.

En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, la Coopérative opérera un ajustement de cette planification.

Article 10.2. Contrôle de la charge de travail

Dans les 2 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l’article 7.1 du présent chapitre, la Coopérative procédera à son analyse.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

Article 10.3. Suivi trimestriel de l’activité du salarié

Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles (cf. annexe 5 jointe : suivi mensuel/trimestriel du forfait).

Article 10.4. Entretien annuel

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 8 du présent chapitre.

Article 11 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la Coopérative et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Il est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Article 11.1 - Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

La Coopérative précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :

- lundi : de 9 heures à 17 heures

- mardi : de 9 heures à 17 heures

- mercredi : de 9 heures à 17 heures

- jeudi : de 9 heures à 17 heures

- vendredi : de 9 heures à 17 heures

- samedi : de 9 heures à 17 heures

Article 11.2. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

Article 11.3. Mesures/actions de Prévention

Un fois par an, la Coopérative organisera une réunion d’information sur l’utilisation des outils de communication à distance. Les salariés bénéficiant d’un forfait en jours sur l’année devront, dans la mesure du possible, participer à cette réunion.

Chaque année, les représentants du personnel seront informés des éventuels incidents liés à l’utilisation des outils de communication à distance ainsi que des observations émises, par salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, lors de leur entretien annuel.

CHAPITRE 6 : CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Article 1 – Emplois concernés

Conformément aux dispositions légales, les parties rappellent que la possibilité de recourir au travail intermittent est cantonnée aux emplois définis par le présent accord.

Il ne peut ainsi s'agir que d'emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Il s’agit plus précisément de :

- personnel de station à l’exclusion du chef de station.

Article 2 – Contrat de travail

Conformément à l’article L.3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Ce contrat doit être écrit et doit mentionner :

  • la qualification du salarié ;

  • les éléments de la rémunération ;

  • la durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • les périodes de travail ;

  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Article 3- Durée annuelle minimale de travail et organisation du travail

La durée annuelle minimale de travail sera notifiée individuellement sur chaque contrat de travail.

La durée annuelle minimale de travail sera effectuée en une ou plusieurs périodes en fonction des pointes d’activité et du rythme de travail observé par les variations saisonnières de l’activité.

L’employeur établira une répartition indicative du temps de travail dans un planning annuel établi au début de chaque année civile et communiqué aux salariés concernés, au plus tard le 30 novembre.

Ce planning pourra être modifié en fonction des contraintes liées à la saison (apport des producteurs et vente). Dans ce cas, le salarié sera informé avec un délai de prévenance minimum de 15 jours.

Le salarié peut refuser, dans un délai d’une semaine, les dates proposées si elles ne sont pas incluses dans les périodes fixées sur le contrat de travail.

Article 4- Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés intermittents sera lissée et calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Pendant la période de prise des congés payés, l’indemnité afférente est versée en sus (sauf s’il en a été tenu compte dans le calcul de la rémunération).

Les heures supplémentaires (supérieures à 35 heures par semaine) accomplies au cours d’un mois d’activité seront payés avec la rémunération de ce mois. Le taux de majoration applicable est défini à l’article 6.1.1 du chapitre 3.

Article 5 – Heures excédentaires

Sauf accord du salarié, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne pourront excéder le tiers de cette durée.

Les heures excédentaires ainsi effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle minimale contractuelle ne seront pas majorées sauf si elles répondent à la définition des heures supplémentaires, et sauf accord de branche contraire.

La Coopérative pourra toutefois faire appel au salarié intermittent dans le cadre d’heures en sus en cas de besoins (volumes, remplacement d’un salarié absent), avec accord du salarié.

Article 6 – Statut des salariés intermittents

Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficie des mêmes droits que le salarié à temps plein.

Le maintien de salaire est garanti durant les jours fériés et ponts chômés situés dans la ou les périodes d’activité aux conditions légales.

Les périodes non travaillées sont prises en compte intégralement pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le salarié est libre de réaliser une autre activité ou non.

Les congés conventionnels pour évènements familiaux sont liés à l’événement et ne sont de ce fait applicables qu’en période effective de travail.

Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. A ce titre, la Direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

Article 7- Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

CHAPITRE 8: DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVENANT DE REVISION

Article 1 - Durée de l’avenant

Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er novembre 2020. Il se substitue aux éventuels accords d’entreprises et aux usages précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Révision – Dénonciation

Article 2.1 – Révision

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 2.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part le délégué du personnel titulaire.

Article 3 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un membre du CSE ou, à défaut d’un salarié de la coopérative volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

- l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE ou au(x) salarié(s) mandaté(s) pour signer le présent accord, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 4 - Modalités de suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un membre du CSE ou, à défaut, un salarié de la coopérative volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

- l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira une fois par an.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 5 - Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

CHAPITRE 9 : DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Coopérative sur la plateforme en ligne de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords), accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au Conseil de prud’hommes d’ALES ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place dans la branche des coopératives et SICA de fleurs, fruits, légumes et pommes de terre.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Saint André de Majencoules, le 13 Octobre 2020

En 3 exemplaires originaux.

CSE titulaire

Directeur

Annexe 1

PROGRAMMATION INDICATIVE : FORFAIT ANNUEL EN JOURS (... jour par an) - M..........

Année : …………… Mois de …………… Semaine du ………… au ……………

Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Samedi

Total

Semaine

observations
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
TOTAL MOIS

JT : Journée Travaillée / DJT (Demi-journée travaillée) / JNT (journée non travaillée) / CP (congés payés) / JF (jours fériés) / RH (repos hebdomadaire) / Autres (à préciser dans le tableau)

Planning prévisionnel transmis par le salarié un mois à l’avance, soit le ....

Signature du salarié : Pour la Coopérative :

Annexe 2

APPRECIATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN JOURS (... jour par an) - M..........

Année : …………… Mois de …………… Semaine du ………… au ……………

Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Samedi

Total

Semaine

Observations sur la charge de travail
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
TOTAL MOIS
  • Amplitude inférieure ou égale à 10 heures :

  • Amplitude supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures :

  • Amplitude supérieure à 13 heures :

  • Appréciation de la charge de travail :

  • Nombre de dépassement de l’amplitude de 10 heures par jour : …

  • Nombre de dépassement de l’amplitude de 44 heures hebdomadaire : …

  • Nombre de dépassement de l’amplitude de 48 heures Hebdomadaire : …

Fait, le .................................

Signature du salarié : Pour la Coopérative :

Annexe 3

TRAME D’ENTRETIEN – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent document est élaboré en conformité avec les dispositions de l’accord d’entreprise conclu le ……..

Il comporte les observations émises par le salarié en forfait-jours sur les différents thèmes évoqués lors de cet entretien et les conséquences sur le respect des différents seuils de durée maximale du travail.

Cet entretien est notamment basé sur les relevés de temps d’activité mensuels complétés et signés par le salarié.

  1. CHARGE DE TRAVAIL

  • Le salarié a-t-il établi et transmis ses programmations indicatives d’activité chaque mois ?

    • OUI

    • NON

Si non, pour quelles raisons ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Une évaluation régulière, par l’entreprise, des programmations indicatives a-t-elle été effectuée ?

    • OUI

    • NON

Si non, pour quelles raisons ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Commentaire sur les programmations indicatives d’activité transmises :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Un suivi régulier des jours travaillés a-t-il été tenu par l’employeur ?

    • OUI

    • NON

Si non, pour quelles raisons ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de jours, demi-journées, travaillés : ……………………

Nombre de jours, demi-journées, de repos : ……………………

Commentaire :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Quelle est l’amplitude moyenne des journées de travail ?

    • Inférieure 8h

    • Entre 8 h et 13 h

    • Supérieure à 13 h

Commentaire (notamment, si l’amplitude dépasse 13 heures, pour quelle raison ? à quelle fréquence ? sur quelle période ? …) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Comment le salarié définirait-il sa charge de travail ?

    • Peu importante

    • Raisonnable

    • Importante

    • Excessive

Commentaire  (notamment, quelles ont été les missions particulières au cours de la période de référence et les faits marquants ayant généré une surcharge de travail ou, au contraire, ayant permis de réduire sa charge de travail ?) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Au cours de la période couverte par l’entretien, le salarié a-t-il éprouvé le besoin d’attirer l’attention de sa hiérarchie sur des difficultés dans la gestion de ses missions ou de sa charge de travail ?

    • OUI

    • NON

Si oui, a-t-il affectivement alerté sa hiérarchie ?

  • OUI

  • NON

Si oui, quelles en ont été les raisons et quelles ont été les démarches/actions mises en place :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si non, pour quelles raisons ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Organisation du travail

La protection de la santé et de la sécurité des salariés étant une préoccupation essentielle de la Coopérative, le respect de différents seuils quantitatifs de la règlementation participe à cette protection.

A cet effet, il est donc rappelé que l’organisation de l’activité du salarié bénéficiant d’une convention individuelle le forfait en jours nécessite le respect notamment :

  • de la durée quotidienne du repos (11 heures entre 2 jours de travail) ;

  • du repos hebdomadaire (35 heures consécutives et interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine).

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Par ailleurs, il a été défini les modalités d’utilisation des outils de communication à distance, afin préserver au mieux la santé et le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, en particulier leur droit à la déconnexion. Ces règles vous ont été communiquées dans le cadre de la charte sur le droit à la déconnexion le ......................

  • L’organisation du travail a-t-elle été à l’origine du non-respect des seuils de repos ci-dessus ?

  • OUI

  • NON

Si oui, quels seuils n’ont pas été respectés ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Selon quelle périodicité ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raisons de ces situations :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • L’organisation du travail a-t-elle entraîné des dépassements de la durée hebdomadaire de 48 heures ?

    • OUI

    • NON

Si oui, selon quelle périodicité ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Durée approximative du travail réalisé lors de ces dépassements ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raisons de ces dépassements :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Le salarié a-t-il pu prendre effectivement ses jours de repos (jours de repos dus au forfait jours, jours de repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés….) ?

  • OUI

  • NON

Si non, pour quelles raisons ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Au cours de la période couverte par l’entretien, le salarié a-t-il éprouvé le besoin d’attirer l’attention de sa hiérarchie sur des difficultés liées à son droit à déconnexion ?

    • OUI

    • NON

Si oui, a-t-il affectivement alerté sa hiérarchie ?

  • OUI

  • NON

Si oui, quelles en ont été les raisons et quelles ont été les démarches/actions mises en place :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si non, pour quelles raisons ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Le salarié a-t-il des observations particulières sur l’organisation du travail dans l’entreprise, notamment, dans son service / équipe ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Articulation activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Le salarié parvient-il à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle ?

    • OUI

    • NON

Si non, quelles circonstances empêchent d’y parvenir ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelles modalités d’organisation permettraient, selon le salarié, de faire évoluer la situation ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Rémunération

  • Le salarié estime-t-il que sa rémunération est en adéquation avec sa charge de travail ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Commentaires éventuels

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à ……….. le ………….

En double exemplaire.

M............................ Pour la Coopérative

M…………………….

Annexe 4

VALIDATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE - M..........

  1. Planning d’activité évalué :

    • Mois de : …

    • Transmis le : …

  2. Nombre de jours de travail envisagé sur le mois considéré :

    • Observations particulières :

  3. Equilibre entre l’utilisation du forfait et la bonne répartition dans le temps du travail à effectuer :

    • Nombre de jours cumulés travaillés depuis le début de la période de référence du forfait : …

    • Nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période de référence du forfait : ...

    • Observations particulières :

Remis au salarié le : ...

Pour la Coopérative: Signature du salarié :

Annexe 5

SUIVI  ...... (MENSUEL / TRIMESTRIEL) - FORFAIT ANNUEL EN JOURS - ANNEE ......... – M..........

JT / DJT* Jours de repos Autres (absence, maladie…) Observations
RH JF CP JNT
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL


*JT (Journée Travaillée) : 1 / DJT (Demi-journée travaillée) : 0,5 – Les dates des JT ou DJT doivent être indiquées

Pour la Coopérative : Signature du salarié :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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