Accord d'entreprise "accord sur l'organisation du temps de travail en forfait jour pour le personnel cadre" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008569
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : FONTALVIE
Etablissement : 38273659300056

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

EN FORFAIT JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société FONTALVIE

Société par actions simplifiée

Dont le siège social se situe 128 avenue de Fumel 34 700 LODEVE

Inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 382 736 593

Représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXX

Ci-après dénommée "La société",

D'UNE PART,

ET

Les salariés de FONTALVIE, suivant PV du référendum organisé le 01 juin 2023

Ci-après dénommés "Les salariés",

D'AUTRE PART,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société FONTALVIE a une activité de sièges sociaux et représente la holding des filiales suivantes : ALIMENTATION SANTE COLLECTIVITE et ALIMENTATION SANTE RETAIL.

Elle souhaite permettre à ses cadres d’organiser leur travail par journées de travail, en mettant en place un forfait en jours.

La société FONTALVIE ayant un effectif de 6 salariés actuellement, le présent accord a été soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés par voie de référendum.

Il est rappelé, que le 16 mai 2023, la société FONTALVIE a remis à l’ensemble des salariés une note d’information sur le déroulement du référendum et le projet d’accord sur l’organisation du temps de travail en forfait jour pour le personnel cadre.

Les parties ont ainsi convenues du présent accord, qui s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :

  • Articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail,

  • Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail ».

I. FORFAIT JOURS

1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société FONTALVIE ayant le statut de Cadre, quels que soient leur lieu de travail et leur activité, à l’exception des cadres dirigeants.

Il s’agit des salariés cadres disposant d’une autonomie complète, d’une large liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable de l’équipe au sein de laquelle ils sont intégrés.

Au jour de conclusion du présent accord, les cadres susceptibles de se voir proposer un forfait en jours de travail sont :

  • Le Responsable administratif et financier

Cette liste n’est pas limitative, les salariés cadres ayant une mission de commandement et/ou de haute technicité dans les domaines de l’exploitation, du commercial, de la gestion ou de l’administration pouvant se voir proposer un tel forfait, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées ci-dessus.

2. Durée du travail

A compter de la signature du présent accord, la durée effective du travail des cadres relevant du forfait en jours de travail sera de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

En cas de conclusion de la convention de forfait en cours d’année, le forfait de la première année civile considérée sera proratisé en fonction de la date de conclusion de la convention.

En accord entre la société et un salarié, il pourra être prévu la conclusion d’un forfait en jours de travail d’une durée de moins de 218 jours de travail par an.

La rémunération de ce salarié sera calculée au prorata du nombre de jours effectifs du forfait et la charge de travail tiendra compte du forfait réduit.

3. Temps de repos

Les salariés concernés par le forfait en jours bénéficieront de jours de RTT (nombre de RTT variable chaque année en fonction des jours fériés).

Ces salariés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Déconnection :

Lors des périodes de repos, le salarié doit déconnecter les outils de communication à distance dont il dispose.

L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Le salarié ne sera jamais tenu de prendre connaissance des courriels reçus pendant ses jours de repos ou de congés, ou en dehors de ses heures de travail, ni d’y apporter de réponse sur ces mêmes périodes.

Le salarié qui ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos avertira sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

4. Contrôle des jours travaillés et des temps de repos

Le décompte des journées travaillées se fera au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société FONTALVIE.

L'employeur établira un document permettant au salarié de faire apparaître mensuellement :

  • le nombre et la date des journées travaillées,

  • l’heure de début et l’heure de fin de chaque journée travaillée

  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés spéciaux ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de son supérieur hiérarchique, contrôles effectués lors des reportings mensuels, et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

5. Jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours

Le positionnement des jours de repos se fait en principe par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours, au choix du salarié, et en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du fonctionnement du service dont il dépend.

Un accord exprès de sa hiérarchie pourra permettre au salarié de prendre un ou des jours de repos par demi-journée.

En accord avec leur hiérarchie, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération dans la limite de 235 jours.

Cet accord doit donner lieu à un accord écrit entre les parties (employeur et salarié), qui interviendra sous la forme d’un avenant annuel valable uniquement pour l’année en cours, et qui ne peut être renouvelé de façon tacite.

Charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail, et de l’amplitude de sa journée de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié informera son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Le nombre d’alertes émises par les salariés en cas de situation anormale, ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés, seront recensés afin de mettre en place un suivi.

Il en est de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

6. Entretiens individuels

Le salarié sera convoqué au minimum deux fois par an à un entretien individuel spécifique portant sur l’organisation et la charge de travail, l’articulation entre sa vie personnelle et professionnelle ainsi que sur sa rémunération.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens sera transmise au salarié.

Un compte-rendu de réunion doit être établi.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également, à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

7. Visite médicale

Les cadres soumis à un forfait en jours pourront, à leur demande, solliciter une visite médicale distincte.

II. ENTRE EN VIGUEUR ET FORMALITES DE DEPÔT

1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 02 juin 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives au contenu du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celui-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

2. Formalités de dépôt

Si l’accord est approuvé, il fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS via la plateforme TeleAccords (wwww.tele@ccords) et du Conseil des Prud’hommes de Montpellier, conformément aux dispositions légales.

Ainsi, le dépôt sera réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires : une version sur support électronique, auprès de la DREETS de MONTPELLIER, et un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.

En outre, un exemplaire de l'accord est tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Fait à Lodève, le 01 juin 2023

Pour la société FONTALVIE

XXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com