Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez OCTAPHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCTAPHARMA et le syndicat CGT et CFDT le 2017-09-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A06718006799
Date de signature : 2017-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : OCTAPHARMA
Etablissement : 38281415000043 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°3 à l'accord d'entreprise sur l'organisation et la gestion du temps de travail (2020-05-20) Accord collectif relatif à la négociation obligatoire 2021 (2021-04-30)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-13

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre

La Société OCTAPHARMA SAS, société par actions simplifiée au capital de 8 842 043 Euros dont le siège social est situé 72, rue du Maréchal Foch 67380 Lingolsheim, représentée par Directeur Général, et Directeur Financier,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par Délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

De manière à permettre à chaque salarié de concilier ses aspirations en matière de repos, la société OCTAPHARMA SAS a mis en place un Compte Epargne-Temps (CET) par accord conclu avec les partenaires en 2010.

Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Il a été souhaité simplifier et rendre plus lisible l’utilisation du CET.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et s. , L. 3152-1 et s. et L. 3153-1 et suivants du Code du travail

ARTICLE 1 : SALARIE BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le CET est accessible à l’ensemble des salariés de la société OCTAPHARMA SAS, sans condition d’ancienneté.

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU CET

Le CET peut être alimenté par les éléments suivants :

  1. les jours au-delà des 20 jours ouvrés de congés payés acquis, constitués en principe de la 5ème semaine de congés payés,

  2. le jour société prévu dans l’accord OGTT,

  3. les jours de congés conventionnels d’ancienneté,

  4. le « pot 35 heures », c’est-à-dire les heures de repos venant en compensation des 35 premières heures supplémentaires constatées,

  5. les jours de repos, dénommés JRS, prévus par l’accord OGTT, dans la limite de 7 jours.

Tous les éléments affectés au CET sont gérés en jours ouvrés et chaque jour ouvré est établi sur la base moyenne de 7 heures.

L’alimentation du CET s’effectue courant juin et courant janvier.

Le solde du CET est consultable sur le logiciel de gestion des temps (Zadig) et sur la fiche de paie.

ARTICLE 3 : UTILISATION DU CET POUR FINANCER UN CONGE

3.1 – A l’initiative du salarié, le CET peut être utilisé pour l’indemnisation :

  1. d’un congé parental d’éducation,

  2. d’un congé sabbatique,

  3. d’un congé de solidarité international,

  4. d’un congé pour création ou reprise d’entreprise,

  5. d’un passage à temps partiel,

  6. d’un congé de fin de carrière : départ anticipé à la retraite de manière progressive ou totale,

  7. d’une période de formation en dehors du temps de travail, effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L.6321-6 du Code du travail prévoyant que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an ou 5 % du forfait annuel en jours ;

  8. de tout congé d’une durée maximale de 2 semaines (dans la limite de 10 jours ouvrables par an),

  9. d’une prolongation de congé maternité,

  10. d’une absence pour s’occuper d’un enfant malade (absence nécessitant la présence du parent plus d’un mois au chevet de l’enfant malade et/ou en cas d’hospitalisation de l’enfant),

  11. d’une absence pour s’occuper d’un parent malade (absence nécessitant la présence auprès du parent plus d’un mois et/ou en cas d’hospitalisation du parent),

Pour les aménagements 8, 9, 10 et 11, le financement par le CET est possible dès lors que le salarié a épuisé ses droits à congés principaux sur la période de référence.

La demande devra être formulée auprès du service Ressources Humaines via le « formulaire CET ». En dehors des règles légales applicables, le salarié devra respecter :

  • un délai d’un mois pour tout type de congé égal ou supérieur à 1 semaine,

Le service Ressources Humaines apporte une réponse dans un délai de 2 semaines maximum suivant la réception de la demande.

  • un délai d’au moins une semaine pour tout type de congé inférieur à 1 semaine.

Le service Ressources Humaines apporte une réponse dans un délai de 4 jours maximum suivant la réception de la demande.

Le nombre de jours de congés débloqués du CET est valorisé sur la base du salaire fixe brut (salaire hors éléments variables) plus ancienneté pour les non cadres et sur la base du salaire forfaitaire brut pour les cadres, constaté au moment du départ en congé. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire de l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié, elle suit le même régime social et fiscal que les salaires.

  1. – A l’initiative de l’employeur, le CET peut être utilisé pour l’indemnisation :

  • d’un aménagement du temps de travail pour palier à une baisse d’activité.

ARTICLE 4 : UTILISATION DU CET SOUS FORME MONETAIRE

4.1 – Transferts des droits sur le Plan Epargne Retraite Collective (PERCO)

Le salarié peut transférer sur le PERCO, les jours de congés conventionnels d’ancienneté, le « pot 35 heures », c’est-à-dire les heures de repos venant en compensation des 35 premières heures supplémentaires constatées, et les jours de repos, dénommés JRS, prévus par l’accord OGTT, dans la limite de 10 jours par an.

Annuellement, le salarié devra faire part de son souhait de transférer des droits sur le PERCO via le « formulaire PERCO » transmis par le service Ressources Humaines.

Le nombre de jours transféré du CET vers le PERCO est valorisé sur la base du salaire fixe brut (salaire hors éléments variables) plus ancienneté pour les non cadres et sur la base du salaire forfaitaire brut pour les cadres, constaté au moment du versement. L’indemnité est exonérée de cotisations de Sécurité Sociale et de l’impôt sur le revenu dans la limité de 10 jours par an.

Le règlement du PERCO fait l’objet d’un accord PERCO applicable à compter du 01/09/17.

4.2 – Liquidation exceptionnelle

Uniquement les jours de congés conventionnels d’ancienneté, le « pot 35 heures », c’est-à-dire les heures de repos venant en compensation des 35 premières heures supplémentaires constatées, et les jours de repos, dénommés JRS, prévus par l’accord OGTT peuvent être liquidés exceptionnellement en tout ou partie dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS de l'intéressé,

  • Naissance ou adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant,

  • Divorce ou dissolution du PACS,

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale,

  • Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS,

  • Perte d'emploi du conjoint ou de la personne liée par un PACS,

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux,

  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L331.2 du Code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l‘employeur de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement civil,

  • Rachat de tout ou partie de cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes.

La demande devra être formulée auprès du service Ressources Humaines via le « formulaire CET – liquidation exceptionnelle » soit au moment de l’évènement ou au plus tard dans un délai de 6 mois suivant l’évènement.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire de l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié, elle suit le même régime social et fiscal que les salaires.

ARTICLE 5 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture du contrat de travail, sur la base du salaire fixe brut (salaire hors éléments variables) plus ancienneté pour les non cadres et sur la base du salaire forfaitaire brut pour les cadres constaté au moment du versement.

Les droits réglés au salarié dans cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

ARTICLE 6 : DECES DU SALARIE

En cas de décès du salarié, il sera versé aux ayant droits du salarié, une indemnité égale aux droits acquis dans le CET.

ARTICLE 7 : LIMITE ET GARANTIES DES DROITS

Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder soit le plafond déterminé à l’article D. 3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés).

Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’AGS dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253.8 du Code du travail.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 01/09/17. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, et prendra automatiquement fin le 30/08/20.

Au terme du présent accord, les parties entendent faire échec à sa poursuite.

Les parties s’engagent toutefois à renégocier les termes dudit accord, et se réuniront pour ce faire, au plus tard le 30/06/20 avant l’expiration du présent accord.

ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 10 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 : SIGNATURE ET NOTIFICATION

Le présent accord a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du Comité d’entreprise lors d’une réunion qui s’est tenue le 11 mai 2017.

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le .

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction de la Société, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 12 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Strasbourg.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lingolsheim

Le 13 septembre 2017

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFDT

Directeur Général Directeur Financier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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